ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.804
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-12
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
grondwettelijk
Législation citée
article 68 de la loi du 23 juillet 1926; loi du 23 juillet 1926; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 6 octobre 2025
Résumé
Arrêt no 264.804 du 12 novembre 2025 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 264.804 du 12 novembre 2025
A. 235.705/VIII-11.914
En cause : N.H., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles, contre :
la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 février 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par la partie adverse, de refus de confirmer [s]es mérites professionnels et […] aptitude […], dans le cadre de l’attribution des suppléments complémentaires liés au plan de carrière, à compter du 1er janvier 2020 ».
II. Procédure
Un arrêt n° 262.584 du 11 mars 2025 a rouvert les débats et a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.584
). Il a été notifié aux parties.
Le dossier administratif a été déposé.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 6 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurent Generet, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 262.584 du 11 mars 2025, précité.
IV. Moyen unique – Deuxième branche
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête en annulation
Un moyen unique est pris de la violation du statut administratif du personnel des Chemins de fer (particulièrement de son Chapitre IV- “Carrière administrative et pécuniaire”), du Fascicule 520 – “Règlement général de la rémunération du personnel statutaire” (et plus particulièrement de sa Partie II –
“Suppléments de traitement”, Chapitre II – “Suppléments fixes de traitement”, points D, 2 et 4), de l'avis 137H-HR 2015 relatif au signalement et de la circulaire 23 H-HR
2016 relative à la procédure d'octroi ou de modification du signalement, des principes généraux du droit administratif et en particulier du principe de continuité du service public et du principe du délai raisonnable, des principes d'égalité et de non-
discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus
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particulièrement de ses articles 2 et 3, de l’incompétence de l'auteur de l'acte et de la motivation interne fausse inexacte et abusive.
En une deuxième branche, la requérante soutient que dès lors que l'acte attaqué se rapporte à l'appréciation des mérites professionnels et de l'aptitude de l'agent, dans le but de confirmer ceux-ci, il ne peut être adopté que dans le respect de la réglementation relative au signalement du personnel, que selon l’article 3 du Chapitre IV du Statut du personnel des Chemins de fer, « le signalement est l'indication du mérite professionnel d'un agent », selon le point I de l'avis 137 H-HR
2015 relatif au signalement, « Le signalement est l'indication du mérite professionnel de l'agent », que son point II dispose que la mention très bon est attribuée aux agents « dont le mérite professionnel donne entière satisfaction et qui possède à un haut degré les aptitudes à exercer l'emploi supérieur » et que selon l'article 3.2, du point V –
« Procédure d'attribution ou de modification du signalement », de ce même règlement, la décision d'attribution du signalement est prise par le comité de direction d'INFRABEL si l'agent est mis à disposition d'INFRABEL par HR Rail comme en l'espèce.
Estimant que la confirmation ou le refus de confirmer cette appréciation des mérites professionnels et de l'aptitude ont la même nature qu'une décision d'attribution ou de modification du signalement, elle soutient que c'est le comité de direction qui était compétent pour l'adopter.
Il lui paraît que le comité de direction n'a pas été saisi d'une quelconque proposition de signalement la concernant de sorte qu’il n’a pu statuer sur sa demande.
Elle en déduit que l’acte attaqué a été pris par un auteur incompétent.
IV.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse répond que l’article 3.2 de l’avis 137 H-HR 2015 prévoit que l’autorité compétente pour l’attribution du signalement très bon est le comité de direction, tandis que le Fascicule 520, partie II, chapitre II, point D évoque la « confirmation du mérite professionnel et de l’aptitude ».
Elle en déduit que l’attribution des suppléments n’est pas automatique mais dépend de la confirmation du mérite professionnel et de l’aptitude et, donc, d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.
Elle expose que la réglementation ne détaille pas la manière dont le mérite professionnel et l’aptitude sont confirmés.
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Elle en déduit disposer d’une marge de manœuvre pour organiser la manière dont cette confirmation intervient.
Elle fait valoir que plusieurs étapes sont prévues :
1. Remplir un certain nombre de critères de base (ancienneté ...) ;
2. Être recommandé par sa ligne hiérarchique ;
3. Passer devant un jury ;
4. Approbation par le Comité de direction.
Elle expose qu’en l’espèce, le mérite professionnel et l'aptitude de la requérante n’ont pas été confirmés et que celle-ci s’est adressée à son administrateur délégué qui lui a répondu. Elle n’aperçoit pas, à partir du moment où la requérante détaille l’objet de son recours comme étant la réponse à une mise en demeure qu’elle a adressée elle-même à son administrateur délégué, en quoi un moyen lié à l’incompétence de l’auteur de l’acte pourrait être déclaré fondé ou même recevable.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Dans son dernier mémoire, elle fait valoir, outre ce qui précède, que l’administrateur délégué est le président du comité de direction d’Infrabel, de sorte qu’il était à même de répondre à la requérante que cette dernière instance n’avait pas confirmé son mérite.
IV.2. Appréciation
Il résulte de l’article 68 de la loi du 23 juillet 1926 ‘relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges’ que le « statut du personnel » est, au sein de la hiérarchie des sources du droit dans les relations de travail entre les Chemins de fer belges et les membres du personnel statutaire, supérieur à « la règlementation du personnel », à laquelle appartient l’acte attaqué. Celui-ci doit donc être conforme au statut et ne peut y déroger.
L’article 3 du chapitre IV du statut du personnel prévoit que le signalement est « l’indication du mérite professionnel d’un membre du personnel » et qu’« il se traduit par les mentions “très bon”, “bon”, “insuffisant” ou “mauvais” ».
En vertu de l’article 5, alinéa 1er, a), du même chapitre, « la mention “très bon” peut être attribuée aux candidats à un avancement dans le même grade ou à un avancement de grade auquel il est subordonné » et, en vertu de l’article 7 suivant,
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l’avancement dans le même grade consiste en l’octroi des augmentations de traitement attachées à un grade déterminé.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que c’est au travers du « signalement » que le mérite professionnel d’un membre du personnel est apprécié, et que l’appréciation du plus haut mérite, à savoir, selon l’article 3 précité, la mention « très bon », est une condition, notamment, d’une augmentation du traitement dans le même grade. L’article 5 du même chapitre prévoit des règles qui assurent le caractère contradictoire du signalement, le membre du personnel devant être informé des raisons qui le motivent, ainsi que des pièces qui le concernent, et ayant la possibilité d’introduire une réclamation.
Par ailleurs, il résulte de l’article 14 du chapitre IV du statut du personnel que des suppléments de traitement peuvent être prévus par une réglementation du personnel, en l’occurrence le RGPS – Fascicule 520, dans la mesure et aux conditions qu’il fixe.
Dès lors toutefois que, comme indiqué ci-dessus, l’article 3 du statut prévoit que le signalement est l’indication du mérite professionnel d’un membre du personnel, il ne saurait être admis que ces suppléments du traitement soient prévus par une réglementation du personnel à des conditions de mérite professionnel qui dérogeraient aux règles fixées pour cette appréciation du mérite qui est effectuée, en vertu des règles statutaires, par le signalement.
Le point D, 2), du chapitre II « Suppléments fixes de traitement » qui ressortit à la partie II « Suppléments de traitement » du RGPS – Fascicule 520, fixe les conditions d’octroi des suppléments complémentaires liés au plan de carrière. Ce point est libellé comme suit :
« Le bénéfice du supplément de base pendant les délais déterminés ci-après peut donner droit à l’octroi des suppléments suivants :
- 1er supplément : après 6 ans, pour les universitaires et assimilés ;
- 2ème supplément : après 12 ans, pour les universitaires et assimilés ;
- 3ème supplément : après 18 ans, pour les médecins et les ingénieurs civils.
Chacun de ces suppléments complémentaires est octroyé moyennant confirmation du mérite professionnel et de l’aptitude de l’intéressé. À défaut d’une telle confirmation, le montant acquis demeure inchangé ».
Comme le soutient la requérante et pour les motifs qui précèdent, la « confirmation du mérite professionnel et de l’aptitude de l’intéressé » ne peut se faire que dans le cadre du processus de signalement fixé par l’avis 137 H – HR 2015 ‘relatif au signalement’.
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Or le point 3 « Organes de décision » du point V « Procédure d’attribution ou de modification du signalement » de cet avis prévoit, en son 2ème paragraphe, que la décision d’attribution du signalement est prise par le comité de direction d’Infrabel si l’agent est mis à la disposition de cette entreprise par HR Rail, ce qui est le cas de la requérante et que la partie adverse ne conteste pas.
Partant, la confirmation ou le refus de confirmer cette appréciation des mérites professionnels et de l’aptitude de l’agent, qui a la même nature qu’une décision d’attribution ou de modification du signalement, incombe au comité de direction de la partie adverse.
En l’espèce, il n’apparaît pas, et la partie adverse ne le conteste pas, que son comité de direction aurait statué sur la demande de la requérante. Il ressort, au contraire, du courrier de l’administrateur délégué du 20 décembre 2021 que le comité de direction de la partie adverse ne s’est jamais vu adresser de demande relative à l’attribution d’un supplément complémentaire à la requérante, telle celle résultant de sa mise en demeure du 17 novembre 2021. Celle-ci était pourtant explicitement adressée audit comité de direction, dût-elle l’être par l’entremise de son président et dès lors l’administrateur délégué de la partie adverse. De ce courrier, il résulte, en effet, entre autres ce qui suit :
« Par la présente, je me permets donc de mettre le Comité de direction d’Infrabel, que vous présidez, en demeure d’exercer les compétences qui sont les siennes en confirmant mon mérite professionnel et mon aptitude, sur pied du RGPS –
Fascicule 520 “Rémunération du personnel statutaire”, Partie II, Chapitre II, D, 2 ».
Dès lors que le comité de direction de la partie adverse n’a jamais statué, implicitement ou explicitement, sur la demande de la requérante à la suite de la mise en demeure de cette dernière, l’acte attaqué, adopté par son administrateur délégué, a nécessairement été pris par un auteur incompétent pour ce faire.
En sa deuxième branche, le moyen unique est fondé.
V. Autres branches du moyen unique
L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base de la deuxième branche du moyen unique, il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches de ce moyen.
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VI. Indemnité de procédure
Dans une note de liquidation de dépens, envoyée au Conseil d’État le 20
février 2025, en vue de l’audience du 28 février 2025, l’avocat de la partie requérante demande une indemnité de procédure minimale, étant donné qu’elle n’est intervenue que peu avant l’audience. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision prise par l’administrateur délégué d’INFRABEL de refus de confirmer les mérites professionnels et l’aptitude de N.H., dans le cadre de l’attribution des suppléments complémentaires liés au plan de carrière, à compter du 1er janvier 2020, est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 novembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Raphaël Born
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