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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.817

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-12 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 15 de la loi du 17 juin 2013; décret du 12 avril 2001; décret du 19 décembre 2002; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; ordonnance du 18 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.817 du 12 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.817 du 12 novembre 2025 A. 245.844/VI-23.464 En cause : la société anonyme COMET BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Thomas CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : l’intercommunale ORES ASSETS SC, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Manon DE THIER, avocats, chaussée de la Hulpe 185 (5ème étage) 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 septembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision de la partie adverse de ne pas la sélectionner pour “l’accord-cadre : Fourniture d’élévateurs à nacelle incluant la maintenance de l’ensemble”, dont l’extrait lui a été notifié le 1er septembre 2025 ; - la décision de sélectionner d’autres candidats pour cet accord-cadre et de les inviter à remettre une offre ; - la décision éventuelle d’attribuer cet accord-cadre à un autre candidat ». Par une requête introduite le 27 octobre 2025 la partie requérante demande l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 18 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIexturg - 23.464 - 1/16 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Thomas Cambier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Manon de Thier et Me Patrick Thiel loco Me Christophe Dubois, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « La partie adverse a publié le 6 juin 2025 un avis de marché ayant trait à la phase de sélection qualitative d’un accord-cadre, relatif à “la fourniture de véhicule utilitaire équipé d’une plate-forme mobile de personnel, incluant la maintenance de l’ensemble”. L’avis de marché précise que “ce dossier d’achat a pour objet la fourniture de véhicules utilitaires équipés d’une PEMP, incluant la maintenance de l’ensemble. Dans le cadre du présent dossier, il faut entendre par : - PEMP : plate-forme élévatrice mobile de personnel : machine mobile destinée à déplacer des personnes vers une position permettant d’exécuter un travail depuis la plate-forme, la position d’accès et de sortie de la plate-forme étant située uniquement au sol ou sur le châssis, constituée au minimum par une plate-forme de travail avec organes de services, une structure extensible et un châssis ; - VUT : Véhicule Utilitaire, le véhicule porteur sur lequel la PEMP est installée ; - Véhicule : ensemble du VUT et de la PEMP incluant les équipements”. La procédure retenue est la procédure négociée avec mise en concurrence préalable. Elle débute donc par la publication d’un avis de marché. La valeur maximale de l’accord-cadre est fixée à 75 millions d’euros. Le marché concerne cinq catégories de véhicules, comme cela ressort de la “Fiche Stratégie Achats”. VIexturg - 23.464 - 2/16 La durée de l’accord-cadre est fixée à maximum 8 années, pour une quantité présumée de 120 véhicules, selon la répartition suivante, issue du même document : Et plus précisément, comme suit, de manière temporelle : L’avis de marché précise, par ailleurs, clairement que trois candidats au maximum seront invités à déposer offre : Le formulaire de demande de participation, annexe à l’avis de marché, prévoit trois critères de sélection. Il y a lieu d’examiner les deux premiers dans le cadre de la présente procédure. Le premier concerne des références relatives à la fourniture de véhicules bénéficiant d’une PEMP à motorisation électrique. Il est, à ce titre, exigé que le soumissionnaire ait livré, lors des trois dernières années civiles, au minimum 6 véhicules/an, avec une motorisation électrique pour la PEMP et une motorisation thermique pour le véhicule utilitaire. Il se lit comme suit : VIexturg - 23.464 - 3/16 Le deuxième critère de sélection concerne des références relatives au contrat de maintenance des véhicules. Il est, à ce titre, exigé trois références portant chacune sur un contrat de vente de véhicules utilitaires équipés d’une PEMP et comprenant la maintenance de l’ensemble, chaque référence devant porter sur un montant minimum de 4 millions d’euros HTVA, le total des références devant atteindre au minimum 15 millions d’euros HTVA. Il se lit comme suit : Comme souligné ci-avant (n°0), il est précisé que la partie adverse limitera le nombre maximum de candidats invités à remettre offre à trois. VIexturg - 23.464 - 4/16 La méthodologie de classement et la pondération qu’elle introduit afin de départager d’éventuels candidats surnuméraires se définit par rapport aux références apportées par les candidats en réponse aux critères de sélection 1 et 2. Il est prévu que le candidat ayant proposé - au regard du critère de sélection n°1, le plus grand nombre total de vente sur les années mentionnées obtient le maximum des points pour le critère, soit 30 points ; - au regard du critère de sélection n°2, le plus grand nombre de référence (contrat) sur les années mentionnées obtient le maximum des points pour le critère, soit 70 points. Les autres candidats seront « notés par rapport à leur candidature dont le nombre de contrats est le plus élevé au moyen de la formule suivante » : Le tableau suivant, toujours issu, du formulaire de demande de participation résume cette méthodologie : La partie requérante a déposé une candidature en date du 6 juillet 2025. Au total, 5 opérateurs économiques ont déposé une candidature pour le présent marché. Après une première analyse de sa candidature, la partie adverse l’a interrogée par un courrier du 16 juillet 2025, souhaitant obtenir un complément d’informations relatif à une référence avancée au titre de la sélection qualitative. La partie requérante a répondu par un courrier daté du 30 juillet 2025. La réponse a été considérée comme acceptable et a été prise en considération par la partie adverse pour retenir la candidature de celle-ci. La partie adverse a décidé, en date du 29 août 2025 de ne pas la sélectionner pour les motifs suivants : Il ressort de la proposition de sélection (Fiche intitulée “Sélection des candidats”) que la partie requérante répondait donc aux exigences posées au titre de la sélection qualitative ; elle a cependant été classée 4ème. VIexturg - 23.464 - 5/16 Il s’agit de l’acte attaqué. Elle en a été informée par un mail et un courrier recommandé du 1er septembre 2025 ». IV. Recevabilité IV.1. En tant que le recours vise la décision d’attribution de l’accord-cadre à un autre candidat La partie adverse expose qu’aucune décision d’attribution n’a été adoptée. En ce qu’il vise la suspension de l’exécution de la décision – inexistante – d’attribution du marché attaqué, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. IV.2. Intérêt au recours IV.2.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt. Selon elle, l’article 15 de la loi du 17 juin 2013, relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, lu en combinaison ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.817 VIexturg - 23.464 - 6/16 avec l’article 14 de cette même loi, impose de vérifier que la partie requérante a ou a eu un intérêt à obtenir le marché et qu’elle soulève au moins un moyen fondé sur une violation « ayant lésé » ou « ayant risqué de léser » la partie requérante. Elle soutient que la seconde condition n’est pas satisfaite, comme cela ressortirait de l’analyse du moyen auquel elle renvoie. IV.2.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose que l’instance de recours peut ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises par les autorités adjudicatrices dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14 de la même loi, c’est-à-dire pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie requérante. L’intérêt au recours n’est pas établi par le seul fait que la requérante a ou a eu un intérêt à obtenir le marché parce qu’elle a déposé une offre ou une candidature pour celui-ci. Pour être recevable, le recours doit, en outre, soulever au moins un moyen fondé sur une violation « ayant lésé » ou « risquant de léser » la requérante. La requérante fait notamment valoir que son éviction se fonde sur une décision adoptée par un auteur incompétent. Elle soutient également que la décision de sélection repose sur une comparaison des candidatures qui n’est pas suffisamment motivée et qu’elle est disproportionnée et discriminatoire. Les illégalités qu’elle soulève sont ainsi de nature à l’avoir lésée ou risqué de la léser, étant susceptibles de remettre en cause l’éviction de sa candidature. L’exception d’irrecevabilité du recours est rejetée. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un premier moyen pris de « l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation de la Constitution, notamment de son article 33 VIexturg - 23.464 - 7/16 (compétence), du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, notamment de son article 16 et du décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz, notamment de son article 17 ». Elle en résume les développements dans les termes suivants : « L’acte attaqué, au même titre que les décisions antérieures d’arrêter les critères de sélection, est illégal car il est adopté par deux personnes incompéten[tes] qui agissent sur la base d’une délégation, voire d’une subdélégation donnée par l’intercommunale qui est illégale car : - L’adoption de l’acte attaqué, au même titre que le lancement du marché et l’adoption des documents du marché, dépassent les limites de la gestion journalière (ou exploitation journalière) que l’intercommunale peut, en vertu des Décrets [du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et du décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz], déléguer à sa filiale ; En cela, les enseignements de l’arrêt de suspension demeurent transposables. D’ailleurs, les Décrets en question n’ont pas été modifiés à ce sujet. - De plus, la délégation n’est pas donnée à la filiale mais directement à des organes de cette filiale qui bénéficieraient eux-mêmes d’une délégation (ou subdélégation) donnée au sein de la filiale, ce qui n’est pas prévu par les Décrets et qui constitue à un mécanisme de subdélégation non admis par les Décrets. Du reste, la délégation n’est pas donnée à ces personnes puisqu’elle est donnée de manière alternative à différents organes. - Enfin, la partie requérante ne dispose pas [d]es actes de délégation et subdélégation évoqués en préambule de l’acte attaqué et se réserve donc la possibilité de développer ce moyen d’ordre public au regard du contenu du dossier administratif, en ce compris ces pièces. Au-delà de ce qui précède, il faut relever que l’attribution du marché est régie à la fois par l’avis de marché et par un formulaire de candidature qui contient une série de disposition déterminantes qui ne figurent pas dans l’avis de marché (critères de sélection, durée de la maintenance, montant estimé du marché …). Il reviendra à la partie adverse d’apporter, dans le dossier administratif, les décisions relatives à l’adoption, par les organes compétents, de ces documents du marché ». B. Note d’observations La partie adverse relève que la partie requérante soutient l’illégalité de la décision de lancement du marché ou de l’adoption des documents du marché, mais ne vise pas ces décisions dans l’objet de sa requête, de sorte que sa critique à cet égard serait irrecevable. Elle explique que les décisions rendues dans le cadre de la procédure de passation litigieuse n’ont pas été prises sur base de la délégation journalière. Elle relève qu’en vertu des règles qu’elle s’est fixée, ne sont pas considérés comme faisant partie de la gestion journalière, notamment, les marchés publics ou accords-cadres dont la valeur estimée ou le plafond maximum est supérieur à 20.000.000 euros ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.817 VIexturg - 23.464 - 8/16 HTVA. Elle expose que c’est son conseil d’administration qui a, en sa séance du 19 mars 2025, adopté la décision d’approuver le lancement de l’accord-cadre litigieux, le type de procédure ainsi que ses éléments essentiels et a également donné un mandat spécial à sa filiale, la société ORES, pour exécuter le lancement de celui- ci, accomplir les formalités et prendre les décisions requises pour sa passation (en ce compris la sélection et l’attribution). Elle expose que le 4 juin 2025, sa filiale a, en application du mandat spécial qu’elle lui a confié, adopté la décision d’exécution du lancement de l’accord- cadre et approuvé le projet d’avis de marché et le formulaire de demande de participation. Elle confirme que cette décision a été adoptée par N.D.C. et F. G., en application des règles de compétences internes à sa filiale. Elle explique encore que, le 29 août 2025, sa filiale, agissant sur base du mandat spécial, a décidé de ne pas sélectionner la partie requérante. Elle expose que cette décision a été prise par N.D.C. et F.G., conformément aux règles internes de cette dernière. Elle ajoute que le code de démocratie locale et de la décentralisation ne comporte aucune interdiction pour une intercommunale de confier un tel mandat à un tiers. Elle rappelle que le mandat précise qui peut, au sein de sa filiale, adopter les décisions relatives à la procédure de passation. Elle soutient encore que le mandat est précis et clair quant à la mission confiée et que l’approbation par son conseil d’administration d’éléments essentiels du marché lui permet de contrôler l’activité du mandataire, ce qui ne constitue pas, selon elle, un abandon de compétences. Elle fait valoir que l’acte attaqué ne dépasse pas les limites autorisées par les décrets « gaz et électricité ». Elle explique que la partie requérante renvoie à tort à la notion de « gestion journalière », alors que c’est celle d’ « exploitation journalière » qui est reprise à l’article 16 du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régionale de l’électricité et à l’article 17 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz. Selon elle, la possibilité de confier l’exploitation journalière à sa filiale de tout ou partie de ses activités ne doit pas être confondue avec la possibilité pour son conseil d’administration de déléguer la gestion journalière ou de donner un mandat spécial, ce qui est n’est pas visé par les décrets précités. Elle expose que l’acte attaqué, et les décisions sur base desquelles il a été pris, ne portent pas sur le fait de confier à la société Ores l’exploitation journalière d’une partie de son activité, mais porte sur la décision de mandater la société Ores d’exécuter le marché dont le Conseil d’administration a approuvé les éléments essentiels. VIexturg - 23.464 - 9/16 Elle indique que selon l’article 17 de ses statuts, son conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration ou de disposition qui intéressent l’intercommunale. Elle ajoute qu’aucune disposition du code de démocratie locale et de la décentralisation ou du code des sociétés et des associations n’interdit à un conseil d’administration d’une intercommunale de donner un mandat spécifique à une autre personne et d’autoriser que la décision de cette personne soit adoptée par un de ses organes. Elle fait valoir que les développements de la requérante sur les limites autorisées par les décrets applicables ne sont pas pertinents de même que toute référence sur ce point à l’arrêt n° 260.591 du 10 septembre 2024. C. Débats à l’audience La partie requérante critique notamment le fait que la décision du 29 mars 2025 du conseil d’administration de la partie adverse ne définit pas les critères de sélection, le principe de la limitation du nombre de candidats, les exigences techniques, les critères d’attribution… Elle estime que les « éléments essentiels » fixés par cette décision sont insuffisants. Elle rappelle qu’en droit public, les compétences sont d’attribution et que, malgré son libellé, le mandat spécial donné par la partie adverse constitue une délégation qui sort de la gestion journalière et qu’elle a été adoptée sans base légale. Elle s’interroge sur le cadre et la base sur laquelle ce mandat a été adopté. Elle souligne également l’absence de publication d’un tel mandat. Elle indique que le mandat donné aboutit à une subdélégation. Elle s’interroge sur la conformité des statuts d’ORES SC aux « décrets gaz et électricité », et expose que le document de la partie adverse se rapportant à la « Procédure de subdélégation à la gestion et à la représentation journalières » n’établit pas de distinction entre la gestion journalière et l’exploitation journalière. Enfin, elle estime que l’article 13 des statuts de la partie adverse ne permet pas de déléguer autre chose que la gestion journalière. En substance, la partie adverse rappelle que la notion d’exploitation journalière (au sens des décrets précités) ne doit pas être confondue avec celle de mandat et de gestion journalière. Elle expose qu’elle a confié sa gestion journalière à ORES SC et renvoie à cet égard aux articles 13 et 17, 4°, alinéa 3 de ses statuts. Elle affirme qu’en l’espèce, ORES SC n’a pas agi dans le cadre de cette gestion journalière, mais dans le cadre d’un mandat spécial, et qu’il s’agit de confier ce qui relève de l’exploitation journalière à une filiale. Elle expose que ce mandat se fonde sur l’article 17, 1°, de ses statuts, et relève qu’aucune disposition légale n’interdit de confier un tel mandat spécial. VIexturg - 23.464 - 10/16 V.2. Appréciation du Conseil d’État La décision de sélection des candidats du 29 août 2025 adoptée par Monsieur N.D.C. et Monsieur F.G., respectivement Directeur Corporate et Président du Comité de direction d’ORES SC, se fonde sur une décision du conseil d’administration de la partie adverse du 19 mars 2025. La décision du 4 juin 2025 d’exécuter le lancement de l’accord-cadre en cause et d'approuver le projet d'avis de marché et le formulaire de demande de participation, adoptée par les mêmes personnes, se fonde également sur cette décision du 19 mars 2025. Par cette décision, la partie adverse décide ce qui suit : « (1) De lancer l'accord-cadre pour la fourniture de véhicules utilitaires équipés d’une plate-forme élévatrice mobile de personnel, incluant la maintenance de l’ensemble par procédure négociée avec mise en concurrence préalable sur la base de l’article 117, § 1er, 3°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; (2) D'approuver les éléments essentiels de l’accord-cadre repris comme suit : la durée maximale de 8 ans, le montant maximal de 75.000.000 euros ; (3) De donner un mandat spécial à sa filiale ORES SC intervenant au nom et pour compte d'ORES Assets, en la personne du Président du comité de direction d’ORES SC, agissant (i) seul ou (ii) conjointement avec un membre du comité de direction d’ORES ou (iii) en appliquant la procédure de subdélégation relative à la gestion et la représentation journalière, aux fins d'exécuter le lancement du marché, d'accomplir les formalités et de prendre les décisions requises dans le cadre de la passation (en ce compris la sélection et l’attribution) de l'accord-cadre pour la fourniture de véhicules utilitaires équipés d’une plate-forme élévatrice mobile de personnel, incluant la maintenance de l’ensemble ». Le mode de passation, à savoir la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, est visé dans les motifs de cette décision, sans toutefois être formellement repris dans son dispositif. La requérante estime que les actes attaqués ont été adoptés par des auteurs incompétents, et remet notamment en cause le mandat sur lequel ces actes se fondent, y voyant une délégation et une subdélégation illégales, contraires aux décrets du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régionale de l’électricité et du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz. Cette critique n’est pas irrecevable au motif que l’objet de la requête vise les décisions de sélection et de non-sélection prises par la partie adverse. La faculté d’introduire immédiatement un recours contre la décision de lancement du marché et contre la décision d’adopter des documents de marché n’empêche pas que les irrégularités qu’un candidat reproche à l’encontre de ces décisions puissent encore être invoquées de manière recevable contre des décisions ultérieures prises dans le cadre de la procédure de passation. À l’appui de son recours contre les actes attaqués, la partie requérante peut, dès lors, invoquer l’illégalité de ces décisions antérieures même si, devant le Conseil d’État, elle n’a pas attaqué en tant que telle ces décisions. VIexturg - 23.464 - 11/16 La décision du conseil d’administration de la partie adverse du 19 mars 2025 n’identifie pas le fondement sur lequel elle s’appuie pour donner ce mandat spécial à sa filiale ORES. La partie adverse soutient que cette décision se fonde sur l’article 17, 1°, de ses statuts. Dans leur version applicable lors de l’adoption de la décision du 19 mars 2025, les statuts de la partie adverse énoncent ceci : « Article 17 – conseil d’administration : compétences 1. Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent ORES Assets. Il a dans sa compétence tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée générale par la loi ou les statuts. En outre, moyennant délégation de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration a le pouvoir d’adapter les annexes des présents statuts relatives à la liste des associés et aux conditions techniques et d’exploitation des statuts. Le Conseil d’administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l’intercommunale à la personne qui exerce la position hiérarchique la plus élevée au sein de la société exploitante. Il s’agira du Président du Comité de direction de la société exploitante, qui sera également le délégué à la gestion journalière de la société exploitante. La délibération relative à la délégation de la gestion journalière précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d’un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels délégués au contrôle. Elle prend fin après tout renouvellement intégral du Conseil d’administration. Le règlement d’ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales. Le Conseil d’administration peut également déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs organes restreints de gestion éventuels dont la composition, les missions et les règles de fonctionnement sont conformes au prescrit du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. La délibération relative aux délégations aux organes restreints de gestion précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d’un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels délégués au contrôle. Elle prend fin après tout renouvellement intégral de Conseil d’administration. Le règlement d’ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales ». Si cette disposition prévoit que le conseil d’administration de la partie adverse peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l’intercommunale à la personne qui exerce la position hiérarchique la plus élevée au sein de la société exploitante, il y a lieu de constater que la décision du 19 mars 2025 n’a pas été adoptée sur cette base, puisqu’elle donne un mandat à sa filiale. La partie adverse affirme en outre que l’adoption de l’acte attaqué ne s’inscrit pas dans la gestion journalière. VIexturg - 23.464 - 12/16 Sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si l’article 17, 1°, alinéa 1er, des statuts suffit à servir de fondement à un tel mandat spécial, il y a lieu de constater que ce mandat est donné à la filiale de la partie adverse, à savoir ORES, et porte sur des actes qui ne relèvent pas de la « délégation à la gestion journalière » au sens où l’a défini la partie adverse dans un règlement de son conseil d’administration du 23 février 2025 relatif à la délégation de pouvoirs et mandats (M.B., 5 mars 2025). Suivant ce règlement, le conseil d’administration de la partie adverse, en exécution de ses statuts (article 13 et annexe 6) et conformément aux dispositions des décrets électricité (art 16, § 1er) et gaz (art 17, § 1er), « confie à ORES l’exploitation journalière des activités de la société par le biais de la présente délégation ». Cette « délégation à la gestion journalière » est octroyée pour un terme de 3 ans maximum. Le règlement définit cette « gestion journalière » comme comprenant « aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient par l’intervention du conseil d’administration ». Il prévoit que « les marchés publics de fournitures, de travaux et de services, le cas échéant sous forme d’accords-cadres, sont considérés comme nécessaires pour la poursuite des activités de l’intercommunale et répondent aux besoins de la vie quotidienne ». Le règlement indique toutefois que « ne sont […] pas considérés comme faisant partie de la gestion journalière : […] les marchés publics ou accords-cadres […] dont la valeur estimée ou le plafond maximum est supérieur(e) à 20.000.000 EUR HTVA ». Le règlement du 18 juin 2025 adopté par le conseil d’administration de la partie adverse (M.B., 22 juillet 2025) n’est pas différent sur ce point. L’article 13 des statuts de la partie adverse, intitulé « exploitation opérationnelle et journalière », énonce ceci : « La gestion opérationnelle et journalière des activités d’ORES Assets en ce compris l’exercice des tâches stratégiques et confidentielles d’une part, et, la représentation d’ORES Assets dans le cadre de cette gestion, d’autre part, est confiée à la société exploitante, dénommée ORES SC. Les activités de centre de contact sont quant à elles confiées à la société filiale d’ORES Assets dénommée COMNEXIO SC. Les modalités de ces gestions par lesdites filiales sont définies aux annexes 6 et 7 des présents statuts, et, par le Conseil d’administration, pour toute décision complémentaire ». Selon cette disposition, c’est notamment la « gestion journalière » des activités d’ORES Assets qui est ainsi confiée à la société exploitante, ORES. VIexturg - 23.464 - 13/16 Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le fait que l’acte attaqué et ceux qui le précèdent n’ont pas été pris, selon ce qu’elle expose, sur base de la délégation (à la gestion) journalière, au sens où l’a conçue la partie adverse, n’implique pas que les limites que fixent l’article 16, § 2, 5°, du décret précité du 12 avril 2001 et l’article 17, § 2, 5°, du décret du 19 décembre 2002 ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Selon ces dispositions, la filiale visée respectivement aux articles 16, § 1er, et 17, § 1er, remplit les conditions suivantes, à savoir notamment : « la filiale ne peut réaliser d’autres activités que celles liées à l’exploitation journalière des activités exercées dans les secteur électrique et gazier par le ou les gestionnaires de réseaux associés ». Prima facie, le mandat spécial donné à ORES SC se rapporte pourtant à des actes qui ne s’inscrivent pas dans la délégation de l’exploitation journalière au sens où la partie adverse l’a elle-même conçue. Ni la décision du 19 mars 2025, ni le dossier administratif ne permettent de comprendre que cette notion s’étendrait au marché litigieux, lequel porte sur un accord-cadre d’un montant maximal de 75.000.000 euros. Si la décision du 19 mars 2025 indique qu’il y aurait une « nécessité » de donner un tel mandat, cette « nécessité » n’y est pas définie. Le dossier administratif ne contient aucune explication à ce propos, alors que dans sa « fiche stratégie d’achats », la partie adverse souligne elle-même l’importance de cet accord-cadre d’un point de vue stratégique et financier. Au terme d’un examen opéré selon la procédure d’extrême urgence, il apparait dès lors que la décision du 19 mars 2025, en tant qu’elle donne un tel mandat spécial à ORES SC, s’oppose aux dispositions précitées qui encadrent expressément les activités de la filiale de la partie adverse. Il importe peu que le code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ne comporte pas d’interdiction à une intercommunale de confier un mandat particulier, spécifique à un objet, à un tiers. Les articles 16, § 6, et 17, § 7, des décrets précités, prévoient que les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation « applicables aux gestionnaires de réseaux de distribution » s'appliquent « pour le surplus » à cette filiale. En outre, le code de la démocratie locale et de la décentralisation autorise seulement la délégation par le conseil d’administration d’une intercommunale de la gestion journalière au titulaire de la fonction dirigeante locale (art. L1523-18, § 1er) et la délégation d’une partie des pouvoirs du conseil d’administration à un ou plusieurs organes restreints de gestion (art. L1523-18, § 2). VIexturg - 23.464 - 14/16 Il est également sans incidence, au regard de ce qu’elle expose, que par l’approbation d’éléments essentiels du marché le conseil d’administration contrôle l’activité du mandataire, comme l’affirme la partie adverse. Il suit de ce qui précède qu’il apparaît, prima facie, que les actes attaqués n’ont pas été valablement adoptés par Monsieur N.D.C. et Monsieur F.G., agissant en vertu du mandat spécial donné par la partie adverse à sa filiale ORES, et pour laquelle ils agissent en vertu de subdélégations. Dans cette mesure, le premier moyen est, prima facie, sérieux. VI. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages. VII. Confidentialité La partie adverse demande que les candidatures des opérateurs économiques soient déclarées confidentielles. Il s’agit des pièces A à E de son dossier administratif confidentiel. Cette demande n’étant pas formellement contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision de la partie adverse du 29 août 2025 de ne pas sélectionner la S.A. Comet Belgium et de sélectionner d’autres candidats, dans le cadre de l’accord-cadre ayant pour objet la fourniture de véhicule utilitaire équipé d’une plateforme élévatrice mobile de personnel, incluant la maintenance de l’ensemble (dossier : ACFELVWA33) est ordonnée. La demande est rejetée pour le surplus. VIexturg - 23.464 - 15/16 Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les pièces A à E du dossier administratif confidentiel sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns Aurélien Vandeburie VIexturg - 23.464 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.817