ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.729
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-31
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 264.729 du 31 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 264.729 du 31 octobre 2025
A. 245.456/XIII-10.783
En cause : 1. T. D., 2. H. K., ayant tous deux élu en Belgique, contre :
la ville d’Ottignies-Louvain-La-Neuve, représentée par son collège communal.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 juillet 2025, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le collège communal de la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve délivre à la société anonyme Thomas et Piron un permis d'urbanisation « portant sur cinq lots et une modification de voirie au Chemin des Six Journaux à Limelette, permis référencé PL/2023/0001-
BIS ».
II. Procédure
M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 18 septembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par des lettres du 23 septembre 2025, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
XIII - 10.783 - 1/3
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 26 euros et d’un droit de 200 euros par requérant.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 5 août 2025, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. Les parties requérantes n’ont pas demandé à être entendues.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° 245.456/XIII-10.783 est rayée du rôle du Conseil d’État.
XIII - 10.783 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 octobre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier.
Le Greffier Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.729