ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.811
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-12
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 avril 2017; article 31 de la loi du 3 juillet 1978; loi du 3 juillet 1978
Résumé
Arrêt no 264.811 du 12 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.811 du 12 novembre 2025
A. 245.992/VI-23.479
En cause : l’association sans but lucratif CERTIMED, ayant élu domicile chez Mes Lore DERDEYN
et Anton DE WEERDT, avocats, avenue du Port 86C bte 113
1000 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR
et Gauthier DRESSE, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 septembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du SPW du 11 septembre 2025, notifiée par e-mail le 16 septembre 2025, dans laquelle elle a été informée que l’offre qu’elle avait remise dans le cadre du marché public portant le numéro de référence S2.12.02-24-4565, avait été écartée ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
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La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Mes Anton De Weerdt et Maxime Abraham, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Véronique Vanden Acker et Gauthier Dresse, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
« 2 La présente requête en suspension d’extrême urgence s’inscrit dans le cadre d’un marché public de services, encadré par l’accord mono-attributaire ayant pour objet des services relatifs à des prestations de gestion, de contrôles, d’avis et d’expertises en matière de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle des membres du personnel du Service public de Wallonie et de divers organismes d’intérêt public qui dépendent de la Région wallonne (le Marché), dont le cahier spécial des charges portant le numéro de référence S2.12.02-24-4565 (le Cahier des charges), est applicable au Marché […].
3 Certimed est une ASBL spécialisée dans le soutien aux organisations professionnelles pour minimiser et prévenir l’absentéisme au travail, voyant dans celui-ci une source de bien-être et de motivation. Certimed a donc notamment développé de nombreuses connaissances et compétences dans le domaine du contrôle médical.
4 Le Marché est régi, entre autres, par la Loi relative aux contrats de travail et le CFPW, qui s’appliquent au Marché. Un aperçu de la réglementation applicable figure à l'annexe 3 du CSC […].
5 Le Cahier des charges décrit les services sollicités comme suit […] :
“Ces services sont regroupés en 4 postes ou missions avec des prix qui peuvent être distincts (cf. ANNEXE 2 : INVENTAIRE) qui correspondent aux prestations à effectuer dans le cadre du présent marché, à savoir :
1. L’encodage des certificats médicaux ;
2. La réalisation de contrôles médicaux des absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle,
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3. La réalisation d’examens médicaux préalables à la reprise du travail à temps partiel en vue de la remise d’avis sur des prestations réduites pour raisons médicales, la délivrance d’autorisations de séjour à l’étranger et la remise d’avis sur la mise sous contrôle systématique ainsi que sur l’octroi de télétravail ;
4. La réalisation d’expertises pour la reconnaissance d’une maladie grave et de longue durée ou d’un d’harcèlement moral ou sexuel ou de violence au travail dont résulte une absence pour maladie”.
6 En particulier, en ce qui concerne le poste relatif aux expertises en cas d'absence due à un harcèlement moral ou sexuel ou de violence au travail (le Poste n° 9), le Cahier des charges prévoit […] :
“La remise d’un avis sur le fait quant au fait de savoir si une absence est la conséquence d’un harcèlement moral ou sexuel, de faits de violences au travail.
Le service médical de contrôle peut rendre un avis pour éclairer l’employeur quant au fait de savoir si l’incapacité de travail d’un membre du personnel, contractuel ou statutaire est la conséquence d’un harcèlement moral ou sexuel, de faits de violences au travail reconnus par l’autorité ou constaté par une décision judiciaire passée en force de chose jugée (…) ».
7 Le 15 avril 2025, conformément au Cahier des charges, Certimed a informé le SPW sur le Forum prévu à cet effet que la prestation de service ci-dessus requise par le SPW, telle que prévue par le Poste n° 9, et d’après les modalités prévues par ce dernier, viole le secret médical (nous soulignons) […] :
“Dans les cadres des missions contrôlées : Expertise méd. en vue de déterminer si l'absence est conséc[utives] à harcèlement moral/sexuel, faits de violence. Le médecin contr[ôle] ne peut jamais mentionner la cause de l'absentéisme. Le travailler peut demander l'assistance d'un CP Psy mai[s] il n'y a jamais un lien avec médecin contrôle. Dans l'accord du gouvernement on prévoit qu'après jours le médecin peut contacter le travailleur mais ce n'est pas encore législation. Ce typ[e]
de contrôle ne peut donc pas être exécuté dans le cadre de marché”.
Le 17 avril 2025, le SPW a répondu en ces termes sur le Forum (nous soulignons)
[…] :
“L’expertise médicale (en vue de déterminer si l'absence est conséc. à harcèlement moral/sexuel, faits de violence) ne rentre pas dans les missions classiques du médecin contrôleur. C’est d’ailleurs en ce sens que les documents du marché prévoient un poste spécifique à l’inventaire pour l’expertise qui peut être réalisée par des médecins autres que le médecin contrôleur et qui permettent d’éclairer l’employeur”.
8 Par une offre du 28 avril 2025, Certimed a remis au SPW une proposition relative à la prestation de ses services dans le cadre du Marché (l’Offre) […].
9 Dans son Offre, Certimed décrit sa vision du contrôle médical […] :
“Les contrôles médicaux ont également leur place dans une telle politique. Mais cela implique un certain nombre d'éléments qui sont cruciaux lors de l'organisation des contrôles médicaux : La politique et les procédures de contrôle médical s'inscrivent dans la politique générale d’absentéisme et de bien-être de votre organisation (…).
Certimed croit aux contrôles médicaux ciblés. Un rôle central est réservé à l'employé lui-même et à son manager dans la prévention et la politique d’absentéisme (…).
Nous recherchons avec vous la combinaison la plus optimale de contrôles dans le cabinet du médecin contrôleur et de contrôles à domicile”.
C’est dans ce contexte que Certimed a reprécisé dans l’Offre que la prestation de service ci-dessus, telle que prévue par le Poste n° 9, et d’après les modalités prévues par ce dernier, requise par le SPW, viole le secret médical […] :
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“6. La réalisation d’expertises médicales en vue de déterminer si une absence est consécutive à un harcèlement moral ou sexuel ou à des faits de violence au travail.
Le médecin contrôle ne peut jamais mentionner la cause de l’absentéisme, même si la cause est harcèlement ou agression. Le travailleur peut demander l’assistance d’un conseiller en prévention psychosocial mais il n’y a jamais un lien avec médecin contrôle. Dans l’accord du gouvernement on prévoit qu’après 30 jours le médecin travail peut contacter le travailleur mais ce n’est pas encore législation.
Nous ne soutenons donc pas une telle démarche, ces faits sont des causes d'absence et qui relèvent du secret médical. Notre recommandation : c'est à l'employé de décider dans de telles circonstances de déposer une plainte auprès de la police ou de consulter le conseiller en prévention des risques psychosociaux du service externe, indépendamment du fait qu'il dépose ou non une plainte formelle. [Cet]
avis est également partagé par Expertconsult, notre sous-traitant en matière d’expertise médicale”.
10 En effet, comme l’indique Certimed dans son offre, elle a été fondée en 1967 et a acquis au fil des ans une grande connaissance et une grande expertise dans le secteur du contrôle médical. La Partie Requérante est leader du marché depuis des années et s’efforce de maintenir et renforcer cette position. Elle a acquis une grande expérience dans la gestion de grands dossiers tant dans le secteur privé que public […].
11 La Partie Requérante a donc logiquement indiqué dans l’Annexe A de l'offre -
Formulaire d'offre et inventaire qu’un prix pour le Poste n° 9 n’était “pas d’application” […].
12 Par envoi recommandé, le SPW a informé la Partie Requérante que l’offre qu’elle avait remise dans le cadre du Marché avait été écartée pour une prétendue irrégularité […]. La Décision Attaquée y était annexée.
13 Par un e-mail du 16 septembre 2025, le SPW a notifié une copie du courrier susmentionné et de la Décision Attaquée, en indiquant que ceux-ci ont été “envoyés ce jour” […]. C’est par cette notification du 16 septembre 2025 que la Partie Requérante a pris connaissance de la Décision Attaquée.
14 Par la Décision Attaquée, le SPW a écarté l’Offre de la Partie Requérante pour les raisons suivantes […] :
“L'offre du soumissionnaire Certimed soulève certaines questions ;
• Que l'offre de ce soumissionnaire ne contient pas de prix pour un poste de l'inventaire (expertises en cas d'absence due à un harcèlement moral ou sexuel ou de violence au travail) […] ;
• Que (l'argumentation fournie par ce soumissionnaire dans son offre pour justifier l'absence de prix pour ce poste ne peut être retenue par le pouvoir adjudicateur au motif :
o Que le pouvoir adjudicateur a fourni tant dans le cahier spécial des charges que sur le Forum, des éclaircissements pour ce poste ;
o Qu'il apparait clairement dans ces explications, qu'il est attendu du futur adjudicataire qu'il fournisse un avis sur un éventuel lien de causalité entre l'incapacité de travail et des faits de harcèlement moral ou sexuel, des faits de violences au travail reconnus par le pouvoir adjudicateur ou par une décision de justice ;
o Que ces explications apparaissent comme claires puisque l'autre soumissionnaire a remis offre pour ce poste ;
Considérant que vu l'intangibilité des offres, en particulier au niveau des exigences minimales et des critères d'attribution, le pouvoir adjudicateur ne peut solliciter auprès du soumissionnaire Certimed de compléter son offre sans rompre l'égalité entre les soumissionnaires. A fortiori lorsque ce soumissionnaire indique clairement dans son offre qu'il ne réalisera pas le poste concerné ;
Que vu ce qui précède, le pouvoir adjudicateur n'a d'autre choix, conformément à l'article 76, § ler, [de] l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.811 VIexturg - 23.479 - 4/9
marchés publics dans les secteurs classiques, de rejeter l 'offre de ce soumissionnaire au motif qu'elle contient une irrégularité substantielle prenant la forme du non-respect des exigences minimales attendus, en particulier concernant les prestations à fournir dans le cadre de ce marché.
Considérant qu'en conclusion, l'offre du soumissionnaire sélectionné suivant a été jugée régulière et sera confrontée aux critères d'attribution : Medicheck SA.
Qu'à l'inverse, l 'offre du soumissionnaire sélectionné suivant a été jugée comme étant affectée d’une irrégularité substantielle et est dès lors écartée : Certimed”.
15 Par un courrier recommandé d’avocats du 22 septembre 2025, la Partie Requérante a sollicité auprès du SPW le retrait de la Décision Attaquée, au motif notamment qu’elle est entachée d’illégalité, dès lors qu’elle viole le secret médical […].
À ce jour, le courrier susmentionné a été laissé sans réponse par le SPW.
16 La Partie Requérante a donc été contrainte d’introduire la présente requête en suspension en extrême urgence afin de préserver ses droits ».
IV. Moyen unique
IV.1. Requête
La requérante soulève un moyen unique qu’elle résume dans les termes suivants :
« 23 Violation de l’article 31 de la Loi relative aux contrats de travail, de l’article 25
du Code de déontologie médicale du 3 mai 2018 (le Code de déontologie médicale), ainsi que du secret médical, Dès lors que la Partie Adverse a écarté l’offre introduite par la Partie Requérante en la considérant comme substantiellement irrégulière, au motif que cette dernière n’avait pas proposé de prix pour le poste relatif à : “La remise d’un avis sur le fait quant au fait de savoir si une absence est la conséquence d’un harcèlement moral ou sexuel, de faits de violences au travail”, Alors que ce poste — ou cette condition du Cahier des charges — impose aux soumissionnaires de violer le secret médical, les exposant ainsi à des sanctions disciplinaires et pénales.
Dès lors que cette condition du Cahier des charges est illégale.
En résumé, la Partie Adverse impose, par le biais de son Cahier des charges, aux médecins (contrôleurs) de communiquer à l’employeur si une absence du travail est la conséquence d’un harcèlement moral ou sexuel, ou d’actes de violence sur le lieu de travail, en violation manifeste du secret médical. Cette exigence compromet la relation de confiance entre les membres du personnel et les médecins, et contraint ces derniers à enfreindre leur secret professionnel, ce qui peut donner lieu à des sanctions disciplinaires et/ou pénales.
La Partie Adverse tente ainsi d’étendre de manière illégale les missions du médecin, en contradiction avec les dispositions claires de la Loi relative aux contrats de travail, avec les règles déontologiques applicables à la profession médicale, ainsi qu’avec les avis émis par le Conseil national de l’Ordre des médecins ».
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IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Pour contester la décision de la partie adverse d’écarter son offre en raison d’une irrégularité substantielle, la requérante met en cause la légalité d’une des prestations qui font l’objet du marché, à savoir « 4. La réalisation d’expertises pour la reconnaissance d’une maladie grave et de longue durée ou d’un d’harcèlement moral ou sexuel ou de violence au travail dont résulte une absence pour maladie » (cahier des charges, p.6). Elle critique en particulier la précision suivante apportée, sous le titre « 4. La réalisation d’expertises », à la page 36 du cahier des charges :
« La remise d’un avis sur le fait quant au fait de savoir si une absence est la conséquence d’un harcèlement moral ou sexuel, de faits de violences au travail.
Le service médical de contrôle peut rendre un avis pour éclairer l’employeur quant au fait de savoir si l’incapacité de travail d’un membre du personnel, contractuel ou statutaire est la conséquence d’un harcèlement moral ou sexuel, de faits de violences au travail reconnus par l’autorité ou constaté par une décision judiciaire passée en force de chose jugée […] ».
Le moyen invoque la « violation de l’article 31 de la Loi relative aux contrats de travail, de l’article 25 du Code de déontologie médicale du 3 mai 2018 (le Code de déontologie médicale), ainsi que du secret médical ».
En son paragraphe 3, alinéa 3, que vise plus particulièrement le moyen, l’article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose comme suit, à propos de l’intervention du médecin contrôleur :
« Le médecin-contrôleur examine la réalité de l'incapacité de travail, vérifie la durée probable de l'incapacité de travail et, le cas échéant, les autres données médicales pour autant que celles-ci soient nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi ; toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel ».
À la lecture des développements du moyen, il apparaît que la requérante fait reposer les griefs de celui-ci sur deux prémisses, à savoir – d’une part – que, par la prestation litigieuse, la partie adverse tenterait d’étendre, en violation de l’article 31, § 3, alinéa 3, précité, les missions du médecin-contrôleur, et – d’autre part – que, toujours par cette prestation litigieuse, la partie adverse contraindrait à violer le secret médical, en imposant de révéler à l’employeur le constat d’un harcèlement moral ou sexuel ou de faits de violence sur le lieu de travail.
S’agissant de la première prémisse, le Conseil d’État n’aperçoit pas, prima facie, en quoi les documents du marché devraient être interprétés en ce sens que la mission d’expertise litigieuse relèverait nécessairement du médecin-contrôle. La requérante se contente d’affirmer que la mission d’expertise litigieuse ne peut être confiée à un médecin-contrôleur, sans expliquer – ni entreprendre d’expliquer –
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pourquoi un médecin n’agissant pas en cette qualité ne pourrait pas également la réaliser. Elle n’indique pas pourquoi le marché litigieux ne pourrait pas avoir plusieurs objets. Cet aspect ressortait pourtant tant de l’intitulé même de l’objet du marché -
lequel vise « des services relatifs à des prestations de gestion, de contrôle, d’avis et d’expertise en matière de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle des membres du personnel du Service public de Wallonie et de divers organismes d’intérêt public qui dépendent de la Région wallonne » (cahier des charges, p.6) - que de la réponse donnée par la partie adverse sur le forum, dans les termes suivants :
« L’expertise médicale (en vue de déterminer si l'absence est conséc. à harcèlement moral/sexuel, faits de violence) ne rentre pas dans les missions classiques du médecin contrôleur. C’est d’ailleurs en ce sens que les documents du marché prévoient un poste spécifique à l’inventaire pour l’expertise qui peut être réalisée par des médecins autres que le médecin contrôleur et qui permettent d’éclairer l’employeur ».
Au vu de ce qui précède, la thèse que semble formuler la requérante selon laquelle l’ensemble des prestations du marché litigieux relèvent de la mission du médecin contrôleur n’apparait donc pas établie et paraît même, prima facie, contredite par les documents du marché.
S’agissant de la deuxième prémisse, elle repose sur le postulat que le poste litigieux aurait pour objet de révéler à l’employeur concerné si l’absence du travailleur est la conséquence de faits de harcèlement moral ou sexuel ou de violence au travail.
Or, il ressort indéniablement des documents du marché – et notamment de l’extrait de la page 36 du cahier des charges, préalablement reproduit dans le présent arrêt – que la remise de l’avis litigieux concerne des faits reconnus par l’autorité ou constatés par une décision judiciaire passée en force de chose jugée. Dès lors que les faits sont déjà, par hypothèse, connus de l’employeur concerné, le Conseil d’État n’aperçoit pas – et la requérante n’expose concrètement pas – en quoi la réalisation de l’expertise litigieuse méconnaitrait le secret médical. Procédant d’un postulat erroné, la deuxième prémisse n’est pas davantage établie.
Dans ces circonstances, ne peut, en tout hypothèse, être jugé sérieux le moyen qui repose sur deux prémisses non établies.
V. Confidentialité
La requérante demande que soit maintenue la confidentialité des pièces 1
et 1.a de la « Farde II : Pièces confidentielles » de son dossier.
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La partie adverse formule la même demande pour ce qui concerne les pièces A à D du dossier administratif.
Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
VI. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse demande que lui soit accordée une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les pièces 1 et 1.a de la « Farde II : pièces confidentielles » du dossier de la requérante, ainsi que A à D du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
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Article 4.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La Greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.811