ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.879
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-18
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 264.879 du 18 novembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse - permis Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 264.879 du 18 novembre 2025
A. 244.871/XV-6254
En cause : N.C., ayant élu domicile chez Mes Benoit HANOT
et Jean-Marc SECRÉTIN, avocats, rue des Augustins, 32
4000 Liège,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 19 mai 2025, le requérant demande « l’annulation de l’arrêté ministériel pris par Madame la Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité, en charge notamment de la Chasse, en date du 18 mars 2025, confirmant sur recours le retrait [de son] permis de chasse n° 10005258 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 23 juillet 2025, et le requérant en a pris connaissance le lendemain.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 2 octobre 2025, sollicitant la mise en œuvre de la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
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Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 6 octobre 2025, dont le requérant a pris connaissance le jour même et la partie adverse le 13 octobre, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors du dépôt du mémoire en réponse sur la plateforme électronique du Conseil d’État, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Le requérant n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite « une indemnité de procédure de base », à charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, le 18 novembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Marc Joassart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.879