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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.826

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-13 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 3 novembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.826 du 13 novembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.826 du 13 novembre 2025 A. 246.281/XIII-10.877 En cause : O.P., ayant élu domicile chez Me Mathilde VICTOR, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la ville de Jodoigne, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 octobre 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le bourgmestre de la ville de Jodoigne déclare inhabitable le bien dont elle est propriétaire, sis chaussée de Charleroi 35 à Jodoigne, ordonne l’évacuation de ce bien par tous ses occupants dans les trois mois et ordonne à la partie requérante de maintenir les lieux inaccessibles et, d’autre part, l’annulation du même arrêté. II. Procédure Par une ordonnance du 3 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025. Par une ordonnance du même jour, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à la partie requérante, dans la procédure en suspension d’extrême urgence. La partie adverse a déposé une pièce sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 4 novembre 2025. Mme Laure Demez, conseillère d’État, a exposé son rapport. XIII – 10.877 - 1/3 Me Mathilde Victor, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Retrait de l’acte attaqué Par un arrêté du 4 novembre 2025, le bourgmestre de la ville de Jodoigne a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. Il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et la requête en annulation, en application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Seule la taxe afférente à la demande de suspension est due, en application de l’article 30, § 5, des lois précitées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. XIII – 10.877 - 2/3 La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 26 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 novembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat siégeant en référé, composée de : Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, La Présidente, Thierry Blanjean Laure Demez XIII – 10.877 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.826