Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.903

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-19 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 avril 2017; article 29/1 de la loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; ordonnance du 31 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 264.903 du 19 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.903 du 19 novembre 2025 A. 246.260/VI-23.508 En cause : la société anonyme PACT SOLUTIONS, ayant élu domicile chez Mes Cyrille DONY et Jorien VAN BELLE, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la commune de Jette, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Geoffrey GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 octobre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins de la partie adverse du 7 octobre 2025 par laquelle elle décide d’attribuer le marché public de services ayant pour objet “acquisition de sapins, location et placement des illuminations de fin d'année sur le territoire de la commune de Jette” à la SRL Ilvris Import-Export Distribution et Gestion ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIexturg - 23.508 - 1/14 Par une ordonnance du 31 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Cyrille Dony et Laureen Perrot, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande Selon la relation qu’en donne la partie adverse dans sa note d’observations, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « Par une décision du 5 août 2025, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Jette a décidé d’approuver le cahier des charges N° SA-AD NJ 050/2025 et le montant estimé du marché “Acquisition de sapins, location et placement des illuminations de fin d'année sur le territoire de la commune de Jette”, établis par le Service Achats et de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. Il a également été décidé de consulter 4 opérateurs économiques dans le cadre de la procédure négociée sans publication préalable : Pact Solutions, Ilvris Import- Export Distribution (ci-après “Ilvris”) et Gestion, Globall Concept, et Van Ees. Trois entreprises ont effectivement remis une offre : la requérante, Ilvris et Globall Concept. Le rapport d’examens des offres établi par le service Achats a conclu sur la base de la sélection qualitative des soumissionnaires, de l'analyse de la régularité des offres et de la comparaison de celles-ci, à l’attribution du marché à l'entreprise ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse (sur la base du meilleur rapport qualité-prix), soit Ilvris. Le 7 octobre 2025, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Jette a décidé de se rallier à cette suggestion et a attribué le marché à la société Ilvris. VIexturg - 23.508 - 2/14 Il s’agit de l’acte attaqué. L’attribution du marché a été notifiée à l’adjudicataire par mail du 13 octobre 2025 et par courrier du 15 octobre 2025. Par un courriel et un courrier de mêmes dates, il a été notifié à la requérante que le marché avait été attribué à un autre soumissionnaire. Par un mail du 17 octobre 2025, Mr [B.], administrateur de la requérante, a interpellé la partie adverse quant au critère “délai d’intervention/réparation-urgentˮ et aux offres des sociétés concurrentes jugées non réalistes à cet égard : “ Bonjour Monsieur [J.], Nous avons bien reçu l’avis de non-attribution du marché repris en objet de même que le rapport d’analyse des offres (RAO) qui a conduit à cette décision. Je me permets de vous solliciter afin de vous demander de bien vouloir examiner à nouveau ce RAO en prenant en compte certains éléments qui vous permettraient de reconsidérer la décision prise. Pour rappel, l’objectif premier du rapport d’analyse des offres vise à fournir une base factuelle et objective pour sélectionner le meilleur soumissionnaire en comparant les offres soumises selon les critères de sélection établis à l’avance. La commune de Jette a opté pour deux critères de sélection. Le premier étant le prix (70%) et le deuxième étant le délai d’intervention/réparation-urgent en heure (30%). Il n’y a donc pas de points pour l’esthétique puisque vous décrivez dans le CSC le matériel que vous souhaitez en précisant que les options/variantes ne sont pas acceptées. Je m’interroge d’ailleurs sur la faisabilité qu’un prestataire puisse notamment proposer sans variante un “sapin Tadd” ou une “Traverse Boules Or” de 6m en sachant que ce sont des références qui nous sont propres et exclusives. Le critère prix est assez simple et factuel, pas de discussion. Par contre, si vous décidez d’accorder de l’importance à un critère “délai d’intervention/réparation- urgent”, il est tout aussi important d’accorder de l’attention aux réponses des soumissionnaires. En effet, deux soumissionnaires indiquent qu’ils garantissent une intervention dans l’heure quand nous indiquons une intervention entre deux et trois heures. Ces deux soumissionnaires remportent donc 30 points et puisque nous sommes deux fois plus lents, nous prenons la moitié, soit 15 points. Je me suis “amusé” dès la lecture du rapport d’analyse de voir sur Google Maps combien de temps ça prendrait à Globall Concept et à Ilvris, tous deux ayant leur siège d’exploitation sur Nivelles (Ilvris depuis cette année), de se rendre à l’Administration Communale de Jette. Vous pouvez voir en pièces jointes qu’à cet instant, ils sont à respectivement 1h14 et 1h04, ce qui est déjà au-dessus de l’heure mentionnée dans la soumission. Monsieur [J.,] si malheureusement il devait y avoir un sérieux problème qui nécessite une intervention en urgence, c’est tout bonnement impossible de garantir d’être sur place dans l’heure, la preuve toute simple avec les captures d’écran en pièces jointes. Étant donné qu’un problème de type “urgent” peut survenir à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit, personne ne peut prévoir et garantir d’être dans un périmètre de moins d’une heure de Jette, occupé à ne rien faire et de se mettre en mode pompier ou ambulancier, c’est-à- dire attendre le coup de fil de votre part derrière le volant et partir dans la seconde. La réalité est que c’est un événement non prévisible. Globall Concept et Ilvris sont des acteurs qui ont des chantiers d’installation dans toute la Belgique. Tous ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.903 VIexturg - 23.508 - 3/14 leurs camions nacelles sont susceptibles d’être autant à Hasselt, qu’à Mouscron, à la côte ou à Arlon. Personne ne paie des camions et des hommes pendant des semaines à attendre à proximité de tous leurs chantiers pour qu’ils puissent réellement intervenir dans l’heure qu’importe les conditions. Nous opérons uniquement sur Bruxelles et en Wallonie. Nous avons une soixantaine de personnes en saison d’illuminations qui travaillent jour et nuit dans ces zones. S’il devait y avoir un problème urgent sur Jette, en prenant en compte la distance la plus lointaine possible de nos camions et équipes, en prenant en considération qu’il faudrait ne fût-ce que le temps de mettre en standby ce qu’ils étaient en train de faire (nacelle parquée, les hommes dans la cabine en hauteur en train d’installer, descendre, retirer les panneaux de stationnement, etc.), de prévenir et d’organiser le déplacement d’une équipe vers Jette, c’est minimum deux heures. Je pense, Monsieur [J.], que l’objectif premier pour la Commune de Jette en lançant un CSC pour la location et l’installation d’illuminations dans votre 5 commune, c’est de trouver un prestataire qui va fournir du bon matériel (répondant à une certaine esthétique et qualité), à un prix qui convient, qui va l’installer correctement et dans les temps et qui sera capable d’intervenir dans un délai objectivement réaliste en cas de problème (normal ou majeur). Je suis désolé de vous le dire mais nous sommes ici face à des soumissionnaires qui volontairement ont indiqué des délais qui d’un point de vue objectif et factuel sont irréels et mensongers dans le seul but de prendre des points pour remporter le marché. Si la pertinence des réponses données lors de la soumission n’est pas prise en compte, c’est la porte ouverte à tous débordements, nous pourrions aussi indiquer 30 minutes, prendre 30 points et eux 15 parce qu’ils sont 2x plus lents mais au final, ça n’a pas de sens et n’a de valeur ajoutée pour personne. Ça fait deux ans d'affilée que nous fournissons le matériel à la commune de Jette et l’installons en collaboration avec Ilvris (en plus d'avoir déjà travaillé avec la commune pendant 2 ou 3 ans avant qu'elle opère avec Blachère avec qui cela s'était très mal passé), je pense que nous sommes respectueux, honnêtes et professionnels dans notre manière de travailler et de collaborer avec vous et que nous sommes en droit d’attendre que vous traitiez sur le même pied d’égalité tous les soumissionnaires avec des analyses factuelles et objectives. Je vous remercie d’ores et déjà de l’attention que vous porterez à cette demande et vous souhaite une belle journée”. Par un mail du 20 octobre 2025, Mr [J.], du service Achats de la partie adverse, a répondu de manière circonstanciée au mail susmentionné : “ Monsieur [B.], Comme promis je reviens vers vous afin de vous apporter les réponses aux questions soulevées dans votre mail du 17 octobre dernier. Bien que nous comprenions votre déception, l’administration communale de Jette ne va pas reconsidérer la décision d’attribution du marché prise le 7 octobre. Les conditions du marché et plus particulièrement celles relatives aux critères d’attribution étaient connues de l’ensemble des candidats. En remettant offre, les candidats ont accepté ces conditions. En tout cas de notre côté nous n’avons reçu aucune contestation. Le choix du critère d’attribution lié au délai d’intervention/réparation a été motivé par nos expériences passées. Nous avons en effet observé lors des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.903 VIexturg - 23.508 - 4/14 marchés précédents des situations qui ont nécessité un délai d’intervention urgent (et ce parfois pour des raisons de sécurité cfr par exemple sapin instable à cause d’une tempête). Le Collège communal a donc décidé de mettre un poids important dans ce critère afin de s’assurer que les nombreuses interventions en cours d’exécution soient assurées dans un temps le plus limité possible. Il va de soi que si un soumissionnaire met dans son offre un délai d’intervention d’une heure nous attendons que celui-ci respecte scrupuleusement son engagement. De notre côté nous veillerons bien évidemment à ce que ce délai soit respecté. Concernant l’impossibilité pour la firme désignée d’exécuter ce délai d’intervention dans le délai annoncé, veuillez noter que la firme désignée possède une infrastructure située à proximité de l’administration permettant de respecter ce délai d’intervention. Dans ces conditions, nous n’avons pas à mettre en doute sa capacité à respecter cet engagement. En cas de non-respect de cet engagement, nous n’hésiterons pas à appliquer les sanctions prévues par la loi des marchés publics. En ce qui concerne les aspects esthétiques, le Collège des Bourgmestre et échevins n’a pas estimé devoir valoriser cet aspect dans les conditions du marché considérant que les fournisseurs invités à prendre part à cette procédure ont déjà tous collaboré par le passé avec la commune et ont systématiquement proposé du matériel à haute valeur esthétique et qui plus est de qualité ! Exception faite de la firme Blachère que vous mentionnez à juste titre…mais qui n’a d’ailleurs plus été mise en concurrence…l’exécution du marché n’ayant pas été à la hauteur des attentes de l’administration. En ce qui concerne la liste des exigences techniques (ou l’inventaire des besoins) vous conviendrez qu’il est difficile (vu le nombre important de dispositifs différents qui peuvent être proposés par les candidats) de définir avec précision le matériel souhaité et d’exiger que les candidats répondent parfaitement à toutes les demandes. Nous avons donc un seuil de tolérance et nous laissons une place aux propositions équivalentes. Enfin nous pouvons vous assurer que la Commune de Jette gère ses marchés publics avec transparence et objectivité. Les candidats sont toujours traités avec le plus grand respect…pour preuve, l’administration communale de Jette n’a jamais été mise en cause dans la gestion de ses marchés publics. La confiance qui règne avec nos partenaires commerciaux, dont vous faite partie, en est d’ailleurs le plus bel exemple. Je reste évidemment à votre disposition pour toutes autres questions” ». IV. Premier moyen IV.1. Thèse des parties A. Requête La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 4 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.903 VIexturg - 23.508 - 5/14 publics, de l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, de l’article 29/1 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, du principe d’égalité de traitement, du principe de motivation matérielle, du devoir de minutie, du principe « patere legem quam ipse fecisti », comme principes de bonnes administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Elle le résume comme ceci dans sa requête : « La partie adverse a agi en méconnaissance des dispositions et principes énoncées au moyen car : - la partie adverse n’a pas procédé à l’examen du caractère réaliste du délai d’intervention sur site auquel s'engageait la SRL Ilvris Import-Export Distribution et Gestion et la SA Globall Concept. Elle reproche également un manquement de la partie adverse à son obligation de motivation formelle (première branche) ; - le « Délai d'intervention / réparation (urgent en heure) » sur site auquel s'engageaient la SRL Ilvris Import-Export Distribution et Gestion et la SA Globall Concept est irréaliste de sorte que le marché n’a pas été attribué au soumissionnaire ayant déposé l’offre régulière économiquement la plus avantageuse (deuxième branche) ; - la partie requérante a déposé l’offre régulière économiquement la plus avantageuse […] car le « Délai d'intervention / réparation (urgent en heure) » proposé est réaliste et elle a proposé le meilleur prix de sorte qu’elle aurait dû se voir attribuer le marché litigieux (troisième branche) ; - si Votre Conseil devait considérer que la partie adverse a procédé à l’examen du caractère réaliste du délai d’intervention sur site auquel s'engageaient la SR Ilvris Import-Export Distribution et Gestion et la SA Globall Concept – quod non –, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas, en toute état de cause, de comprendre les raisons qui ont conduit la partie adverse à admettre comme réaliste le délai indiqué dans les offres de la SRL Ilvris Import-Export Distribution et Gestion et la SA Globall Concept (quatrième branche – à titre subsidiaire) ». B. Note d’observations À titre préliminaire, la partie adverse estime que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe « patere legem quam ipse fecisti » et des principes de bonne administration, au motif que la requérante n’expose nullement comment et en quoi ces dispositions et principes auraient été méconnus lors de l’adoption de l’acte attaqué. Elle expose que les différentes branches du moyen sont toutes des déclinaisons d’une prémisse unique, à savoir le caractère « irréaliste » du délai ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.903 VIexturg - 23.508 - 6/14 d’intervention auquel s’est engagé l’adjudicataire. Elle conteste un tel postulat. Selon elle, le délai d’intervention/réparation d’une heure auquel s’est engagée l’entreprise ILVRIS n’est pas « irréaliste » ; partant, aucune des branches du moyen unique n’est sérieuse. Elle estime qu’à la différence des faits ayant donné lieu à l’arrêt n° 245.000 du 27 juin 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.000 ), l’offre de la société Ilvris (et accessoirement de Globall Concept) ne comportait aucune « difficulté particulière » qui eut justifié une motivation spécifique. Elle fait valoir qu’il appartient à la requérante de démontrer qu’en attribuant une cote maximale à Ilvris au regard du second critère, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle expose que rien ne justifiait qu’elle considère comme « irréaliste » ou relevant d’« une difficulté particulière » l’engagement lié à un délai d’intervention d’1 h dès lors que : « - ce délai était formulé par deux des trois entités soumissionnaires, - ce délai était conforme aux engagements d’Ilvris dans le cadre de marchés antérieurs, - ce délai est compatible avec la proximité immédiate du site d’Ilvris contrairement à celui de la requérante (Ilvris dispose en effet d’un entrepôt à Laeken, près de la place Emile Bockstael. Il s’y trouve en permanence un camion nacelle prêt à intervenir pour les marchés situés à Bruxelles. Un électricien de garde est également en permanence mobilisable. De cet entrepôt à la place du Miroir à Jette, le délai de trajet est de 5 minutes… Le délai d’intervention d’1 h correspond donc effectivement à la réalité). » Elle indique que les calculs de trajet et de temps d’intervention effectués par la requérante en termes de recours sont donc dénués de pertinence puisqu’ils ne tiennent pas compte de l’organisation d’Ilvris et de l’existence du site de Laeken. Elle expose que cet élément ne devait ressortir spécifiquement de la motivation de l’acte attaqué puisque l’offre formulée n’a pas été jugée problématique par le pouvoir adjudicateur et qu’il a donc valablement motivé sa décision par l’attribution d’une cote supérieure au regard du critère 2 ; le délai d’intervention proposé par Ilvris étant sensiblement inférieur à celui proposé par la requérante. C. Débats à l’audience La requérante conteste les trois éléments avancés par la partie adverse dans sa note d’observations. Elle rappelle que le délai d’intervention ne dépend pas que du lieu de départ de l’équipe d’intervention. Elle constate que la partie adverse ne formule aucune observation quant aux autres éléments que le trajet à prendre en considération dans ce cadre et qu’elle relevait dans sa requête (temps de réponse, temps de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.903 VIexturg - 23.508 - 7/14 démarrage et de préparation de l’équipe, temps d’enlèvement du camion et du matériel, temps de stationnement, temps de prise en charge de l’intervention (réparation)). S’agissant du fait que l’attributaire disposerait, selon la note d’observations, d’un électricien et d’une nacelle à Laeken elle fait valoir que cela est insuffisant lorsque l’intervention porte sur un sapin qui tombe, exemple qui s’est produit par le passé. Elle affirme que les éléments mis en avant par la partie adverse ne suffisent dès lors pas pour expliquer le délai de l’attributaire. Elle relève également que la partie adverse n’émet aucune contestation concernant le délai nécessaire au deuxième soumissionnaire classé pour se rendre à Jette. Elle souligne que la partie adverse aurait dû tenir compte de plusieurs éléments qui interpellent en comparaison du délai d’une heure pris en compte, à savoir le fait que certaines interventions passées prennent plus de deux heures, que la requérante exécutait le marché l’année précédente et qu’elle est donc à même de pouvoir évaluer le plus justement le temps nécessaire pour une intervention, qu’elle fixe entre deux et trois heures, et le fait que de l’aveu de la partie adverse elle-même, dont témoigne le courrier du 20 octobre 2025, le délai d’intervention est un élément important. Elle soutient que la partie adverse aurait dû interroger les soumissionnaires, ce qu’elle n’a pas fait. Elle en conclut qu’il n’y a pas eu d’examen du caractère réaliste des délais, que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate et qu’aucune information sur ce point ne ressort du dossier administratif. La partie adverse fait valoir qu’il n’existait pas de difficulté particulière lors de l’analyse des offres, qui auraient justifié une motivation plus étendue que celle de l’acte attaqué. Elle relève qu’il existait un faisceau d’indices qui justifient l’absence de difficulté particulière, à savoir que deux offres proposent un délai identique d’une heure, que ce délai était déjà proposé par Ilvris lors du marché précédent, et que celle- ci dispose d’un site à Laeken. Elle expose qu’elle connait les opérateurs économiques et que ces derniers se connaissent. Interpellée à ce sujet, elle a confirmé que l’offre avait bien été déposée par Ilvris Light & Events SRL, qui est une société différente de l’attributaire, Ilvris Import-Export Distribution & Gestion. Elle explique toutefois que la première exécute concrètement le marché. IV.2. Appréciation du Conseil d’État Le cahier des charges applicable au marché en cause prévoit deux critères d’attribution, comme ceci : VIexturg - 23.508 - 8/14 Le cahier des charges prévoit également (art I.11) que le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée en se fondant sur le meilleur rapport qualité/prix, et énonce ce qui suit : « Appréciation du coût des services : 70 points La cote maximale (70 points) est attribuée au coût le plus bas. Pour les autres soumissionnaires le calcul des points est réalisé en application de la formule suivante : (prix de l’offre la plus basse/prix de l’offre) * poids du critère (70 points) Appréciation des délais d’intervention : 30 points L’appréciation du délai d’exécution est réalisée comme suit : La cote la plus élevée (30 points) est attribué au délai le plus court, pour les autres soumissionnaires, le calcul des points est réalisé en application de la formule suivante : (délai le plus court/délai autre soumissionnaire) * poids du critère (30 points) ». Trois soumissionnaires ont déposé offre : la requérante, la S.A. Globall Concept et la SRL Ilvris Light & Events. Le rapport d’examen des offres indique toutefois que cette dernière offre a été déposée par Ilvris Import-Export Distribution & Gestion, qui est une société différente. Selon le rapport d’examen des offres, l’analyse de la régularité des offres des soumissionnaires sélectionnés n’a révélé aucune irrégularité substantielle ou non- substantielle. La comparaison des offres suivant les critères d’attribution y est exposée comme ceci : VIexturg - 23.508 - 9/14 Cet examen a conduit au classement final des offres suivant : La requérante estime notamment que le délai d’intervention/réparation d’une heure, présenté par les deux autres soumissionnaires est irréaliste, à la différence du délai qu’elle a proposé, que la partie adverse n’a pas procédé à l’examen du caractère réaliste de ce délai, et que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons qui ont permis d’admettre ce délai. Elle considère que le caractère irréaliste des engagements pris est de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre soumissionnaires, d’affecter la comparaison des offres et de modifier le classement de celles-ci. L’exception d’irrecevabilité partielle du moyen soulevée par la partie adverse doit être rejetée. Il suffit pour cela de constater que cette exception est contredite par le résumé du moyen que la partie adverse livre elle-même dans sa note d’observations. Elle y relève ceci « toute l’argumentation de la requérante repose sur la seule considération que le "Délai d’intervention/réparation (urgent en heure) " (critère d’attribution n°2) auquel s’est engagé l’adjudicataire dans le cadre de son offre ne serait pas un délai "réaliste". Partant de ce postulat, elle estime donc que le pouvoir ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.903 VIexturg - 23.508 - 10/14 adjudicateur ne s’est pas livré à une analyse minutieuse des offres, n’a pas attribué le marché à l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, n’a pas adéquatement motivé sa décision et n’a pas respecté l’égalité entre soumissionnaires ». Il ressort de ce qui précède que la partie adverse a bien compris la thèse de la partie requérante, laquelle a bien exposé en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution, le principe « patere legem quam ipse fecisti » et les principes de bonne administration ont, selon elle, été méconnus par la partie adverse. Dans la première branche du moyen, la requérante fait valoir que la partie adverse n’a pas procédé à une vérification effective du caractère réaliste des délais d’intervention, alors que les différences significatives dans les délais auraient dû éveiller les soupçons de cette dernière et l’inciter à réaliser un examen plus approfondi des délais proposés. Elle expose que ni l’acte attaqué, ni le rapport d’examen des offres ne permettent de comprendre les raisons pour lesquelles le délai proposé par l’attributaire et la SA Globall Concept a pu être admis ni de vérifier que la partie adverse a analysé avec le soins requis ces délais. Lorsque le délai d'exécution constitue l'un des critères d'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur doit apprécier le caractère réaliste des délais offerts, afin d'attribuer le plus de points au délai réaliste le plus court. Il s'agit en effet de ne pas valoriser, au détriment des autres, un soumissionnaire s'engageant sur un délai qui ne sera pas tenable en termes d'exécution. Par ailleurs, si une décision positive qui constate la régularité d'une offre sans que l'examen de sa régularité ait suscité quelque difficulté, peut comporter une motivation plus succincte qu'une décision qui constate l'irrégularité d'une offre, encore faut-il que le pouvoir adjudicateur n'ait précisément pas été confronté à une difficulté, qui le contraindrait alors à expliciter davantage les raisons pour lesquelles il a estimé que l'offre était régulière au regard cette difficulté. Il ne s'agit pas ici pour l'autorité administrative d'exposer les motifs de ses motifs, mais d'exposer les raisons pour lesquelles elle a déclaré régulière une offre comportant une difficulté particulière de manière à ainsi permettre aux autres soumissionnaires, d'une part, de vérifier que la décision a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce et, d'autre part, d'apprécier en pleine connaissance de cause l'opportunité de contester cette décision. En l’espèce, le rapport d’examen des offres indique qu’il n’a été constaté aucune irrégularité substantielle ou non substantielle dans les offres remises. Cependant, ni l’acte attaqué, ni le rapport d’examen des offres, ni aucune autre pièce du dossier administratif ne rend compte de ce que la partie adverse aurait effectivement procédé à une vérification, puis à une appréciation, du caractère réaliste des délais proposés dans les offres. VIexturg - 23.508 - 11/14 La partie adverse fait valoir, dans sa note d'observations, qu’elle n’a été confrontée à aucune difficulté particulière, de sorte qu’elle ne devait pas motiver davantage sa décision. Elle fonde cette affirmation sur « un faisceau d’indices ». D’emblée, il y a toutefois lieu de constater que deux des trois offres analysées proposaient un délai largement différent de celui du troisième soumissionnaire – le délai offert par ce dernier pouvant être jusqu’à trois fois celui des autres soumissionnaires –, ce qui devait être de nature à interpeler la partie adverse. En outre, au terme d’un examen opéré dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, les éléments qu’avance la partie adverse dans sa note d’observations ne peuvent convaincre. Le fait que deux soumissionnaires faisaient état de délais équivalents, n’apparaît pas, en soi, suffisant pour écarter l’existence d’une difficulté puisque le caractère réaliste de chaque délai doit pouvoir être apprécié en raison des caractéristiques propres des offres remises. Le deuxième élément avancé par la partie adverse, à savoir que la circonstance que le délai d’une heure était conforme aux engagements d’Ilvris dans le cadre de marché antérieurs, n’apparaît pas non plus suffisant pour lever toute difficulté, à défaut pour la partie adverse de démontrer que les conditions de ces marchés précédents étaient identiques et qu’une vérification effective de ces délais avait eu lieu dans le cadre de ceux-ci. La partie adverse indique également qu’Ilvris dispose d’un site à proximité ainsi que de la présence sur place d’un camion nacelle et d’un électricien de garde. Ces éléments ne ressortent toutefois pas du dossier administratif. En outre, ces seuls éléments n’apparaissent pas, prima facie, au regard des explications de la requérante, que ne conteste pas sérieusement la partie adverse, de nature à permettre de faire face, à eux seuls, à tous les évènements nécessitant une intervention urgente, comme celui d’un sapin qui menace de tomber, exemple pourtant avancé par la partie adverse elle-même pour justifier le critère d’attribution litigieux. La partie adverse ne fait, par ailleurs, pas état d’éléments particuliers qui expliqueraient le délai avancé par Globall Concept, dont il n’est pourtant pas contesté qu’elle a son siège à plus d’une heure du territoire de la partie adverse. VIexturg - 23.508 - 12/14 Les éléments avancés par la partie adverse ne permettent dès lors pas, prima facie, d’expliquer, au regard de ce qui précède, la motivation succincte de l’acte attaqué, ni l’absence de toute trace, également dans le dossier administratif, de vérification effective et d’analyse des délais d’intervention. Enfin, comme les débats à l’audience ont permis de le mettre en évidence, l’offre sur laquelle la partie adverse apparaît avoir fondé son analyse pour attribuer le marché à la firme Ilvris Import-Export Distribution & Gestion n’a pas été déposée par cette entreprise, mais par la SRL Ilvris Light & Events. L’acte attaqué ne fait pas état de cette difficulté qui n’est pas sans incidence car, comme le relève la partie requérante, la société qui a déposé offre a son siège à Nivelles, comme cela ressort du formulaire d’offre. Dans ces circonstances, le Conseil d’Etat n’aperçoit pas comment la partie adverse a pu procéder à une vérification effective des délais qu’elle impute à l’attributaire. Le premier moyen, en sa première branche, est sérieux. V. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages. VI. Confidentialité La requérante dépose son offre à titre confidentielle. Il s’agit de la pièce 7 annexée à la requête. La partie adverse dépose les pièces 9, 10 et 14 du dossier administratif, à savoir les formulaires d’offres des soumissionnaires, également à titre confidentiel. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VIexturg - 23.508 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la « décision du Collège des Bourgmestre et Échevins de la partie adverse du 7 octobre 2025 par laquelle elle décide d’attribuer le marché public de services ayant pour objet “acquisition de sapins, location et placement des illuminations de fin d'année sur le territoire de la commune de Jette à la SRL Ilvris Import-Export Distribution et Gestion » est ordonnée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. La pièce 7 du dossier de la partie requérante et les pièces 9, 10 et 14 du dossier administratif, sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Aurélien Vandeburie VIexturg - 23.508 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.903 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.000