ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.727
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-31
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 264.727 du 31 octobre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 264.727 du 31 octobre 2025
A. 244.699/VI-23.336
En cause : la société à responsabilité limitée REAL REALITY, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, Véronique VANDEN ACKER
et Gauthier DRESSE, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles, contre :
l’Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Pauline ABBA, avocats, chaussée de la Hulpe 178
1170 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 avril 2025, la partie requérante demande l’annulation de :
« la décision du 26 mars 2025 d’attribution des lots 9, 10 et 11 du marché public de services de formation de longue durée dans le domaine de l’informatique (réf. BF/DI/25/001) par laquelle la partie adverse :
- déclare irrégulière l’offre de la requérante pour le lot 9 et l’attribue à Brainstorm consulting SRL ;
- attribue le lot 10 à Ascent ;
- attribue le lot 11 à Ascent ».
II. Procédure
L’arrêt n° 263.546 du 10 juin 2025 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué introduite selon la procédure d’extrême urgence et a réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.546
).
L’arrêt a été notifié aux parties.
VI - 23.336 - 1/3
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 4 août 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par un courrier du 5 août 2025, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
VI - 23.336 - 2/3
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
VI - 23.336 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.727
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