ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.765
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-06
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
loi du 19 mars 2017
Résumé
Arrêt no 264.765 du 6 novembre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 264.765 du 6 novembre 2025
A. 245.429/XV-6309
En cause : R. D., ayant élu domicile en Belgique, contre :
la ville de Namur, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean -Baptiste Brabant, 56
5000 Namur.
Partie intervenante :
la société anonyme Le Côté Verre (Besix Red), ayant élu domicile chez Mes Michel SCHOLASSE et Julie CUVELIER avocats, chemin du Stocquoy, 1, 1300 Wavre.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 25 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du conseil communal de Namur du 27 mai 2025 approuvant un avenant au bail emphytéotique du Square Léopold [...] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
L’arrêt n° 264.001 du 8 août 2025 a accueilli la demande d’intervention de la société anonyme Le Côté Verre (Besix Red), rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens.
(
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.001
)
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.264.765 XV – 6309 - 1/5
L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 8 août 2025. Les parties requérante et intervenante en ont pris connaissance le jour même et la partie adverse en a pris connaissance le 11 août 2025.
M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 septembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par un courrier, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 23 septembre 2025 et dont la partie requérante a pris connaissance le jour même, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par un courrier, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 23 septembre 2025 et dont la partie adverse a pris connaissance le jour-même, le greffe a informé celle-ci que la partie requérante n’avait pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 10, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Un courrier similaire a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 23 septembre 2025 à l’attention de la partie intervenante qui en pris connaissance le 24.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Assistance judiciaire et remboursement
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Le requérant sollicite, par une demande d’assistance judicaire déposée sur la plateforme électronique du Conseil d‘État le 4 août 2025, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
Il indique dans cette demande qu’il «ne dispose d’aucun revenu professionnel », qu’il vit « avec son épouse, son bébé et son père, qui est handicapé et dialysé trois fois par semaine » et qu’ « en tant qu’aidant proche reconnu par sa mutuelle, [il se] consacre à temps plein à l’accompagnement de [son] père, ce qui [l’]a contraint à interrompre [son] activité de guide touristique et d’auteur ». Il joint à cette demande l’attestation de reconnaissance d’aidant proche de sa mutuelle, une composition de ménage, l’avertissement extrait de rôle de l’exercice 2024 (revenus 2023) et une copie de sa déclaration fiscale 2025 (revenus 2024).
Conformément aux articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, et à l’article 667, alinéa 1er, du Code judiciaire le bénéfice de l’assistance judiciaire totale ou partielle est accordé aux personnes de nationalité belge lorsqu’elles justifient de l’insuffisance de leurs moyens d’existence.
En l’espèce, en application des articles 508/13/1 et 508/13/2 du Code judiciaire les documents produits par la partie requérante permettent d’établir l’insuffisance de ses moyens d’existence et le bénéfice de la gratuité partielle. Il y a dès lors lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente procédure.
Il apparaît à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État que la partie requérante s’est acquittée, le 30 juillet 2025, de la somme de 226 euros, correspondant au droit et à la contribution afférents à l'introduction de sa requête.
S’agissant de la contribution, et conformément à l’article 4, § 4 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, dès lors que la partie requérante se voit accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, elle n’est pas tenue de payer la contribution au fonds. Il convient dès lors de lui rembourser la somme de 26 euros indûment payée.
Enfin, dès lors que l’assistance judiciaire lui est accordée dans la présente procédure, il convient également de rembourser à la partie requérante la somme de 200 euros correspondant au droit de rôle lié à l’introduction de sa requête.
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IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite, dans sa note d’observations, une indemnité de procédure de 770 euros.
Lorsque la demande de suspension est rejetée et que la partie requérante ne demande pas la poursuite de la procédure, c’est la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées précitées. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande.
S’agissant du montant de l’indemnité sollicitée, la partie requérante ayant obtenu l’assistance judiciaire devant le Conseil d’État, il convient de ramener le montant de l’indemnité mise à sa charge au montant minimum indexé, soit 154 euros, en application de l’article 30/1, § 2, 2ème alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure.
Article 2.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Article 4.
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Le droit de 200 euros et la contribution de 26 euros, prévus respectivement par les articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, du règlement général de procédure, versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 novembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.765
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