ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250225.10
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2025-02-25
🌐 FR
Décision
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 décembre 1986
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale, appréciée ex aequo et bono, rien excepté ni réservé, de 15.000,00 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission (pièce 1 – requête)
Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 28 juillet 2022, le requérant expose qu’il a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide et s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci pour dommage moral, incapacités temporaire et permanente, frais médicaux, dommages matériels.
Exposé des faits (pièce 1 – II)
Entre … et …, en date du 27 juillet 2021, alors qu'il allait rentrer chez lui, le requérant a été abordé par trois individus, Z. Alpha, W. Mustapha et W. Achrat qui, sous la menace et les coups, l'ont fait monter de force dans leur véhicule et l'ont amené à son domicile après lui avoir dérobé certains objets et une somme d’argent.
Suites judiciaires
Par Jugement rendu le 26 janvier 2022 (pièce 1 – II), la 47ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance de … du chef de plusieurs préventions dont celle à l’égard du requérant A. Vol à l'aide de violences ou menaces avec circonstances aggravantes avoir soustrait frauduleusement, à l'aide de violences ou de menaces, une chose qui ne lui appartenait pas, (art. 461 al. 1, 468 et 483 CP)
(…)
2. à de connexité à …, et/ou ailleurs dans le Royaume le 28 juillet 2021 par Alpha Z., Mustapha W., Achraf W., au préjudice de Jordan X., né à … le ../../1996, une somme de 20 EUR, un couteau de chasse et une paire de gants,
condamne les dénommés • Z. Alpha (…) à une peine d'emprisonnement de 6 ans, • W. Mustapha (…) à une peine d'emprisonnement de 7 ans, • W. Achraf (…) à une peine d'emprisonnement de 7 ans, et Z. Alpha, W. Mustapha et W. Achraf, solidairement, à payer à la partie civile X. Jordan la somme de 5.000 euros, à titre provisionnel.
Séquelles médicales
En date du 29 juin 2023, le rapporteur prend une ordonnance d’expertise médicale (pièce 6) et en confie sa réalisation à l’Office médico-légal. En date du 20 mars 2024, l’OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission.
Dans son rapport (pièce 11), l’expert médico-légal établit
Echelle dégressive et progressive (art. 785bis) :
En matière de droit commun, les incapacités s'établissent comme suit :
Economique, personnelle :
• 100% du 28/07/2021 au 01/08/2021
• 50% du 02/08/2021 au 31/08/2021
• 30% du 01/09/2021 au 31/10/2021
• 20% du 01/11/2021 au 31/03/2022
• 10% du 01/04/2022 au 31/10/2022
Le cas est consolidable le 01/11/2022 avec 5% d'incapacité personnelle partielle permanente, 5% d'incapacité économique partielle permanente pour syndrome de stress post traumatique, impact sur la vie sociale et professionnelle. Pas de séquelles physiques.
Monsieur Jordan X. ne se trouve pas dans les conditions médicales requises pour bénéficier de l'indemnité spéciale pour l'aide d'une tierce personne.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 29 mai 2024,
- Vu l’avis du délégué du Ministre de la Justice du 19 juin 2024,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d’audience du 13 décembre 2024,
Entendu à cette audience :
Monsieur ROBERT, président en son rapport, Le délégué du Ministre de la Justice n’était pas présent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte, d’une part :
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ;
- qu’il n’y aurait pas lieu de retenir un dommage résultant de l'invalidité temporaire, l’expert ne retenant pas un taux supérieur à 50% durant plus de 4 mois ;
- que l’expert retient un taux d’invalidité permanente de 5 % avec répercussion en termes d'incapacité économique à l’âge de 25 ans ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 2° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation, - que le requérant justifie des frais médicaux pour 71,63€ ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 7° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant les frais matériels ;
- que le requérant fait valoir 1.360,70 € de frais matériels ;
d’autre part,
- que les montants maximums visés dans la loi du 1er août 1985 sont fixés comme suit : -
(…) ; - 1.250 € pour les frais matériels et que la Commission ne prend en considération les frais prévus que s’ils font l’objet d’une pièce justificative ;
- que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ;
- que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de l’indemnisation par l’auteur des faits, du montant octroyé par la Commission ;
- que deux auteurs des faits ont versé 400 € ;
- que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ;
- que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ;
- que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
- que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante.
La Commission octroie une aide forfaitaire appréciée ex aequo et bono, rien excepté ni réservé, de 15.000,00 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009, 31 mai 2016 et 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, 18 janvier 2024, les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et fondée ;
- alloue au requérant une aide principale, appréciée ex aequo et bono, rien excepté ni réservé, de 15.000,00 €.
Ainsi fait, en langue française, le 25 février 2025.
Le secrétaire, Le président,
A.DUPONCHELLE E. ROBERT
Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250225.10