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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251024.1F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-24 🌐 FR Arrêt

Matière

grondwettelijk

Résumé

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Texte intégral

N° C.24.0008.F 1. M. K., et 2. S. W., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre 1. D. B., et 2. I. F., défendeurs en cassation, représentés par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, statuant en degré d’appel. Le président de section Mireille Delange a fait rapport. L’avocat général émérite Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l’article 748bis du Code judiciaire, hors des cas étrangers à l’espèce, les dernières conclusions d’une partie prennent la forme de conclusions de synthèse qui, pour l’application de l’article 780, alinéa 1er, 3°, remplacent toutes les conclusions antérieures. Il suit de cette disposition que, lorsque des conclusions dernières doivent prendre la forme de conclusions de synthèse, le juge n’est pas tenu de répondre à un moyen figurant dans des conclusions antérieures mais non reproduit dans ces dernières conclusions. Il ressort des pièces de la procédure qu’après les « conclusions de synthèse d’appel » déposées par les demandeurs avant le jugement non attaqué du 6 octobre 2021, qui, avant de statuer sur le fondement de l’appel, ordonne une visite des lieux, les demandeurs ont déposé des « conclusions nouvelles après vue des lieux ». Le moyen se borne à faire grief au jugement attaqué de ne pas répondre au moyen fondé sur l’abus de droit contenu dans les conclusions de synthèse d’appel, sans soutenir que les dernières conclusions des demandeurs, soit les conclusions nouvelles après vue des lieux, reproduiraient ce moyen qu’il reproche au jugement attaqué de laisser sans réponse. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Le jugement attaqué constate que les demandeurs « forment une demande incidente nouvelle tendant à la condamnation [des défendeurs] à une indemnité de 2 000 euros » : ceux-ci « seraient responsables de la mort des arbres en raison d’un étêtage pratiqué le 6 mars 2014 ». La citation à comparaître signifiée par les défendeurs le 11 octobre 2019 porte que ceux-ci « ont [mandaté] une entreprise de jardinage pour faire couper les branches des arbres qui envahissaient leur propriété ». En considérant que l’étêtage du 6 mars 2014 « n’a pas été invoqué dans la citation », le jugement attaqué ne donne pas de celle-ci une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la foi qui lui est due. Et la violation prétendue des articles 807 et 808 du Code judiciaire est tout entière déduite de la violation vainement alléguée de la foi due à cet acte. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le moyen, qui, en cette branche, fait grief au jugement attaqué de décider qu’« en tout état de cause, [la demande incidente nouvelle des demandeurs] est prescrite », ne saurait entraîner la cassation de la décision, vainement attaquée par la première branche du moyen, que cette demande est irrecevable, partant, dénué d’intérêt, est, comme le soutiennent les défendeurs, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent soixante-neuf euros quarante-deux centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général émérite, magistrat suppléant, Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251024.1F.1