ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.809
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 23 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.809 du 12 novembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 264.809 du 12 novembre 2025
A. 243.969/XIII-10.618
En cause : la société anonyme ATLANTIS REALTY, ayant élu domicile avenue Reine Astrid 92
1310 La Hulpe, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5
1150 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 15 janvier 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire refuse de lui délivrer un permis d'urbanisme ayant pour objet la construction de deux immeubles de trois appartements sur un bien sis rue du Carrefour à Seraing, cadastré 9ème division, section B, nos 26 L, 26 K et 26 E.
II. Procédure
2. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 29 juillet 2025.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a fait application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 23 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
M. Paul De Kerckove, administrateur, comparaissant pour la partie requérante, et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
3. Par une décision du 7 juillet 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure
4. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Aux termes de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’indemnité de procédure « est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que la partie requérante n’a pas fait appel à un avocat, il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
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Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 novembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.809