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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251119.2F.16

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-19 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

ordonnance du 30 septembre 2025

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.1496.F G. C., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître François Wintgens, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 novembre 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, et contre une ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le président du tribunal de première instance de Liège, division Liège. Le demandeur invoque six moyens, dont cinq contre l’arrêt et un contre l’ordonnance, dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordonnance du 30 septembre 2025 : Le demandeur se désiste de son pourvoi. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le sixième moyen. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 6 novembre 2025 : Sur le premier moyen : L’article 88, § 2, du Code judiciaire permet qu’en cas d’incident relatif à la répartition des affaires entre deux juges d’instruction appartenant au même tribunal, le président de la juridiction soit saisi par l’un d’eux afin de décider s’il y a lieu de modifier l’attribution de l’affaire concernée. Il ressort des pièces de la procédure que le juge d’instruction ayant délivré mandat d’arrêt à charge du demandeur, a averti le président de sa juridiction pour lui signaler l’existence d’un dossier connexe au sien, instruit par un autre juge du même tribunal, et portant sur des faits étroitement liés à ceux dont il est saisi, de sorte qu’une bonne administration de la justice paraît exiger le dessaisissement d’un des deux juges saisis afin que l’autre puisse connaître du tout. Contrairement à ce que le moyen soutient, la saisine du président du tribunal aux fins susdites ne constitue, dans le chef du juge d’instruction qui en a pris l’initiative, ni un acte de poursuite, ni un empiètement sur les prérogatives de la chambre du conseil, ni une violation de la présomption d’innocence, ni une preuve de partialité envers l’inculpé, ni une cause de nullité du mandat d’arrêt. Le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 61 du Code d’instruction criminelle et 88 du Code judiciaire, ainsi que de la méconnaissance du « principe selon lequel le dessaisissement aux fins de jonction à une autre instruction est une prérogative de la chambre du conseil ». Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de ne pas constater que le juge d’instruction n’était pas valablement saisi des faits visés par une des inculpations. Il soutient que la procédure de dessaisissement utilisée par le président du tribunal est irrégulière lorsqu’elle est appliquée pour un motif tiré de la connexité. Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt du chef de quatre inculpations : association de malfaiteurs, en tant que chef ou provocateur, entre le 13 mars 2023 et le 21 octobre 2025 (inculpation A), incendie, par communication, d’un immeuble habité, la nuit, en date du 27 novembre 2024 (inculpation B), incendie, par communication, d’un immeuble habité, la nuit, en date du 15 août 2025 (inculpation C) et violation du secret professionnel comme auteur ou coauteur le 1er septembre 2025 (inculpation D). Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il apparaît que seule la deuxième inculpation correspond à des faits mis à l’instruction auprès du juge d’instruction que l’ordonnance du président a ensuite dessaisi. Il n’apparaît donc pas que les trois autres inculpations portent sur d’autres faits que ceux ressortissant à la saisine initiale du juge d’instruction ayant émis le mandat d’arrêt. A cet égard, le moyen manque en fait. Quant à l’incendie du 27 novembre 2024, il relève de la saisine complémentaire dudit juge d’instruction puisque le ministère public a requis la jonction des deux dossiers entre ses mains. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le demandeur soutient que l’arrêt viole la foi due à l’ordonnance du 30 septembre 2025 en affirmant qu’elle dessaisit un des deux juges d’instruction, au profit de l’autre, d’une notice LI.47.LA.101283/2024, correspondant aux faits visés par l’inculpation B, alors que le numéro susdit n’est pas mentionné dans l’ordonnance. L’ordonnance désigne le juge d’instruction F. C. afin d’instruire « le dossier portant le numéro LI.45.F1.003166/2023 (2024/167) ». Le dossier 167 de l’année 2024 du cabinet du juge d’instruction V. contient la notice « LI.45 » mais également la notice « LI.47 », ainsi que l’arrêt le constate. Il en résulte qu’en considérant que l’incendie du 27 novembre 2024 est inclus dans le dessaisissement opéré par l’ordonnance, les juges d’appel ont donné, de celle-ci, une interprétation qui n’est pas inconciliable avec ses termes. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Le demandeur invoque la méconnaissance de ses droits de défense, de la présomption d’innocence et du principe du contradictoire, au motif que l’arrêt, par adoption des motifs du réquisitoire, évoque des faits relatés dans des dossiers qui ne sont pas joints à l’instruction. Mais ni le mandat d’arrêt, ni l’ordonnance qui le confirme, ni l’arrêt attaqué ne se fondent sur ces faits pour accréditer l’existence d’indices de culpabilité en rapport avec la privation de liberté du 21 octobre 2025 ou pour conclure à l’absolue nécessité de son maintien. Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable. Sur le cinquième moyen : Selon le moyen, il n’existe pas d’indices de culpabilité suffisants à charge du demandeur. Au titre d’indices qu’il juge suffisants, l’arrêt relève notamment la rancune éprouvée par le demandeur envers les victimes des faits visés aux inculpations B et C, les propos agressifs qu’il a tenus dans ce contexte, l’implication de personnes qui lui sont proches, et ses liens étroits avec une employée qu’il a incitée à trahir son secret professionnel. Sous le couvert d’une méconnaissance de la notion juridique de présomption de fait, le demandeur se borne à contester l’appréciation en fait, et partant souveraine, des juges d’appel quant à la suffisance de ces indices. Mélangé de fait, le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 30 septembre 2025 ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent euros septante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251119.2F.16