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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.22

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-01 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 20 juillet 1990; ordonnance du 2 septembre 2025

Résumé

En vertu des articles 16, § 5, alinéas 1er et 2, 22, alinéas 6 et 7, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge doit vérifier s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et doit mentionner les circonstances de fait de la cause e...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.22 No Rôle: P.25.1255.F Affaire: C. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2025-11-21 Consultations: 100 - dernière vue 2025-12-27 13:19 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.22 Fiches 1 - 3 En vertu des articles 16, § 5, alinéas 1er et 2, 22, alinéas 6 et 7, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge doit vérifier s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et doit mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de ce dernier qui, au moment de sa décision, rendent encore la détention absolument nécessaire; l'existence d'un intérêt public à la poursuite de la détention ne peut donc s'apprécier qu'à l'issue d'un examen actualisé, précis et personnalisé des éléments de la cause, puisque la privation de liberté est l'exception et que les raisons l'ayant justifiée peuvent perdre leur pertinence au fil du temps (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 5 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 7 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPE Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 5 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 7 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 5 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 7 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 4 - 5 En relevant que l'inculpé est inculpé d'assassinat et que les circonstances de fait de la cause et celles liées à sa personnalité subsistent et justifient le maintien de la détention, en précisant que les faits pour lesquels il est inculpé sont punissables d'une peine qui dépasse quinze ans de réclusion et que le maintien de la détention préventive est absolument nécessaire pour la sécurité publique, ces faits étant d'une gravité exceptionnelle et révélant le mépris de l'inculpé pour une valeur fondamentale, le respect de la vie d'autrui et en notant par ailleurs que l'instruction ne souffre aucun retard et que des devoirs sont en cours d'exécution, les juges d'appel justifient légalement, en l'absence de conclusions contestant la persistance des conditions de la détention préventive ou faisant état de circonstances propres au demandeur, leur décision de réformer l'ordonnance entreprise et de refuser tant la libération du demandeur moyennant le respect de conditions que la poursuite de la détention sous la modalité de la surveillance électronique (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPE Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 5 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 7 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 5 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 7 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.25.1255.F Conclusions de M. l’avocat général D. VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rend le 17 septembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. A. Antécédents de la procédure. Le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt le 28 juin 2024 par le juge d’instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du chef de, comme auteur ou coauteur, assassinat et port d’arme à feu et de munitions y afférentes. Par ordonnance du 2 septembre 2025, la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles a maintenu pour une durée de deux mois la détention préventive du demandeur sous la modalité de la surveillance électronique à l’adresse « … ». Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance le 3 septembre 2025. Par arrêt rendu le 17 septembre 2025, la chambre des mises en accusation de Bruxelles réforme l’ordonnance entreprise et maintient pour une durée de deux mois la détention préventive du demandeur en milieu carcéral. Il s’agit de l’arrêt attaqué. B. Examen du pourvoi. Le demandeur invoque un moyen pris de la violation des articles 16, §§ 1er et 5, 22, alinéas 5 et 6, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir motivé sa décision de maintien en détention préventive en milieu carcéral par des motifs totalement stéréotypés se bornant à souligner la gravité des faits sans aucunement avoir égard à l’individualisation nécessaire et au caractère évolutif de la détention préventive alors que le demandeur est détenu depuis près de quinze mois et que l’ordonnance entreprise avait ordonné le maintien de la détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique. La loi du 20 juillet 1990 a retenu « l'absolue nécessité pour la sécurité publique » comme critère général auquel doit répondre toute détention préventive. Les termes d'« absolue nécessité » entendent traduire la volonté du législateur d'accentuer le caractère exceptionnel de la détention préventive. Il en résulte que la seule gravité des faits ne peut suffire à elle seule à justifier le maintien en détention préventive(1). Dans un arrêt récent, la Cour a considéré que l’absolue nécessité de la détention pour la sécurité publique peut se déduire du danger que l’opinion publique soit profondément troublée par la libération d’un inculpé détenu, pour autant que ce risque soit associé aux éléments de fait et de personnalité qui le concrétisent(2). Suivant la Cour, l'existence d'un intérêt public à la poursuite de la détention ne peut s'apprécier qu'à l'issue d'un examen actualisé, précis et personnalisé des éléments de la cause, puisque la privation de liberté est l'exception et que les raisons l'ayant justifiée peuvent perdre leur pertinence au fil du temps(3). L’allongement de la détention avant jugement impose une motivation qui soit à la mesure du sacrifice ainsi imposé à la présomption d’innocence(4). L’absolue nécessité de maintenir un inculpé en détention préventive en milieu carcéral doit également s’apprécier en fonction de la possibilité offerte par le législateur à la juridiction d’ordonner la libération sous conditions ou le maintien en détention sous la modalité de la surveillance électronique. En effet, le caractère exceptionnel de la détention préventive voulu par le législateur requiert que lorsque les conditions pour placer ou maintenir une personne en détention préventive sont réunies, la libération sous conditions soit préférée à la détention préventive et que la détention préventive exécutée sous la surveillance électronique (extra muros) reçoive la priorité par rapport la détention préventive exécutée en prison (intra muros). Dans leur appréciation de l’absolue nécessité pour la sécurité publique de placer ou de maintenir la détention préventive d’un inculpé en prison, il convient que les juridictions restent connectées aux réalités de terrain, tant individuelles que sociales, et prennent en compte la situation actuelle alarmante de surpopulation dans les prisons du Royaume. A mon sens, la motivation d’une décision de maintien de la détention préventive en prison rendue par la juridiction d’instruction doit refléter l’examen de ces différents éléments. En outre, comme la détention préventive sous la modalité de surveillance électronique répond aux mêmes conditions légales que la détention préventive exécutée en prison, il me semble que lorsqu’elle décide de réformer la décision de la chambre du conseil ayant ordonné que la détention préventive se déroulera dorénavant sous surveillance électronique, la chambre des mises en accusation doit indiquer quels sont les motifs de cette réformation. Autrement dit, elle doit indiquer pour quelles raisons elle estime devoir se départir de l’appréciation du premier juge. A cet effet, elle ne peut se borner à reprendre les motifs généraux justifiant la détention préventive puisque ces motifs sont applicables autant à la détention préventive exécutée sous surveillance électronique qu’à celle exécutée en prison. En l’espèce, pour réformer l’ordonnance de la chambre du conseil ordonnant le maintien de la détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique, l’arrêt attaqué donne les motifs suivants: Les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé subsistent. Elles répondent aux critères visés à l’article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 et justifient le maintien en détention. Les faits ayant donné lieu au mandat d’arrêt sont de nature à entraîner pour l’inculpé une peine qui dépasse quinze ans de réclusion par application des articles visés au mandat d’arrêt. Le maintien de la détention préventive est absolument nécessaire pour la sécurité publique, s’agissant de faits d’une gravité exceptionnelle laissant craindre le total mépris de l’inculpé pour une valeur fondamentale, le respect de la vie d’autrui. Pour le surplus, vu la qualification des faits, à les supposer établis, il est inutile d’aborder les risques visés à l’article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990. L’instruction se poursuit sans désemparer, divers devoirs demeurant en cours d’exécution. Une mise en liberté provisoire, moyennant le respect des conditions et/ou le versement d’une caution, ne s’indique pas, dès lors qu’elle ne présente aucune garantie pour la sécurité publique au stade actuel de la procédure. Une détention sous la modalité de la surveillance électronique n’offre également aucune garantie suffisante en l’espèce. Il me semble que cette motivation n’indique pas en quoi le risque pour la sécurité publique qui résulterait de la décision de faire exécuter dorénavant la détention sous la modalité de la surveillance électronique est associé aux éléments de fait et de personnalité qui le concrétisent. Elle ne me paraît pas davantage prendre en compte la longueur de la détention déjà subie (quinze mois) ni la situation individuelle du demandeur et celle de la surpopulation dans les prisons. De plus, ces motifs qui peuvent justifier autant la détention préventive exécutée extra muros que celle exécutée intra muros ne permettent pas de comprendre pourquoi la seconde est préférée à la première ni en quoi il y avait absolue nécessité de se départir de l’appréciation du premier juge. Il est piquant de constater à cet égard que c’est au terme d’une motivation littéralement identique (« Le maintien de la détention préventive est absolument nécessaire pour la sécurité publique, s’agissant de faits d’une gravité exceptionnelle laissant craindre le total mépris de l’inculpé pour une valeur fondamentale, le respect de la vie d’autrui ») que, d’une part, la chambre du conseil conclut au maintien de la détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique et que, d’autre part, les juges d’appel réforment la décision du premier juge sur ce point. Les juges d’appel ne me paraissent pas avoir régulièrement motivé leur décision. Le moyen est, dès lors, fondé. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. ____________________________________________________________ (1) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, pp. 1207-1209. (2) Cass. 12 février 2025, RG P.25.0179.F , ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250212.2F.10 . (3) Cass. 18 mars 2020, RG P.20.0265.F, inédit, JT 2020, p. 384. (4) Cass. 1er août 2023, RG P.23.1107.N, inédit ; Cass. 26 avril 2023, RG P.23.0545.F , ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230426.2F.19 ; Cass. 8 avril 2020, RG P.20.0391.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200408.2F.12 , Pas. 2020, n° 232. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.22 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.22 citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200408.2F.12 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230426.2F.19 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250212.2F.10