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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.753

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-05 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 11 juillet 2023; loi du 12 juillet 1973; loi du 12 juillet 1973; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 30 octobre 2025; ordonnance du 7 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 264.753 du 5 novembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Conservation de la nature - Permis Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.753 du 5 novembre 2025 A. 246.259/XIII-10.874 En cause : E. C., ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Gabrielle AMORY, avocats, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER, Catherine JIMENEZ et Elvira BARBE, avocats, rue Gustave Biot 22 1050 Bruxelles, Partie intervenante : la ville de Binche, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL et Sophie OZCAN, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 29 octobre 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le département de la nature et des forêts (DNF) autorise la perturbation intentionnelle des individus d’Ecureuil roux (sciurus vulgaris) et de Salamandre tachetée (salamandra salamandra), la destruction intentionnelle, sous certaines conditions, des portions d’habitats de cette dernière espèce, ainsi que des spécimens de Bryophytes et des portions d’habitats de ces espèces végétales dans le cadre des travaux planifiés sur le « site des Académies » (site de l’Académie des Beaux-Arts et des arts décoratifs de XIIIexturg - 10.874 - 1/27 Binche et du Conservatoire Marcel Quinet) et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure 2. Par une ordonnance du 30 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025. La requête en intervention a été déposée dans le respect du calendrier de la procédure. Le dossier administratif et la note d’observations ont été déposés. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Matthieu Guiot et Gabrielle Amory, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Catherine Jimenez, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Anabelle Vanhuffel et Sophie Ozcan, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Margot Celli, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 18 juillet 2022, le fonctionnaire délégué délivre à la ville de Binche un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un bâtiment destiné à accueillir un enseignement de promotion sociale, l’académie de musique et des Beaux-Arts ainsi qu’un pôle administratif sur le « site des académies », la rénovation du château Paternotte, la démolition des anciennes infrastructures et l’abattage d’arbres, sur un bien situé faubourg Saint-Paul, 42 à Binche, cadastré 1ère division, section C, n° 61 S2. 4. En juin 2025, lors des investigations préalables aux travaux, la présence de la Salamandre tachetée, espèce protégée, est suspectée sur le site. XIIIexturg - 10.874 - 2/27 5. Le 4 juillet 2025, le collectif « Sauvons l’habitat de la salamandre à Binche », dont la partie requérante fait partie, adresse une mise en demeure à la ville de Binche afin de suspendre les abattages d’arbres prévus compte tenu de la présence de la Salamandre tachetée sur le site du projet. 6. Le 15 juillet 2025, le département de l’étude du milieu naturel et agricole (Demna) émet un avis favorable conditionnel à la réalisation des travaux litigieux, sous réserve de l’octroi d’une dérogation « espèces ». 7. Le 16 juillet 2025, la ville de Binche précise au collectif « Sauvons l’habitat de la salamandre à Binche » qu’elle a été informée de la présence de salamandres sur le site et qu’elle a immédiatement contacté le DNF à ce propos. 8. Le 25 juillet 2025, la partie requérante invite la ville de Binche à lui confirmer qu’elle ne mettra pas en œuvre les travaux compte tenu de la présence de la Salamandre tachetée. 9. Le 11 août 2025, la ville de Binche informe l’entrepreneur de l’impossibilité de commencer les travaux à la date prévue du 18 août 2025. 10. Par une citation signifiée à la ville de Binche le 12 août 2025, la partie requérante sollicite du tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, statuant en référé, qu’il soit interdit à la ville de Binche d’abattre les arbres sur le site du projet et d’entamer les travaux visés par le permis d’urbanisme du 18 juillet 2022 jusqu’à l’obtention d’un jugement sur le fond ou d’une dérogation à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. 11. Le 16 septembre 2025, le DNF autorise la ville de Binche à perturber intentionnellement des individus d’Ecureuil roux (sciurus vulgaris) et de Salamandre tachetée (salamandra salamandra), à détruire intentionnellement, sous certaines conditions, des portions d’habitats de cette dernière espèce, ainsi qu’à détruire des spécimens de Bryophytes et des portions d’habitats de ces espèces végétales dans le cadre des travaux précités. Il s’agit de l’acte attaqué. 12. Par une ordonnance du 7 octobre 2025, le tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, rejette la demande en référé de la partie requérante en jugeant que la condition de l’urgence fait défaut vu la reconnaissance par voie de conclusions de la ville de Binche qu’elle n’entamera les travaux que XIIIexturg - 10.874 - 3/27 lorsque le DNF se sera prononcé sur les demandes de dérogation et que la loi du 12 juillet 1973 précitée sera respectée. IV. Intervention 13. La requête en intervention introduite par la ville de Binche, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Compétence du Conseil d’Etat V.1. Thèses des parties A. Thèse de la partie adverse 14. La partie adverse s’interroge sur la compétence du Conseil d’Etat à connaître du recours, faisant valoir que l’objet direct et véritable de celui-ci est de l’amener à reconnaître le prétendu droit de la partie requérante au maintien de son environnement en l’état. B. Thèse de la partie requérante 15. A l’audience, la partie requérante insiste sur le fait que la situation a radicalement changé sur place entre la délivrance du permis d’urbanisme le 18 juillet 2022 et la découverte ensuite de la présence de la Salamandre tachetée. Elle réfute avoir raté « le train du permis ». Elle s’étonne qu’on lui ait reproché que son action n’était pas assez subjective devant le juge des référés, pour maintenant plaider l’inverse lorsqu’elle saisit le Conseil d’Etat. C. Thèse de la partie intervenante 16. A l’audience, la partie intervenante abonde dans le sens du déclinatoire de compétence de la partie adverse. V.2. Examen prima facie 17. Par ses arrêts nos 257.891 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.891 ), 257.892 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.892 ) et 257.893 du 14 novembre 2023 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.893 ), l’assemblée générale de la section du contentieux administratif a rappelé que les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige et que le Conseil d’État ne peut connaître d’une XIIIexturg - 10.874 - 4/27 requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. L’assemblée générale a également rappelé que selon la Cour de cassation, le Conseil d’État est « sans juridiction lorsque la demande tend à l’annulation ou à la suspension d’un acte juridique administratif par lequel une autorité administrative refuse d’exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif du requérant et que le moyen invoqué se fonde sur une règle de droit matériel qui crée cette obligation et détermine le fond de la contestation » (Cass., (ch. réun.), 27 novembre 2020, C.17.0114.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2 et les conclusions du premier avocat général R. Mortier) (ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201127). À cet égard, il ne suffit pas qu’un moyen d’annulation oblige incidemment ou indirectement le Conseil d’État, dans le cadre du contrôle de légalité, à statuer sur l’existence ou sur la portée d’un droit subjectif, pour conclure à l’absence de juridiction du Conseil d’État (Cass. (ch. réun.), 11 juin 2010, C.09.0336.F ( ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6 ), les conclusions de l’avocat général C. Vandewal avant Cass. 19 février 2015, C.14.0369.N et les conclusions du premier avocat général R. Mortier avant Cass, 27 novembre 2020, C.17.0114.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2 , précité). Il s’ensuit que le Conseil d’État est incompétent lorsque sont réunies deux conditions (connexes) qui imposent de prendre en compte non seulement l’objet du recours (le petitum) mais également le moyen invoqué (la causa petendi). La première condition est liée à l’objet du recours, à ce qui est demandé, soit la reconnaissance ou la constatation de l’existence d’un droit subjectif dans le chef du justiciable, étant donné qu’il satisfait à l’ensemble des conditions auxquelles le droit objectif subordonne cette prétention. La seconde condition a trait aux moyens qui sont présentés à l’appui de la demande d’annulation. Le Conseil d’État est sans juridiction lorsque le moyen d’annulation présenté est déduit de la violation de la règle de droit établissant l’obligation (voir les conclusions du premier avocat général R. Mortier avant Cass, 27 novembre 2020, C.17.0114.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2 , précité). L’existence d’un droit subjectif suppose que la partie requérante fasse état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle de droit objectif impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie a un intérêt. Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée (Cass. (ch. réun.) 20 décembre 2007 (2 arrêts), C.06.0574.F ( ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 ) et C.06.0596.F XIIIexturg - 10.874 - 5/27 ( ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11 ) ; Cass. 8 septembre 2016( C.11.0455.F ) ( ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 ). Le Conseil d’État demeure compétent lorsque la naissance du droit subjectif est subordonnée à une décision préalable de l’autorité administrative, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne cette décision, sa compétence fût-elle liée en certains domaines (Cass. (chambres réunies) 19 février 2015, C.14.0369.N ( ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.9 )). Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, la détermination de l’objet véritable d’un litige implique de prendre en considération non seulement l’objet de la demande (le petitum) mais également de s’interroger sur la nature des moyens invoqués (la causa petendi), afin de vérifier si la seconde condition (connexe) est également remplie avant de décider de l’incompétence du Conseil d’État. 18. En l’espèce, la partie requérante soulève deux moyens, chaque fois pour contester la légalité de l’acte attaqué sans qu’il ne puisse s’en déduire une obligation qui s’imposerait à l’autorité administrative, et dont il se déduirait un droit subjectif au bénéfice de la partie requérante. Prima facie, le déclinatoire de compétence est rejeté. VI. Intérêt au recours VI.1. Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante 19. La partie requérante s’autorise de la jurisprudence selon laquelle tout riverain a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la faculté de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Elle précise être domiciliée dans l’habitation qui jouxte le site visé par la dérogation à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, accordée par l’acte attaqué. Elle expose que les mesures d’atténuation et de compensation imposées par l’acte attaqué doivent être mises en œuvre à proximité de son habitation, modifiant ainsi son environnement. Elle assure que l’annulation de l’acte attaqué lui procurera un avantage dès lors qu’en l’absence de dérogation, le permis d’urbanisme du 18 juillet 2022 pour le projet des Académies n’est pas exécutoire, conformément à l’article D.IV.88 du XIIIexturg - 10.874 - 6/27 Code du développement territorial (CoDT). Elle indique que l’obtention de la dérogation a pour effet immédiat de rendre ce permis exécutoire, lequel crée un préjudice en son chef, à savoir une atteinte à son cadre de vie et à son environnement. Elle conclut qu’elle a intérêt au recours. B. Thèse de la partie adverse 20. Dans sa note d’observations, la partie adverse soutient que la partie requérante justifie son intérêt au recours par l’exécution du permis d’urbanisme du 18 juillet 2022 et lui reproche de ne pas avoir introduit de recours utile contre ce permis, devenu définitif. Elle estime qu’en affirmant que son intérêt réside dans l’atteinte à son cadre de vie et son environnement, la partie requérante trahit sa volonté de s’attaquer en réalité aux travaux de construction des Académies et se méprend sur l’objet véritable de l’acte attaqué, qui relève de la matière de la protection des espèces végétales et animales. Elle assure que la partie requérante ne conteste pas la dérogation en tant qu’autorisation à perturber intentionnellement certaines espèces protégées mais les effets du permis d’urbanisme sur le terrain qui jouxte sa propriété. Elle est d’avis que la dérogation attaquée n’affecte pas directement son cadre de vie, de sorte que si elle était annulée, l’exécution du permis, qui est un acte administratif distinct, serait susceptible d’engendrer les atteintes invoquées. Elle expose que la partie requérante n’est pas la bénéficiaire directe de la dérogation attaquée ni des mesures qu’elle autorise ou impose de prendre vis-à-vis des espèces protégées présentes dans le parc voisin de sa propriété. Elle fait valoir que si ces espèces devaient être réellement menacées ou disparaître, ce qui ne sera pas le cas, selon elle, moyennant le respect par l’auteur de projet des mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation imposées par la dérogation, le motif que la partie requérante invoque pour justifier son intérêt, à savoir les conséquences de la construction sur son cadre de vie, resteraient identiques, celles-ci étant la conséquence directe du permis d’urbanisme. Elle en infère que la disparition de l’ordonnancement juridique de l’acte attaqué ne serait pas de nature à procurer à la partie requérante l’avantage qu’elle souhaite parce qu’un lien de droit, le permis d’urbanisme, s’interpose entre le requérant et l’acte attaqué. Elle conclut que la partie requérante ne dispose pas d’un intérêt direct à son recours. Elle soutient qu’en ce qui concerne l’acte attaqué, indépendamment du permis d’urbanisme, la partie requérante n’invoque aucun préjudice personnel et XIIIexturg - 10.874 - 7/27 direct, se bornant à affirmer que des écureuils roux et des salamandres sont présents « au fond de son jardin », sans démontrer en quoi l’exécution de la dérogation, et non du permis, serait de nature à porter atteinte à ses droits ou à son environnement immédiat. Elle insiste sur les mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation assortissant l’acte attaqué, qui, selon elle, permettent d’éviter que les travaux ne portent préjudice à la présence et au maintien des espèces protégées dans le parc. Elle expose que la partie requérante ne pourrait invoquer des considérations environnementales générales sans établir, en quoi, ces éléments affecteraient personnellement et directement sa situation. C. Thèse de la partie intervenante 21. Dans sa requête en intervention, la partie intervenante conteste que la partie requérante dispose de l’intérêt requis au recours. 22.1. Concernant les effets de l’acte attaqué sur les espèces protégées concernées et leurs habitats, elle insiste sur le fait qu’ils ne se trouvent pas sur la parcelle de la partie requérante, tout comme les aménagements autorisés par l’acte attaqué. Elle soutient que, dans la situation actuelle, la partie requérante n’a aucune vue sur les endroits dans lesquels ces aménagements seront réalisés et lorsque le projet de construction sera réalisé, il en aura d’autant moins vu que le bâtiment à construire se situe entre sa propriété et le lieu des aménagements. Elle en infère qu’il est erroné de soutenir que les mesures d’atténuation et de compensation imposées dans l’acte attaqué seront mises en œuvre à proximité de l’habitation de la partie requérante, de façon à modifier son environnement. Elle reproche à la partie requérante de ne produire aucune photographie ou pièce démontrant concrètement, depuis le fond de son jardin, l’impact des aménagements sur sa propriété et en quoi ceux-ci la concernent directement et personnellement ou modifient son environnement. Elle rappelle que la partie requérante l’a citée devant le tribunal de première instance de Hainaut, statuant en référé, par crainte qu’elle n’entame des travaux de construction sans prendre les précautions nécessaires pour sauvegarder les habitats et les espèces découverts en juillet 2025. Elle estime que l’acte attaqué est de nature à offrir à la partie requérante tous les apaisements nécessaires quant à la sauvegarde des espèces protégées, dès lors qu’il en ressort que le respect des recommandations formulées par celui-ci, en cours de travaux et après ceux-ci, permettra de conserver un site favorable à la salamandre et que, bien plus, la réalisation d’aménagements favorables à l’espèce aura pour effet d’améliorer la qualité des habitats sur le site et développer, plus qu’aujourd’hui, la présence de salamandres sur celui-ci. Elle questionne la légitimité de l’intérêt de la partie requérante. XIIIexturg - 10.874 - 8/27 22.2. Concernant l’effet de l’acte attaqué sur le caractère exécutoire du permis d’urbanisme du 18 juillet 2022, elle considère que les considérations formulées par la partie requérante à cet égard démontrent que son intérêt au recours n’est pas légitime, personnel et direct. Elle expose que la partie requérante tente en réalité de faire suspendre la mise en œuvre du permis d’urbanisme alors qu’elle n’a pas introduit un recours en annulation contre ce permis en temps voulu. Elle assure que ce n’est pas l’acte attaqué qui lui cause grief, mais bien le permis d’urbanisme. VI.2. Examen prima facie 23.1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3 ; ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ). Il reste qu’une annulation doit procurer un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité. 23.2. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Les notions de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doivent s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. La qualité de voisin doit être appréciée non seulement en fonction d’une distance objectivement et abstraitement définie mais aussi en raison des circonstances propres à l’espèce. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance XIIIexturg - 10.874 - 9/27 qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. La seule qualité de propriétaire de la parcelle voisine de celle qui fait l’objet d’une autorisation de dérogation à la législation relative à la protection des espèces protégées et de leurs habitats suffit à justifier l’intérêt au recours contre cet acte. Par ailleurs, un intérêt n’est pas légitime s’il s’assimile au maintien d’une situation illégale, autrement dit contraire aux lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. 24. En l’espèce, le projet concerné par l’acte attaqué est prévu sur le bien situé à côté de l’habitation de la partie requérante. Partant, elle justifie d’un intérêt suffisant au recours par cette seule circonstance. Le fait que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué emporterait l’impossibilité de mettre en œuvre le permis d’urbanisme du 18 juillet 2022 n’est que la conséquence du principe du cumul des polices administratives, tel que formalisé à l’article D.IV.88, alinéa 1er, du CoDT, qui prévoit que, « lorsqu’un projet requiert pour sa réalisation une ou plusieurs autres autorisations visées à l’article D.IV.56 ou visées par une autre législation de police administrative, les actes et travaux autorisés par le permis ne peuvent être exécutés par son titulaire tant que ce dernier ne dispose pas desdites autorisations ». Du reste, comme il ressort de l’ordonnance du 7 octobre 2025 du tribunal de première instance de Hainaut, division de Charleroi, rendue en référé, la partie intervenante a elle-même reconnu, par voie de conclusions, que l’octroi de la dérogation au régime de protection des espèces protégées est un préalable requis pour la mise en œuvre du permis d’urbanisme. L’intérêt au recours n’est pas illégitime du fait de cette articulation entre polices administratives spéciales et des effets que le présent recours pourrait avoir sur la mise en œuvre du permis d’urbanisme du 18 juillet 2022. Prima facie, le recours est recevable. VII. Conditions de la suspension d’extrême urgence 25. Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence XIIIexturg - 10.874 - 10/27 incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VIII. L’extrême urgence VIII.1. Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante 26. Sur la diligence à agir, la partie requérante rappelle que, par un courriel du 9 octobre 2025, elle a interrogé le DNF quant à l’octroi d’une éventuelle dérogation et que ce département lui a transmis, par un courriel du 20 octobre 2025, l’acte attaqué. Elle ajoute que, le 21 octobre 2025, la ville de Binche l’a informée de l’octroi de la dérogation moyennant la réalisation d’une série d’aménagements et de l’entame prochaine du chantier relatif à ces aménagements à la construction. Elle expose avoir constaté le commencement des travaux le lundi 27 octobre 2025. Elle conclut que sa demande de suspension d’extrême urgence a été introduite dans les 10 jours de la prise de connaissance de la dérogation et de la volonté de la ville de Binche d’entamer la réalisation des travaux, et dans les 2 jours du commencement des travaux. Sur l’imminence du péril, elle expose que la dérogation est demandée compte tenu du fait que les espèces protégées se trouvent dans la zone du chantier et en raison des abattages prévus pour faciliter les terrassements, ainsi que de l’atteinte aux bassins pour permettre l’implantation du bâtiment. Elle y voit des mesures qui peuvent être réalisées très rapidement et fait valoir que le chantier ayant commencé le 27 octobre 2025, un traitement de l’affaire supérieur à 15 jours ne sera pas à même de prévenir le péril craint. Elle en infère que la demande de suspension d’extrême urgence est recevable. B. Thèse de la partie adverse 27. Dans sa note d’observations, la partie adverse observe qu’en l’espèce, la requête en suspension d’extrême urgence a été introduite neuf jours après la connaissance de l’acte attaqué. Si elle constate que dix jours semblent être le délai maximal admis par la jurisprudence, elle estime que la partie requérante doit toutefois XIIIexturg - 10.874 - 11/27 agir le plus rapidement possible sans attendre l’épuisement de ce délai si elle prétend que l’acte qu’elle conteste lui cause un péril à ce point grave et imminent qu’il justifie le recours à une procédure exceptionnelle réduisant à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Elle soutient que la partie requérante, assistée d’un avocat, savait depuis des mois qu’une demande de dérogation était introduite et, partant, attendait la décision sur cette demande, pouvant se préparer à l’éventualité que celle-ci soit octroyée. Elle lui reproche d’avoir, malgré l’imminence et la gravité, à son estime, de son péril, pris le temps d’introduire son recours selon la procédure d’extrême urgence à la fin du dernier jour du délai toléré et alors qu’il lui était tout à fait possible d’introduire ce recours bien plus tôt. Elle estime que la partie requérante n’a pas fait preuve d’une attitude diligente, de sorte que la demande de suspension en extrême urgence est irrecevable. C. Thèse de la partie intervenante 28. Dans sa requête en intervention, sur la diligence à agir, la partie intervenante s’en réfère à la sagesse du Conseil d’Etat. Sur l’imminence du péril, elle relève que l’acte attaqué prévoit ainsi expressément la mise en place de barrières afin d’éviter que les animaux soient piégés dans la zone de travaux, la mise en défens de la zone de présence des salamandres, la supervision des travaux par un expert en biodiversité, un monitoring du site sur minimum trois ans, un plan d’éclairage pour limiter les impacts sur les écosystèmes nocturnes, ainsi que l’aménagement de vasques et de plantations denses pour améliorer l’habitat terrestre de la salamandre. Elle expose que les travaux traduisant ces mesures ont débuté le 27 octobre 2025 et sont déjà bien avancés au jour du dépôt de sa requête en intervention. Elle précise que la première phase visant à l’isolement des salamandres adultes, en l’absence de larves en cette période de l’année, est terminée. Cela se traduit par la pose de barrières hors et dans le sol afin de délimiter le périmètre au sein duquel des salamandres ont été trouvées, afin de les protéger durant le chantier. Elle en infère que le seul péril qui peut être craint et qui est issu de la mise en œuvre de l’acte attaqué est dès lors consommé, l’acte attaqué ayant été mis en œuvre. Elle conclut que la demande de suspension en extrême urgence est irrecevable. XIIIexturg - 10.874 - 12/27 29. A l’audience, elle soutient que les mesures d’évitement ont été mises en œuvre, tandis que les mesures de compensation doivent encore être réalisées. VIII.2. Examen 30. Le recours à une procédure d’extrême urgence, visée au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence à agir s’apprécie notamment au regard du degré d’imminence du péril que la partie requérante fait valoir. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il résulte du paragraphe 5 de l’article 17 de ces lois que le recours à la procédure en extrême urgence n’est admis que lorsque la demande, non seulement le précise dans son intitulé, mais également expose les faits qui justifient que l’affaire soit traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Doc. parl., Chambre., 2022-2023, n° 55-3220/001, p. 11-12). Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être évidente ou explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il revient ainsi à la partie requérante d’exposer dans sa requête en extrême urgence les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire n’est pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, et de la XIIIexturg - 10.874 - 13/27 possibilité pour la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de l’urgence alléguée en termes de requête. 31.1. En l’espèce, la partie requérante a introduit sa demande de suspension d’extrême urgence le 29 octobre 2025, soit dans un délai de neuf jours à dater de la prise de connaissance de l’existence et la réception de l’acte attaqué et deux jours après l’entame du chantier. L’acte attaqué ne prévoyant pas une durée de mise en œuvre particulière, la partie intervenante s’étant limitée à indiquer, dans son courriel du 21 octobre 2025, que « le chantier relatif [aux aménagements requis par l’acte attaqué], ainsi qu’à sa suite, le chantier de construction, seront entamés prochainement » et les travaux ayant été entamés le 27 octobre 2025, la partie requérante a fait preuve de la diligence requise, quand bien même elle admet que les mesures d’exécution de l’acte attaqué « peuvent être réalisées très rapidement ». 31.2. Sur l’imminence du péril, par l’acte attaqué, la partie intervenante est autorisée à réaliser ce qui suit : « - Perturber intentionnellement 5 individus d’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) ; - Perturber intentionnellement des individus de Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) et détruire une portion d’habitat de cette espèce (environ 150 m²) ; - Détruire 1000 spécimens de Bryophytes et environ 5.000 m² d’habitat de ces espèces. Cette autorisation est valable dans le cadre des travaux planifiés sur le site de l’Académie des Beaux-Arts et des arts décoratifs de Binche et du Conservatoire Marcel Quinet sis Faubourg Saint-Paul, 42/Rue aux Mourdreux à Binche ». Sont prévues les mesures d’évitement et d’atténuation suivantes : « Les travaux d’abattage d’arbres devront être réalisés en dehors de la période de nidification des oiseaux et de reproduction de l’Ecureuil roux, soit entre le 1er d’août et la mi-février ; - Avant tout abattage, l’absence de nid d’écureuil sera vérifiée dans les arbres marqués ; - Seuls les arbres strictement nécessaires pour la sécurisation du chantier de construction seront abattus, afin de conserver un maximum d’ombrage possible autour des bassins ; - Un ombrage artificiel au niveau du bassin n° 2 sera créé si les arbres maintenus ne peuvent pas, par leur couvert, conférer un ombrage sur l’ensemble de la surface du bassin. Dans ce cas, de nouvelles plantations (essences indigènes) seront réalisées dès l’hiver 2025-2026 pour augmenter l’ombrage à terme ; - Les troncs et broyats provenant de l’abattage des arbres seront réutilisés sur le site ; - Le bureau d’étude mandaté par la titulaire de la dérogation sensibilisera les responsables du chantier aux enjeux en matière de (i) protection des arbres proches des zones de circulation des engins de chantier et des ouvrier, de (ii) dépôts de matériaux (non atteinte aux arbres et aux pièces d’eau, y compris en cas de pluies et/ou d’inondation), de (iii) respect des protocoles de désinfection des engins, du matériel, des chaussures pour éviter la propagation de la maladie de la Salamandre (Bsal) et (iv) du respect de la zone mise en défens (voir ci- dessous) ; XIIIexturg - 10.874 - 14/27 - Le matériel de chantier en contact avec le sol sera nettoyé de la terre du chantier précédent préalablement à l’arrivée sur site et, s’il ne peut être séché pendant au moins 72 h, il sera désinfecté. Il sera procédé de même avant chaque arrivée sur le site (machines, bottes ou bottines) et à la fin du chantier et ce, afin d’éviter la propagation éventuelle de la maladie de la Salamandre (voir annexe 2) ; - Les épuisettes, nasses et autres matériels pour la capture et le sauvetage seront également soumis à un protocole de désinfection en vue d’enrayer la dispersion d’agents pathogènes pour les amphibiens : o Lors des opérations de capture la personne se désinfectera les mains à l’aide d’une solution alcoolique ; o Les bottes seront lavées à l’eau et désinfectées avant d’arriver sur site, à l’aide d’alcool à 70 % ; o Le matériel utilisé pour la capture (nasses et épuisettes) sera nettoyé à l’eau afin d’enlever les résidus et soit désinfecté à l’aide d’une solution d’alcool à 70 % soit laissé à sécher pendant au moins 72 h. La désinfection sera réalisée ex-situ pour éviter toute contamination des eaux environnantes. - Des barrières temporaires et rigides (treillis métallisés galvanisés, matériaux synthétiques de plusieurs millimètres d’épaisseur type bâche) seront placées avant toute activité de déboisement ou de terrassement, idéalement autour des tranchées et des excavations mais éventuellement autour de la future zone de défens vu l’exiguïté du chantier (en pratiquant alors un sauvetage sur le chantier). Ces barrières seront maintenues jusqu’à la fin des travaux et répondront aux caractéristiques suivantes : - Enfoncées jusqu’à une profondeur de minimum 10 cm dans le sol. En cas d’impossibilité d’enfoncer suffisamment la clôture, des sacs de sable seront placés au pied de cette dernière afin d’en assurer l’herméticité ; - Elevées à minimum 50 cm au-dessus du sol ; - Epaisseur de plusieurs mm ; - Sol compacté autour de ces dernières ; - Piquets placés du côté du chantier et espacés de 2 à 3 mètres ; - Munies d’un retour au niveau des chemins d’accès de la zone de travaux ; - Qualité validée par un herpétologue une fois la construction terminée. - Le bassin n° 3 sera vidé précautionneusement avant son comblement, de manière à récupérer les larves présentes (Salamandre ou d’autres animaux). Cette opération nécessitera de : - dévier préalablement le trop plein sortant du bassin n° 2 vers le nouveau collecteur de décharge en veillant à ne pas entrainer des larves ou autres espèces présentes dans le bassin ; - s’assurer qu’un dispositif empêche le passage de larves ou autres espèces vers le nouveau collecteur de décharge, en cas de fortes pluies ; - réaliser une opération de sauvetage et de capture du plus grand nombre d’individus (quelle que soit l’espèce) à l’aide de nasses et/ou d’épuisettes et les déposer dans le bassin n° 2 ; - déposer des sédiments dans les berges du bassin n° 2 de manière à permettre aux organismes présents de retourner dans l’eau ; - récupérer les tortues de Floride (a priori au nombre de 2) et les porter dans un refuge agréé (Carapace à Brugelette) ou les faire euthanasier par un vétérinaire. - Un plan d’éclairage sera mis en place pour limiter les impacts sur les écosystèmes et les espèces nocturnes (lors du chantier et après les travaux de construction et de démolition) ; - Les travaux seront supervisés par un expert en biodiversité ayant des compétences en herpétologie ; - Un monitoring du site sur minimum 3 ans sera mis en place afin d’évaluer le maintien de la Salamandre sur le site ; - Toutes les précautions nécessaires seront prises afin d’éviter l’apparition et la dissémination des espèces végétales exotiques envahissantes présentes sur le site ». XIIIexturg - 10.874 - 15/27 L’acte attaqué prévoit également les mesures de compensation suivantes, ayant pour objectif d’aménager le site de manière à agrandir et améliorer les habitats terrestres de la Salamandre sur le site : « - Avant le début des travaux dans la zone des bassins, la partie située en amont du bassin n° 1 sera aménagée selon le principe suivant : - Au moins 3 vasques (petits bassins d’environ 3 m² chacun et d’une vingtaine de cm de profondeur) seront aménagées de part et d’autre du chenal descendant de la résurgence. Ces vasques seront placées en cascade. Le chenal devra être judicieusement aménagé de manière à alimenter ce petit réseau de vasques ; - Des plantations denses assez basses seront implantées sur une largeur de 4 m de part et d’autre du petit chenal actuel. Ces plantations seront composées de plantes indigènes telle que des fougères (Asplenium scolopendrium pour les zones les plus sèches, Dryopteris sp pour les autres zones par exemple), le bugle rampant (Ajuga reptans) ; - Des tuiles et autres caches seront ajoutées entre les plantes. - Le bassin n° 1 fera l’objet des interventions suivantes : - la partie située au sud du filet d’eau devra être curée et ce, afin de redescendre le fond à 10 - 15 cm en dessous du fond du filet d’eau. Avant ce curage, il sera indispensable d’effectuer un déplacement des quelques objets présents (planches, souches) et des éventuels individus de Salamandre ; - La partie située au nord du filet d’eau, riche en caches pour les Salamandres de tous âges, ne devra faire l’objet que d’interventions légères consistant en l’arrachage des jeunes ligneux (particulièrement frênes) qui y poussent. - Au niveau du bassin n° 2 : - Les petits plateaux formant l’édifice en béton par lequel l’eau arrive dans le bassin seront agrandis et des seuils seront placés pour augmenter la hauteur d’eau, afin de constituer un autre réseau de zones aquatiques favorables aux larves ; - Le bassin ne fera l’objet d’aucune intervention lourde afin d’éviter de détruire ou de perturber les larves présentes. Le pied de bambou présent devra néanmoins être arraché et évacué. Les quelques branches présentes devront également être enlevées et ce, manuellement. - Un aménagement paysager constitué de plantes vivaces et de buissons bas sera conçu et réalisé sur environ 10 mètres à partir du bord des bassins nos 1 et 2 afin de rendre le site plus propice à la Salamandre et à la faune en général ; - Les propositions concrètes pour les différents aménagements mentionnés ci-avant seront soumises pour approbation à la Direction extérieure de Mons du Département de la Nature et des Forêts (nature.forets.mons@spw.wallonie.be), minimum 15 jours avant leur réalisation ; - A l’issue du chantier, l’ensemble constitué par les bassins nos 1 et 2 et les aménagements compensatoires situés au sud de ces deux bassins et autour du chenal et de la résurgence sera mis en défens à l’aide d’une clôture fixe, basse et inamovible afin d’assurer la quiétude des lieux ». Les actes et travaux nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’évitement prévues par l’acte attaqué ont débuté le 27 octobre 2025 et sont achevées à ce jour. Il n’est, en revanche, pas établi que les mesures de compensation nécessaires à la mise en œuvre du permis d’urbanisme du 18 juillet 2022, ont été mises en œuvre à ce jour, ce qui a été confirmé par la partie intervenante à l’audience. La partie intervenante pourrait mettre en œuvre ces derniers actes et travaux à brefs délais, de sorte que l’imminence du péril est établie. XIIIexturg - 10.874 - 16/27 Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension d’extrême urgence est recevable. IX. L’urgence IX.1. Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante 32. La partie requérante expose que la ville de Binche a obtenu, le 18 juillet 2022, un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un bâtiment à l’arrière de son habitation et son jardin. Elle expose que les préjudices qu’elle subira seront de quatre ordres : une modification significative de son cadre de vie, la perte de vue sur un arbre esthétique, par ailleurs remarquable, la perte de vue sur un parc arboré, et la vue sur un imposant bâtiment. Elle assure que la mise en œuvre de ce permis va modifier significativement son cadre de vie dès lors que la vue dont elle bénéficie actuellement depuis son habitation et son jardin vers un très bel arbre et vers le parc arboré sera remplacée par une vue sur l’imposant bâtiment en projet. Elle précise que l’arbre qui doit être abattu, dont elle produit des photographies, doit être considéré comme un arbre remarquable compte tenu de sa visibilité depuis l’espace public, à savoir le parc public situé le long des remparts de la ville, et de la circonférence de ses troncs qui sont largement et manifestement supérieurs à 1,5 mètre à une hauteur d’1,5 mètre. Elle souligne que ce permis d’urbanisme ne peut être mis en œuvre en l’absence d’une dérogation à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, conformément à l’article D.IV.88 du CoDT. Elle rappelle que le tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, a décidé, par son ordonnance du 7 octobre 2025, de rejeter sa demande en référé concernant le permis d’urbanisme en constatant que la ville de Binche avait reconnu, par voie de conclusions, n’entamer les travaux y afférents que lorsque le DNF se sera prononcé sur les demandes de dérogation. Elle conclut que les préjudices craints sont en lien causal direct avec l’exécution de l’acte attaqué qui permet la mise en œuvre du permis d’urbanisme. XIIIexturg - 10.874 - 17/27 B. Thèse de la partie adverse 33. La partie adverse est d’avis que les inconvénients allégués par la partie requérante ne résultent pas de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, mais de celle du permis d’urbanisme du 18 juillet 2022, définitif. Elle estime qu’ils ne peuvent être pris en considération pour évaluer la condition d’urgence à attaquer la dérogation litigieuse. Elle soutient que, par le développement de la requête spécifique sur l’urgence ordinaire, la partie requérante admet que sa demande peut être traitée selon la procédure de référé ordinaire. C. Thèse de la partie intervenante 34. La partie intervenante fait valoir qu’aucun des préjudices vantés par la partie requérante n’est issu de la mise en œuvre de l’acte attaqué, sachant que c’est le permis d’urbanisme du 18 juillet 2022 qui autorise la construction d’un bâtiment sur le site, ainsi que l’abattage de l’arbre situé à l’arrière de sa propriété. Elle souligne que la partie requérante n’a pas introduit de recours en annulation contre ce permis, qui est définitif. Elle estime que l’argumentation de la partie requérante fondée sur l’article D.IV.88 du CoDT confirme que c’est son absence d’action contre ce permis d’urbanisme qui est à l’origine de son préjudice. Elle estime que si elle avait saisi le Conseil d’Etat d’un recours à l’encontre de ce permis, la cause aurait déjà été tranchée. Elle observe que le tribunal de première instance de Hainaut, dans son ordonnance du 7 octobre 2025, a souligné l’absence de recours introduit au fond afin de déclarer sa demande non fondée. Elle soutient que s’il fallait suivre la thèse de la partie requérante, il conviendrait alors de déclarer irrecevable la demande pour défaut de diligence de la partie requérante à agir dès lors qu’elle vise en réalité à suspendre les effets d’un acte délivré il y a plus de trois ans. 35. Elle estime qu’en tout état de cause, les inconvénients ne sont pas graves. Elle assure que l’acte attaqué impose un cadre strict et détaillé de mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation qui garantissent la protection effective des espèces concernées. Elle précise qu’il prévoit la mise en place de barrières afin d’éviter que les animaux soient piégés dans la zone de travaux, la mise en défens de la zone de présence des Salamandres, la supervision des travaux par un expert en biodiversité, un monitoring du site sur minimum trois ans, un plan d’éclairage pour limiter les impacts sur les écosystèmes nocturnes, ainsi que l’aménagement de vasques et de plantations denses pour améliorer l’habitat terrestre de la salamandre. XIIIexturg - 10.874 - 18/27 Elle expose que l’acte attaqué relève que, moyennant la mise en œuvre appropriée de ces mesures, l’octroi de la dérogation ne portera pas atteinte à l’état de conservation des espèces concernées tant à l’échelle locale que régionale. Elle ajoute que le rapport du bureau d’études mandaté mentionne même que les mesures sont de nature à faire revenir la population de salamandres qui avait déserté le site. Elle estime que ces éléments démontrent que l’acte attaqué organise une protection renforcée et non une menace imminente et grave. 36. Elle est d’avis que, s’il fallait prendre en considération les inconvénients vantés qui ne sont pas issus de la mise en œuvre de l’acte attaqué, ceux- ci ne sont pas graves dès lors que le projet se situe en zone de services publics et d’équipements communautaires, en centre-ville, que la maison de la partie requérante s’inscrit dans un contexte urbain, entouré de bâtiments hauts et massifs, et que, depuis son jardin, elle ne dispose pas d’une vue directe sur le parc accueillant le projet. Elle considère encore que si l’arbre identifié par la partie requérante doit être abattu pour construire le projet, le projet prévoit la plantation de nouveaux arbres et divers aménagements paysagers afin de préserver le cadre verdoyant. IX.2. Examen 37. Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. La loi n’exige pas l’irréversibilité de l’atteinte, mais permet que la suspension évite de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure au cas où l’autorisation est annulée après son exécution. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues d’éléments précis et concrets. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant. XIIIexturg - 10.874 - 19/27 Il est de jurisprudence constante que seuls les inconvénients liés à l’exécution de l’acte attaqué lui-même peuvent être pris en considération pour apprécier la condition de l’urgence à statuer. 38. En l’espèce, aucun des préjudices vantés par la partie requérante ne résulte de l’exécution de l’acte attaqué lui-même, tous étant la conséquence alléguée de la mise en œuvre du permis d’urbanisme du 18 juillet 2022. La circonstance que l’exécution de ce permis est conditionnée à celle de l’acte attaqué n’énerve en rien ce constat. L’urgence à statuer n’est pas établie. X. Premier moyen X.1. Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante 39. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 5, § 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, de l’article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « Habitats »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du devoir de minutie, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 40. La partie requérante résume son moyen comme suit : « L’autorité n’a pas analysé l’existence d’autres solutions satisfaites. Elle a considéré qu’il n’existait aucune alternative de localisation au projet dès lors qu’il s’agirait de la rénovation d’un bâtiment existant, passant sous silence le fait que le projet prévoit la construction d’un nouveau bâtiment. Elle n’a pas non plus analysé les alternatives d’implantation hors de l’habitat des espèces protégées. Enfin, elle a été influencée par le poids du fait accompli, à savoir l’existence d’un permis d’urbanisme ». B. Thèse de la partie adverse 41. La partie adverse fait valoir ce qui suit : « 33. En l’espèce, l’acte attaqué précise que : ‘‘ Considérant que des alternatives de localisation ne sont pas envisageables, s’agissant de la rénovation d’un bâtiment existant (château Paternotte), de la démolition d’anciens pavillons et compte tenu de la mise en évidence tardive ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.753 XIIIexturg - 10.874 - 20/27 des espèces protégées et postérieure de près de 3 ans à l’octroi du permis d’urbanisme ; (…) Considérant dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante’’ ; L’acte attaqué motive donc les raisons pour lesquelles il n’était pas possible d’éviter de perturber les espèces par la réalisation du chantier et de détruire une partie de leur habitat naturel pour le reconstruire ailleurs. 34. Lorsque la partie adverse examine la condition de l’absence de solutions alternatives, elle est soumise à l’ensemble des principes généraux du droit administratif, dont notamment les principes de bonne administration et de proportionnalité. Aussi, ordonner le déplacement de la construction, comme le préconise le requérant, n’était pas une alternative raisonnable compte-tenu des éléments suivants : - Le parc ne présente pas un intérêt majeur en termes de biodiversité ni d’un point de vue biologique; - Les espèces protégées présentes sur le seuil sont en nombre très réduit (5 écureuils et 10 salamandres) et se trouvent en bon état de conservation en Wallonie ; - Cette présence a été relevée à la surprise générale plusieurs années après l’octroi du permis d’urbanisme et à l’annonce du commencement des travaux car le site n’est pas de grande qualité biologique et n’est pas répertorié dans les bases de données officielles des sites intéressants en termes de biodiversité ; - D’importantes et coûteuses mesures d’évitement, de limitation et de compensation sont imposées à la ville de Binche ; - Une autre localisation n’était de toute façon pas envisageable pour les travaux consistant à rénover le château existant et de détruire des pavillons existants qui accueille déjà les Académies. La partie adverse ne saurait avoir commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’y avait effectivement pas d’autres alternatives possibles que d’autoriser, de manière très limitée et ponctuelle, à perturber les quelques espèces présentes sur le site et à détruire une petite partie de leur habitat à condition notamment de reconstruire cet habitat à un autre endroit du site. Il faut encore ajouter que l’examen de l’existence de solutions alternatives relève du pouvoir d’appréciation de la partie adverse et n’a pas pour effet de vicier la motivation de l’acte attaqué. Il n’appartient pas à Votre Conseil de censurer cette appréciation, aucune erreur manifeste n’étant démontrée. Le moyen n’est pas sérieux ». C. Thèse de la partie intervenante 42. La partie intervenante résume son argumentation comme suit : « Le moyen est partiellement irrecevable et en tout état de cause, l’intérêt de la requérante au moyen fait défaut. A titre subsidiaire, si le moyen devait être considéré comme recevable et l’intérêt au moyen démontré (quod non) l’acte attaqué est suffisamment motivé du point de vue de la motivation formelle sur la question de l’analyse d’autres solutions satisfaisantes. L’autorité ne saurait avoir été infléchie par le poids du fait accompli dès lors qu’il n’est pas question d’une décision introduite dans le cadre d’une demande de XIIIexturg - 10.874 - 21/27 régularisation et qu’en tout état de cause, il y a lieu d’avoir égard aux principes d’indépendance et de cumul des polices administratives ». X.2. Examen prima facie X.2.1. Quant à la recevabilité 43. La partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité du moyen, faisant valoir que l’annulation de l’acte attaqué n’est pas de nature à donner satisfaction à la partie requérante, seule celle du permis d’urbanisme du 18 juillet 2022 l’étant, lequel est devenu définitif, de sorte qu’il ne peut plus faire l’objet d’un recours. Elle conclut que la partie requérante n’a pas un intérêt suffisant au moyen. 44. Selon les termes de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une irrégularité ne donne lieu à une annulation que si elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d’une garantie ou a pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État » et « [s]elon [laquelle] le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C.C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2, ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103 ). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. 45. En l’espèce, il n’est pas contesté que les griefs exposés par le moyen sont susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, comme déjà relevé au point 24, il ressort de l’ordonnance du 7 octobre 2025 du tribunal de première instance de Hainaut, division de Charleroi, que la partie intervenante a reconnu, par voie de conclusions, que l’octroi de la dérogation au régime de protection des espèces protégées est un préalable requis pour la mise en œuvre du permis d’urbanisme du 18 juillet 2022, auquel la partie requérante s’oppose également. Il s’ensuit que le moyen est susceptible de donner satisfaction à la partie requérante s’il est jugé sérieux. 46. Le moyen n’est pas recevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 précitée, dès lors que la partie requérante ne soutient pas que cette disposition n’a pas été transposée ou l’a été incorrectement en droit interne. Prima facie, le premier moyen est recevable, sous la réserve qui précède. XIIIexturg - 10.874 - 22/27 X.2.2. Quant au fond 47. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, une autorisation de dérogation à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, comme tout acte administratif à portée individuelle au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’article 5, § 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature dispose comme suit : « Pour les mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés sauvages, ainsi que pour les espèces végétales sauvages, la dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : 1° dans l’intérêt de la protection des espèces animales et végétales sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d’autres formes de propriétés ; 3° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; 4° à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par le Gouvernement de certains spécimens des espèces reprises en annexe II, point a ». Il résulte de cette disposition que la validité de la dérogation dépend de la réunion de trois conditions et que le défaut de réalisation d’une de celles-ci rend la dérogation irrégulière. Il y a lieu de vérifier d’abord que la dérogation est fondée sur un motif admissible. L’établissement de ce motif permet ensuite de contrôler l’application de la deuxième condition, celle qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante que la dérogation pour atteindre l’objectif visé. Il convient enfin de n’admettre la dérogation, même justifiée au regard des deux premières conditions, que si celle-ci ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. XIIIexturg - 10.874 - 23/27 Concernant la deuxième condition précitée, l’auteur de la dérogation doit rendre compte, dans les motifs de sa décision, de l’examen qu’il a fait des autres solutions et de ne se résoudre à la dérogation qu’après avoir conclu qu’aucune n’était satisfaisante afin d’atteindre l’objectif visé. Il dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s’il existe d’autre solution satisfaisante, sous réserve du respect des conditions visées à l’article 5, § 3, de la loi du 12 juillet 1973 précitée. 48. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant que des alternatives de localisation ne sont pas envisageables, s’agissant de la rénovation d’un bâtiment existant (château Paternotte), de la démolition d’anciens pavillons et compte tenu de la mise en évidence tardive des espèces protégées et postérieure de près de 3 ans à l’octroi du permis d’urbanisme ; […] Considérant que, moyennant la mise en œuvre de mesures d’évitement reprises dans la présente autorisation, le projet n’est pas de nature à perturber de manière significative les espèces d’oiseaux présentes sur le site ou aux alentours, ni à détruire des individus ou des nids d’oiseaux en période de nidification ; Considérant que, moyennant la mise en œuvre appropriée des mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation envisagées, on peut estimer que l’octroi d’une dérogation ne portera pas atteinte à l’état de conservation des espèces concernées tant à l’échelle locale que régionale ; Considérant dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante ». Par les motifs qui précèdent, l’auteur de l’acte attaqué fait valoir que des alternatives de localisation ne sont pas envisageables pour ce qui concerne le bâtiment existant et la démolition d’anciens pavillons. Il relève encore « la mise en évidence tardive des espèces protégées et postérieure de près de 3 ans à l’octroi du permis d’urbanisme ». De tels motifs permettent de comprendre à suffisance les raisons l’ayant conduit à considérer que, pour ces actes et travaux, aucune solution satisfaisante alternative n’était envisageable. Il n’est pas établi que ces motifs reposent sur une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation. En revanche, les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de s’assurer que son auteur a examiné l’existence de solutions alternatives à la localisation sur le site concerné du nouveau bâtiment projeté ou à l’implantation de celui-ci sur le même site autres que celles autorisées par le permis d’urbanisme du 18 juillet 2022, ni a fortiori de comprendre ce qui l’a convaincu de considérer que ces autres solutions ne sont pas satisfaisantes afin d’éviter le recours à la dérogation ou en restreindre la portée. Une telle motivation n’est pas adéquate. Les développements exposés dans la note d’observations quant aux raisons ayant guidé la décision de l’auteur de l’acte attaqué s’apparentent à une motivation a posteriori de l’acte attaqué, laquelle ne permet pas de pallier l’inadéquation de la motivation formelle de celui-ci. XIIIexturg - 10.874 - 24/27 Le premier moyen est sérieux dans la mesure qui précède. XI. Demande de balance des intérêts XI.1. Thèses des parties A. Thèse de la partie intervenante 49. La partie intervenante fait valoir que le projet poursuivi constitue un projet d’intérêt public majeur portant sur des équipements collectifs essentiels, à savoir un bâtiment destiné à accueillir un enseignement de promotion sociale, l’Académie de musique et des Beaux-Arts ainsi qu’un pôle administratif communal, équipements qui répondent à un besoin avéré de la collectivité. Elle rappelle que le bâtiment litigieux s’implante majoritairement en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur, zonage avec lequel il s’inscrit en parfaite conformité, ce qui contribue également, à son estime, à attester du caractère public des activités. Elle souligne que les bâtiments utilisés jusqu’au projet litigieux sont des passoires énergétiques et que cette situation emporte des conséquences juridiques, financières et environnementales considérables au regard des engagements pris par les autorités belges en matière de performance énergétique des bâtiments, notamment la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments qui est le résultat d’une refonte de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 « modifiée » et les objectifs PLAGE imposés aux communes wallonnes. Elle estime que l’intérêt public majeur attaché à ce projet de rénovation énergétique impose le maintien de la dérogation et la mise en œuvre rapide du permis d’urbanisme. Elle expose que le permis d’urbanisme ayant été délivré depuis plus de trois ans, la prolongation de la situation actuelle entraîne la persistance d’un rendement énergétique désastreux, générant des coûts et des émissions évitables. Par ailleurs, elle souligne qu’une série de locaux ont dû être évacués à l’entame des travaux et ne sont plus utilisables depuis que les travaux ont été statés. Elle estime que cet intérêt public supérieur justifie pleinement la légitimité et l’urgence de la mise en œuvre du projet, dès lors que tous les obstacles juridiques ont été levés. Elle conclut que la balance des intérêts conduit manifestement à rejeter la demande de suspension dès lors que les conséquences négatives de celle-ci l’emporteraient de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages, XIIIexturg - 10.874 - 25/27 d’autant que les espèces protégées bénéficient de mesures strictes d’évitement, d’atténuation et de compensation imposées par l’acte attaqué qui garantissent le maintien de leur état de conservation. B. Thèse de la partie adverse 50. A l’audience, la partie adverse abonde dans le sens de l’argumentation de la partie intervenante. C. Thèse de la partie requérante 51. A l’audience, la partie requérante souligne que la législation sur la conservation de la nature a été reconnue par le droit européen comme relevant d’un intérêt public majeur et que s’agissant d’effectuer une mise en balance d’intérêts, encore faudrait-il que la partie intervenante démontre l’existence d’un autre intérêt public majeur de nature à primer sur celui-là, ce qui n’est pas, à son estime, le cas. XI.2. Examen 52. L’article 17, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « À la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, en ce compris l’intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages ». La balance des intérêts ne peut conduire à rejeter la demande de suspension que dans des cas exceptionnels, lorsque les conséquences négatives de la suspension pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages. 53. En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la mise en balance des intérêts sollicitée par la partie intervenante en application de l’article 17, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dès lors que la condition de l’urgence n’est pas établie. XII. Conclusion 54. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.753 XIIIexturg - 10.874 - 26/27 ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la ville de Binche est accueillie. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 novembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat siégeant en référé, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Lionel Renders XIIIexturg - 10.874 - 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.753 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.9 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2 ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.891 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.892 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.893