ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251114.1F.6
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
article 106 de la loi du 13 mars 2016; article 17 de la loi du 4 avril 2014; loi du 13 mars 2016; loi du 4 avril 2014
Résumé
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Texte intégral
N° C.24.0507.F
C. B.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65,
contre
1. G. D. F., et
2. S. P.,
3. N. P.,
4. S. P.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
5. ATHORA BELGIUM, société anonyme, anciennement dénommée Generali Belgium, dont le siège est établi à Ixelles, rue du Champ de Mars, 23, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.262.553,
défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d’arrêt commun,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la cinquième partie défenderesse et déduite du transfert des droits et obligations litigieux à un tiers :
Lorsqu'une personne succède, entre le jour de la prononciation de la décision et celui de l'introduction du pourvoi, aux droits et obligations du défendeur en cassation et que cette succession est opposable au demandeur en cassation, la requête en cassation doit être dirigée contre cette personne et lui être signifiée.
En vertu de l’article 17 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, les cessions de droits et obligations résultant de contrats relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique, sont opposables aux preneurs d’assurance, aux assurés, aux bénéficiaires et à tous tiers ayant un intérêt à l’exécution du contrat d’assurance lorsqu’elles ont été autorisées par la Banque nationale de Belgique ; cette opposabilité prend effet à la date de la publication visée à l’article 106 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.
L’article 106, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 prévoit que la Banque nationale de Belgique procède à la publication au Moniteur belge d’un extrait de toute décision d’autorisation d’une fusion ou d’une cession de droits et obligations découlant de contrats d’assurance ou de réassurance et que, sans préjudice des articles 17 et 18 de la loi du 4 avril 2014, dès la publication au Moniteur belge de l’autorisation de la Banque, toute cession totale ou partielle des droits et obligations résultant de ces opérations est opposable aux tiers.
Par un avis officiel publié au Moniteur belge du 12 juin 2020, le gouverneur de la Banque nationale fait savoir que son comité de direction a autorisé, le 26 mai 2020, la cession de tous les droits et obligations résultant des contrats d’assurances relevant du portefeuille non-vie de l’entreprise d’assurance qu’est la cinquième partie défenderesse à une entreprise d’assurance tierce.
Il s’ensuit que les droits que la demanderesse prétend exercer ne peuvent plus l’être à l’encontre de cette défenderesse, laquelle a, partant, perdu la qualité nécessaire.
La fin de non-recevoir est fondée.
Et dès lors que, si, en cas de cassation de l’arrêt attaqué, le tiers auquel l’activité d’assurance a été transférée devrait être substitué à la cinquième partie défenderesse devant le juge du fond, l’arrêt à rendre par la Cour ne sortira pas d’effet à l’égard de cette dernière.
Partant, la demanderesse est sans intérêt à faire déclarer l’arrêt commun à cette défenderesse.
Sur le surplus du pourvoi :
Sur le moyen :
L’arrêt attaqué considère que « [la première partie défenderesse] avait noué une relation contractuelle continue avec [la demanderesse], puisqu’il résulte du dossier manuscrit complet tenu par ce médecin à son égard qu’elle s’est présentée en consultation à intervalles réguliers après 1995 et ceci jusqu’en 2007 : les 1er mars 1996, 25 mai 1996, 5 mars 1997, 17 février 1998, 23 avril 1999,
21 octobre 1999, 29 mars 2002, 31 mai 2002, 10 janvier 2007 et 25 juillet 2007 ».
Le moyen, qui s’érige contre cette appréciation qui gît en fait, est, comme le soutiennent les quatre premières parties défenderesses, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cinq cent quarante-cinq euros soixante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, à la somme de trois cent nonante euros quarante-six centimes envers la cinquième partie défenderesse et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251114.1F.6