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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.974

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-26 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Loi du 17 juin 2016; article 69 de la Loi du 17 juin 2016; ordonnance du 13 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 264.974 du 26 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBREno 264.974 du 26 novembre 2025 A. 243.542/VI-23.209 En cause : la société de droit béninois BENIN MÉDICAUX GROUP, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri DE LA VALLEE POUSSIN et Claire SPONAR, avocats, chaussée de Charleroi 112 1060 Bruxelles, assistée et représentée par Me Maxime CHOME, avocat, contre : la société anonyme de droit public à finalité sociale ENABEL, ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint 586/ 9 1082 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 25 novembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de date inconnue, notifiée à la requérante par un e-mail du 2 octobre 2024, qui l’informait qu’“Enabel (avait) décidé de (l’) exclure de la participation à ses marchés publics pour une durée de trois (03) ans à compter de la notification de la présente, conformément aux dispositions de l’article 69 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics” ». II. Procédure Un arrêt n° 262.105 du 23 janvier 2025 a rejeté la demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.105 ). La partie requérante a introduit le 24 février 2025 une demande de poursuite de la procédure. VI - 23.209 - 1/3 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025 et le rapport leur a été notifié. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Claire Sponar, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxim Lecomte, loco Me Isabelle Cooreman, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 6 février 2025, la partie adverse a retiré la décision attaquée. Cette décision de retrait a été notifiée à la requérante en main propre le jour même. La décision de retrait ne mentionnait pas les voies de recours. Le retrait de la décision attaquée peut toutefois être tenu pour définitif, dès lors qu’aucun recours en annulation n’a été introduit dans le délai prescrit en pareille circonstance (à savoir quatre mois et soixante jours). IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VI - 23.209 - 2/3 La partie adverse estime toutefois que la présente procédure était inutile dès lors que la partie requérante était informée que la décision attaquée avait été retirée au moment où elle a introduit sa demande de poursuite de la procédure. Elle demande par conséquent que la requérante soit condamnée au paiement de l’indemnité de procédure. Dès lors que la décision de retrait n’était pas définitive au dernier jour utile dont disposait la requérante pour solliciter la poursuite de la procédure, il ne peut lui être reproché d’avoir introduit cette demande. Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure. Le retrait de la décision attaquée justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 23.209 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.974 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.105