ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251119.2F.14
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 20 juillet 1990
Résumé
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Texte intégral
N° P.25.1479.F
M. S.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 novembre 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, et 16, § 1er, alinéa 2, et 21, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le moyen reproche d’abord aux juges d’appel d’avoir rejeté la demande de l’inculpé d’être libéré sous conditions au motif que la surveillance électronique, postulée à titre subsidiaire, a été jugée inadéquate et inopportune. Il soutient qu’eu égard à la différence existant entre ces deux mesures, les motifs qui justifient le rejet de la seconde ne sont pas nécessairement transposables à la première.
L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux juridictions d’instruction qui statuent sur le maintien d’un inculpé en détention préventive.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Impliquant la poursuite de la privation de liberté de l’inculpé, la détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique est une mesure plus coercitive que sa mise en liberté sous conditions.
Dès lors, lorsque la juridiction d’instruction considère que l’absolue nécessité pour la sécurité publique de maintenir l’inculpé en détention préventive ne peut s’accommoder de la modalité de la surveillance électronique et que son exécution doit se poursuivre en prison, cette décision exclut qu’une alternative à la détention préventive elle-même puisse être accordée.
En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque également en droit.
Le moyen reproche ensuite aux juges d’appel d’avoir rejeté la demande subsidiaire de l’inculpé de poursuivre la détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique au motif, non prévu par la loi, qu’il a manifesté le souhait d’ainsi pouvoir travailler alors que cela « n’est évidemment pas possible ».
Les motifs sur lesquels repose le refus des juges d’appel d’autoriser la poursuite de la détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique consistent dans la circonstance, énoncée à la page 13 de l’arrêt, qu’eu égard au contexte particulier de la cause, exposé par la décision attaquée, l’opinion publique ne comprendrait pas que l’auteur présumé de tels faits puisse bénéficier de cette modalité, alors que la détention préventive en prison est de nature à rencontrer les exigences de l’ordre et de la sécurité publique, et à obvier aux risques décrits par les juges d’appel, relatifs aux possibilités de fuite, de collusion et de récidive.
Dès lors, critiquant un motif surabondant de l’arrêt, dans cette mesure, le moyen est dépourvu d’intérêt et, partant, irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251119.2F.14