ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.812
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-12
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 3 novembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.812 du 12 novembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Defaut
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.812 du 12 novembre 2025
A. 246.279/XI-25.356
En cause : L. S., ayant élu domicile en Belgique,
contre :
la Haute Ecole Libre Mosane, en abrégé « HELMO », ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/11
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution, à titre principal, de « la délibération du Jury d'examens de la Haute École Libre Mosane (HELMo) du 5 septembre 2025, en ce qu'elle lui attribue la note d'échec de 5/20 pour l'Unité d'Enseignement “Français : communication en entreprises” et constate, en conséquence, la validation partielle de son programme annuel à hauteur de 58 crédits sur 60, l'empêchant ainsi de s'inscrire en troisième année de Bachelier dans des conditions régulières », et à titre subsidiaire de « la décision du Jury restreint de la HELMo du 11 septembre 2025, notifiée par courriel le même jour, déclarant irrecevable le recours interne formé par la requérante et confirmant la délibération précitée » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.
Elle sollicite également l’octroi d’une mesure provisoire.
II. Procédure
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2025.
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La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Défaut à l’audience
L’article 11, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024
déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, dispose comme suit :
« Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si la partie requérante est ni présente ni représentée, la demande tendant à l’octroi de la suspension, de l’astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. […] ».
Lors de l’audience du 10 novembre 2025, la partie requérante, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée. Conformément à la disposition précitée, il s’impose donc de rejeter la demande de suspension ainsi que la demande de mesure provisoire, qui en constitue l’accessoire.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesure provisoire sont rejetées.
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Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.812