Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.908

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-19 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 19 mars 2017; ordonnance du 25 août 2025; ordonnance du 27 septembre 2019

Résumé

Arrêt no 264.908 du 19 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE f.f. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.908 du 19 novembre 2025 A. 229.215/VI-21.615 En cause : 1. la société de droit français AVICO, 2. la société anonyme FLYING SERVICE, 3. la société anonyme FLYING GROUP HOLDING, ayant élu domicile chez Me Philippe VANDE CASTEELE, avocat, klamperdreef 7 2900 Schoten, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 26 septembre 2019, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la “décision motivée d’attribution” relative au dossier MRMP A/P N° 17AP006 — relatif à la réalisation d’un contrat de services pour une capacité de transport aérien du type “corporate” (17AP0006/A) et à la vente des avions commerciaux de la Défense Belge (17AP006/B), prise par le ministre de la Défense en date du 10 septembre 2019 […] en ce compris d’une part la décision d’attribuer ainsi le marché 17AP006/A (Lot 1) à ABELAG AVIATION, et d’autre part la décision de ne pas attribuer le marché 17AP006/A (Lot 1) aux parties requérantes et de ne pas choisir l’offre (Best and Final Offer) des parties requérantes » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 27 septembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2019. VI - 21.615 - 1/4 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. L’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 25 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 octobre 2025. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Dominiek Vandenbulcke loco Me Philippe Vande Casteele, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mme Alice Bonte, Lieutenant-Colonel, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision attaquée du 10 septembre 2019, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 14 octobre 2019. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par courriels et par des courriers recommandés déposés à la Poste le 16 octobre 2019. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. La décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». VI - 21.615 - 2/4 En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. En ce qui concerne la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il convient de la limiter à 20 euros et d’ordonner le remboursement des deux contributions indument perçues, à la suite de l’arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020 par lequel la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, les mots « par partie requérante » (ECLI: BE.GHCC.2020/ARR.022). PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. VI - 21.615 - 3/4 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes. Le montant de 40 euros indument versé au titre de la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, doit être remboursé aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VI - 21.615 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.908