ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.807
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-12
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 20 novembre 1981; arrêté royal du 8 septembre 2019; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 23 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.807 du 12 novembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 264.807 du 12 novembre 2025
A. 241.969/XIII-10.366
En cause : la commune de Villers-le-Bouillet, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Nadia EL MOKHTARI et Thierry WIMMER, avocats, rue Mitoyenne 9
4840 Welkenraedt, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
M. M., ayant élu domicile en Belgique.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 21 mai 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire décide, d’une part, de retirer l’arrêté ministériel du 27 décembre 2023 refusant d’accorder à M.M. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une étable de 150 moutons sur un bien sis rue de Fallais à Villers-le Bouillet, cadastré Villers-le-Bouillet, 3ème division, section A, n° 121 A et, d’autre part, de lui accorder un permis d’urbanisme ayant le même objet.
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 8 juillet 2024, M.M. a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Nadia El Mokhtari, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le 27 novembre 2020, M.M. dépose une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une étable pour 150 moutons adultes, sur un bien sis à Villers-le-Bouillet, rue de Fallais, cadastré 3ème division Vieux-
Waleffe, section A, n° 121 A.
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Le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Huy-Waremme, adopté par arrêté royal du 20 novembre 1981, en zone agricole au schéma de développement communal (SDC), entré en vigueur le 5 mai 2012, et dans une zone d’assainissement autonome au plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique de Meuse aval.
Le 15 décembre 2020, la commune de Villers-le-Bouillet indique au demandeur que le dossier est incomplet et, notamment, l’invite à fournir le formulaire PEB simplifié et l’intégralité du dossier au format PDF. Le dossier est déclaré complet le 5 janvier 2021.
4. Le projet fait l’objet d’une annonce de projet en application de l’article R.IV.40-2, § 1er, 2°, du Code du développement territorial (CoDT), du 7 au 27 janvier 2021. Cette annonce donne lieu à neuf réclamations individuelles et deux pétitions totalisant 125 signatures, dont certaines sont des doublons.
Les avis suivants sont émis dans le cadre de la demande :
- le 8 janvier 2021, avis favorable de la direction de l’aménagement foncier rural ;
- le 25 janvier 2021, avis favorable conditionnel de la zone de secours HeMeCo ;
- le 26 janvier 2021, avis favorable conditionnel de la direction du développement rural ;
- le 4 février 2021, avis favorable du département du développement, de la ruralité, des cours d’eau du bien-être animal (cellule GISER).
Le 12 janvier 2021, l’intercommunale RESA réserve son avis quant à la faisabilité technique du raccordement électrique, « vu le manque d’informations techniques ».
L’avis de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) n’est pas sollicité.
Le 6 avril 2021, le collège communal refuse le permis d’urbanisme.
5. Le 20 avril 2021, le demandeur de permis introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre la décision de refus de permis d’urbanisme.
Le 4 juin 2021, la commission d’avis sur les recours (CAR) émet un avis favorable sur le recours.
Le 20 juillet 2021, le ministre octroie le permis d’urbanisme sollicité, sous conditions.
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Entre octobre 2021 et octobre 2023, la partie intervenante construit la bergerie litigieuse.
L’arrêt n° 257.424 du 25 septembre 2023 annule ce permis (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.424
).
6. Le 8 novembre 2023, la partie intervenante communique au ministre de l’Aménagement du territoire son argumentaire dans le cadre du réexamen de son recours administratif, notamment en lui adressant deux rapports de visite du 27 mars 2023 attestant de la conformité de l’installation électrique de la bergerie et de l’installation photovoltaïque.
Le ministre en accuse la réception le 14 novembre 2023.
7. Le 19 décembre 2023, la partie intervenante transmet au ministre le rapport de prévention incendie favorable du 20 décembre 2023 de la zone de secours HeMeco.
Le 22 décembre 2023, le ministre répond que « cette information fera partie intégrante de l’analyse scrupuleuse que je ferai de votre dossier ».
8. Le 20 décembre 2023, la zone de secours HeMeCo transmet au bourgmestre de Villers-le-Bouillet, un rapport de prévention avec un avis favorable pour l’utilisation du bâtiment agricole situé rue de Fallais (étable à moutons) et lui propose de délivrer une attestation de sécurité pour une durée de cinq ans.
9. Le 27 décembre 2023, le ministre refuse de délivrer le permis d’urbanisme sollicité.
10. M.M. saisit le médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et une réunion de médiation se tient le 29 janvier 2024.
11. Le 1er février 2024, le médiateur écrit au ministre de l’Aménagement du territoire afin de lui recommander de procéder à une nouvelle analyse du dossier et d’octroyer le permis sollicité.
12. Le 20 mars 2024, le ministre retire sa décision de refus du 27 décembre 2023 et délivre le permis.
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Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Intervention
13. La requête en intervention introduite par M.M., bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Premier moyen
V.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
13. Le premier moyen est pris de la violation de la théorie du retrait d’acte administratif, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et des principes de bonne administration, plus précisément de bonne minutie et de sécurité juridique, ainsi que de l’incompétence de l’auteur, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de motifs légalement admissibles.
14. La partie requérante résume le moyen comme suit :
« En ce qu’un acte administratif individuel ne peut faire l’objet d’un retrait que moyennant le respect de conditions précises ;
Alors que la partie adverse a procédé au retrait de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2023 en violation des conditions de la théorie du retrait d’un acte administratif ; que le retrait dudit permis n’a d’ailleurs nullement été motivé dans le présent acte attaqué ».
Elle estime que l’autorité ministérielle a décidé le 27 décembre 2023, à la suite de l’arrêt d’annulation n° 257.424 du 25 septembre 2023, de refuser de délivrer le permis d’urbanisme sollicité. Elle fait valoir qu’elle-même, ainsi que les riverains du projet ayant introduit le précédent recours en annulation, tirent des intérêts favorables de cette décision de refus. Elle expose que les conditions de la théorie du retrait d’acte trouvaient à s’appliquer, notamment celle concernant le délai ouvert à l’autorité pour procéder au retrait. Elle soutient que ces conditions n’ont manifestement pas été respectées dès lors que la décision de retrait est intervenue au-
delà du délai de retrait de 60 jours et, par ailleurs, traduit un revirement d’attitude dans le chef de son auteur quant à l’opportunité de la décision adoptée, sans que celui-ci identifie une illégalité pouvant justifier ce retrait. Elle fait valoir que la motivation de l’acte attaqué est à tout le moins muette à ce sujet et ne démontre pas que le refus de permis adopté le 27 décembre 2023 était entaché d’irrégularités habilitant l’autorité à procéder à son retrait.
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Elle conclut que les conditions de la théorie de retrait d’un acte administratif n’étant pas rencontrées, l’autorité ministérielle n’était ni compétente pour adopter l’acte attaqué qui retire la décision de refus du 27 décembre 2023 ni en droit de le faire.
B. Le mémoire en réponse
15. La partie adverse se réfère à l’article 19, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et fait valoir qu’en l’espèce, à la suite de la saisine par M.M. du médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 4 janvier 2024, celui-ci a rendu sa « décision » le 1er février 2024. Elle calcule que durant les 28 jours qui se sont écoulés entre le 4 janvier et le 1er février 2024, le délai de retrait de 60 jours a été suspendu de sorte qu’en retirant sa décision de refus du 27 décembre 2023 le 20 mars 2024, le ministre n’a pas dépassé ce délai.
Elle relève que l’acte attaqué fait référence à la réunion de médiation du 29 janvier 2024 et à ses suites dès lors que le médiateur a adressé à l’autorité ministériel, le 1er février 2024, son rapport recommandant de procéder à une nouvelle analyse du dossier et d’octroyer le permis sollicité tenant compte de l’avis favorable du 20 décembre 2023 de la zone de secours et de la visite de contrôle de la bergerie le 27 mars 2023 de l’organisme agréé SECT concluant à la conformité de l’installation conforme aux prescriptions du livre 1er de l’arrêté royal du 8 septembre 2019
« établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l’énergie électrique ».
Elle en infère que le retrait est adéquatement motivé, prenant appui sur le rapport du médiateur, le motif de refus n’existant plus.
C. La requête en intervention
16. La partie intervenante expose qu’en application de l’article 19, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la réclamation qu’elle a introduite auprès du médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 4 janvier 2024, alors que le délai de 60 jours pour l’introduction d’un recours devant le Conseil d’État était toujours en cours, a eu pour effet la suspension du délai de recours au Conseil d’État, qui n’a pas repris cours, vu l’adoption de l’acte attaqué.
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Elle soutient qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la décision de refus du 27 décembre 2023 a été prise sans qu’il soit tenu compte des documents déposés au dossier administratif, à savoir l’avis favorable de la zone de secours HeMeCo et l’attestation de conformité de l’installation électrique délivrée par l’organisme de contrôle agréé SECT, et que ces éléments combinés à la plantation de 140 mètres de haie ont permis à l’autorité décidante de conclure valablement et adéquatement que « plus aucun élément ne fait obstacle à la délivrance du permis d’urbanisme ».
D. Le dernier mémoire de la partie intervenante
17. La partie intervenante dépose :
- les documents de transmission, antérieurs à la décision du 27 décembre 2023, des éléments techniques essentiels à l’octroi du permis d’urbanisme, notamment les agréments électriques et photovoltaïques, ainsi que l’accord de la zone de secours HeMeCo – afin d’établir que ces éléments étaient bien en possession de l’administration avant le refus initial du permis – ;
- la correspondance entre le médiateur et le cabinet ministériel – attestant que l’acte attaqué repose sur des éléments factuels et justifiés, qui ont été transmis et pris en compte lors de la procédure de médiation – ;
- et un reportage photographique de la haie de 140 mètres mentionnée dans la motivation du retrait de la décision de refus.
Elle fait valoir que le dépôt de ces pièces s’inscrit dans le cadre des articles 14 et 14quinquies du règlement général de procédure, ainsi que de l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, qui permettent aux parties de compléter leur argumentation en vue de garantir une instruction complète et équitable du dossier.
Elle expose qu’au-delà des considérations purement juridiques, le projet porté par elle concerne une famille d’agriculteurs, qui ne dispose ni des moyens financiers, ni des compétences juridiques nécessaires pour se défendre face à des recours aussi complexes. Elle précise dans quel contexte plus général s’inscrit la bergerie concernée et quels débouchés elle en tire. Elle souligne que l’annulation de l’acte attaqué viendrait remettre en cause un projet structurant, non seulement pour leur exploitation, mais aussi pour l’économie et le commerce local. Elle insiste sur les complications administratives sans fin vécues et se demande quel avenir est réservé à l’agriculture locale et durable.
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E. Le dernier mémoire de la partie requérante
18. La partie requérante fait valoir que les pièces déposées par la partie intervenante au stade de son dernier mémoire étaient manifestement en sa possession préalablement au dépôt de sa requête en intervention, de sorte que leur production est tardive et, partant, que ces pièces doivent être écartées des débats.
Elle soutient que, nonobstant le caractère tardif de ces pièces, la partie intervenante est en peine de démontrer que la plantation d’une haie a été portée à la connaissance de la partie adverse avant qu’elle ne statue sur la demande de permis le 27 décembre 2023. Elle assure que la preuve de la plantation de la haie n’est toujours pas établie.
Elle estime que le revirement d’attitude de l’autorité décidante en procédant au retrait du permis d’urbanisme du 27 décembre 2023 est fondé sur des considérations d’opportunité, sans que ce permis n’ait été entaché d’une illégalité ouvrant la voie à la théorie du retrait. Elle expose qu’à considérer que la partie adverse ait eu connaissance du rapport de la zone de secours et de l’agrément du système électronique avant de refuser, le 27 décembre 2023, le permis sollicité, la nouvelle position reprise dans l’acte attaqué, à la suite de l’avis rendu par le médiateur, confirme que l’autorité a opéré un revirement de position qui n’est fondé sur aucune illégalité ou élément nouveau.
V.2. Examen
19.1. En vertu de l’article 21, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts ». Cette disposition est également applicable lorsque le dossier administratif est incomplet.
19.2. Dès sa requête en intervention, la partie intervenante reproduit la teneur de son courriel du 8 novembre 2023 au ministre de l’Aménagement du territoire où elle expose notamment ce qui suit :
« Pour le point sur l’électricité, je n’ai jamais pu le démontrer au Conseil d’État vu que la période pour apporter les preuves était dépassée quand j’ai eu les agréments électriques. Cependant, aujourd’hui, la production et l’installation électrique sont agréées. Je vous joins en PJ les 2 agréments ».
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Elle y précise ce qui suit :
« Était notamment joint à ce courriel un fichier intitulé “agrément électrique”
contenant un document intitulé “installation électrique à basse tension et très basse tension” ».
Elle y duplique le courriel du 14 novembre 2023 par lequel le ministre accuse la réception de son courriel du 8 novembre 2023 et indique vouloir « examiner ce dossier à la lumière des différents avis et analyses qui me parviendront et aussi, dans la mesure du cadre légal, des observations qui m’ont été transmises notamment par vos soins ».
Par ailleurs, elle y expose ce qui suit :
« Le 19 décembre 2023, le requérant a transmis à la partie défenderesse une copie du rapport de prévention incendie délivré par le service gestion des risques Bureau prévention.
La partie défenderesse en a accusé réception le 22 décembre 2023 ».
Si certes, les courriels précités et leurs annexes ne sont pas repris au dossier administratif, ni au dossier administratif complémentaire déposé à la suite d’une mesure d’instruction de l’auditeur rapporteur, leur existence et leur contenu ont été portés aux débats par la partie intervenante en temps utiles afin d’éviter une atteinte aux règles de procédure et au principe du contradictoire, de sorte que, dans ces circonstances particulières, leur production au stade du dernier mémoire de la partie intervenante n’est pas tardive.
Partant, il peut être tenu compte de ces pièces pour examiner la légalité de l’acte attaqué en tenant compte de la présomption prévue par l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
20.1. L’article 19, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit :
« Lorsqu’une réclamation est introduite contre un acte ou un règlement susceptible de recours au sens de l’article 14, § 1er, auprès d’une personne investie de la fonction de médiateur par une loi, un décret ou une ordonnance, dans l’un des délais de prescription visé à l’alinéa 2, ce délai est suspendu pour l’auteur de cette réclamation. La partie non écoulée de ce délai prend cours soit au moment où le réclamant est informé de la décision de ne pas traiter ou de rejeter sa réclamation, soit à l’expiration d’un délai de 4 mois qui prend cours à compter de l’introduction de la réclamation, si la décision n’est pas intervenue plus tôt. Dans ce dernier cas, le réclamant le justifie par une attestation du médiateur concerné ».
20.2. Si l’acte non créateur de droit peut toujours faire l’objet d’un retrait, l’acte créateur de droit ne peut en revanche être retiré qu’à une double condition :
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d’une part, l’acte doit être entaché d’une illégalité telle que son annulation aurait été prononcée par le Conseil d’État s’il avait eu à connaître d’un recours en annulation dirigé contre lui et d’autre part le retrait doit être opéré durant le délai de recours en annulation. En cas de recours, le retrait peut intervenir jusqu’à la clôture des débats.
Ainsi, notamment, le retrait d’un acte administratif créateur de droit implique le constat, par l’auteur du retrait, de l’illégalité de l’acte retiré. Ce constat d’illégalité doit reposer sur des motifs qui sont à la fois exacts, pertinents et légalement admissibles. Pour faire ce constat, l’auteur du retrait doit, conformément aux exigences ressortant des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, identifier les règles de droit qui ont été violées et la manière dont elles l’ont été. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise.
Les règles relatives au retrait des actes administratifs valent comme principale général de droit, auquel il peut être dérogé par un acte législatif. Il ne ressort pas des dispositions organisant la « compétence du médiateur » et la « procédure et pouvoir du médiateur », reprises aux articles 13 à 28 du décret conjoint du 20 juillet 2023 de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne, que les législateurs concernés ont entendu déroger à ces règles.
20.3. En l’espèce, si l’arrêté ministériel du 27 décembre 2023 refusant l’octroi du permis litigieux n’est pas un acte créateur de droit dans le chef de sa destinataire – la partie intervenante –, il emporte en revanche un tel effet créateur pour les riverains, de sorte que son retrait par l’acte attaqué ne pouvait intervenir que dans le respect des conditions énoncées au point 20.2.
20.4. La demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une bergerie, initialement introduite le 27 novembre 2020 par la partie intervenante, a été refusée par le collège communal le 6 avril 2021. L’arrêté ministériel du 20 juillet 2021, accordant le permis d’urbanisme sur recours administratif, a été annulé par l’arrêt n° 257.424 du 25 septembre 2023. Ressaisie de la demande à la suite de cet arrêt, l’autorité ministériel a refusé le permis sollicité le 27 décembre 2023 et notifié sa décision de refus à la partie intervenante le 28 décembre 2023, qui l’a réceptionnée au plus tôt le lendemain. La partie intervenante a saisi le médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 4 janvier 2024. Le médiateur a formulé ses recommandations sur la réclamation le 1er février 2024, que l’autorité ministérielle a réceptionné le 5 février 2024. Par un arrêté du 20 mars 2024, elle a décidé, d’une part, de retirer sa décision de refus de permis du 27 décembre 2023 et, d’autre part, de délivrer un nouveau permis.
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Vu l’introduction de la réclamation auprès du médiateur dans le délai de recours en annulation et, conformément à l’article 19, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de ce délai à partir du 4 janvier 2024, l’acte de retrait attaqué est intervenu dans le délai prescrit.
20.5. L’acte attaqué est motivé notamment comme suit :
« Considérant que par arrêté ministériel du 27 décembre 2023, le permis d’urbanisme sollicité a été refusé pour le motif suivant :
“ Considérant cependant, d’une part, que l’avis émis par RESA en date du 12/01/2021 dispose notamment que :
‘Vu le manque d’informations techniques, nous réservons notre réponse quant à la faisabilité technique du raccordement électrique.
Le demandeur devra impérativement nous contacter afin d’étudier les possibilités de raccordement suivant les procédures actuellement en vigueur dans notre société’ ;
Considérant que s’agissant de la présence d’insectes dans le quartier, les réclamants ne démontrent pas que ceux-ci proviennent de l’élevage des moutons ; que le projet prévoit la mise en place d’un système de lutte contre les insectes ;
Considérant qu’il apparaît qu’un raccordement électrique est nécessaire pour que la bergerie puisse être exploitée (éclairage, ventilation mécanique, ...), et notamment pour que le système de lutte contre les insectes prévu soit opérationnel ; qu’en l’état, la possibilité de raccorder le bâtiment projeté au réseau d’électricité n’est pas avérée ;
Considérant que l’article D.I.1 du Code assigne aux autorité l’obligation de garantir un développement durable du territoire, et notamment d’assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement, qui, au regard des avis de RESA ne peut être rencontrée en l’espèce ;” ;
Considérant que le demandeur a saisi le Médiateur de la Wallonie ;
Considérant qu’une réunion de médiation s’est tenue le 29 janvier 2024 ; que suite à cette réunion, Monsieur le Médiateur a adressé à l’autorité de recours en date du 1er février 2024 son rapport lequel recommande de procéder à nouvelle analyse du dossier et d’octroyer le permis sollicité dès lors que la zone de secours HEMECO
avait rendu un avis favorable en date du 20 décembre 2023 et que l’organisme de contrôle agréé SECT a procédé à une visite de la bergerie en date du 27 mars 2023
et a déclaré que l’installation électrique à basse tension et à très basse tension était conforme aux prescriptions du Livre 1 de l’arrêté royal du 8 septembre 2019 ;
Considérant que le demandeur a indiqué lors de cette réunion de médiation qu’il a réalisé 140 mètres de haie le long du bâtiment afin de renforcer l’intégration paysagère de la bergerie ;
Considérant que plus aucun élément ne fait obstacle à la délivrance du permis d’urbanisme sollicité ; que la recommandation de Monsieur le Médiateur peut être suivie en l’espèce ».
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Il ressort des motifs de l’acte attaqué que le médiateur recommande à l’autorité ministérielle de procéder à une nouvelle analyse du dossier et d’octroyer le permis sollicité sur la base d’un avis du 20 décembre 2023 de la zone de secours, d’une visite de contrôle du 27 mars 2023 par un organisme de contrôle agréé, ainsi que du fait que la partie intervenante a planté une haie de 140 mètres le long du bâtiment litigieux.
La motivation propre de l’acte attaqué repose uniquement sur une appréciation en opportunité, tenant compte de la recommandation émise par le médiateur, sans que son auteur n’identifie en quoi il estime que la décision de refus de permis du 27 décembre 2023 est entachée d’une illégalité de nature à justifier son retrait. Du reste, sur cette appréciation, il ne ressort ni des dossiers administratifs ni des éléments portés aux débats par la partie intervenante de manière admissible que l’autorité délivrante a pu vérifier l’existence de la haie concernée.
Le premier moyen est fondé dans la mesure qui précède.
VI. Indemnité de procédure
21. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par M.M. est accueillie.
Article 2.
Est annulé l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire décide, d’une part, de retirer l’arrêté ministériel du 27
décembre 2023 refusant d’accorder à M.M. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une étable de 150 moutons sur un bien sis rue de Fallais à Villers-le Bouillet, cadastré Villers-le-Bouillet, 3ème division, section A, n° 121 A et, d’autre part, de lui accorder un permis d’urbanisme ayant le même objet.
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Article 3.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 novembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.807
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.424