ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.719
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 264.719 du 31 octobre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 264.719 du 31 octobre 2025
A. 244.521/XI-25.094
En cause : A.M., ayant élu domicile chez Me Estelle BERTHE, avocat, boulevard Piercot 44
4000 Liège, contre :
l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 mars 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 24 janvier 2025, par laquelle le Service des Tutelles du SPF Justice déclare que le requérant a plus de 18 ans et ne lui désigne pas de tuteur » et d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
L’arrêt n° 263.448 du 27 mai 2025
(
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.448
) a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision.
L’arrêt a été notifié aux parties.
XI - 25.094 - 1/3
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 juillet 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 8 juillet 2025, dont elles ont pris connaissance les 8 et 9
juillet 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Selon l’article 17, § 9, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Aucune des parties n’a demandé à être entendue.
Par une décision du 4 août 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué.
Cette décision de retrait a été notifiée au requérant et n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet. Par ailleurs, en raison de la disparition de l’acte dont la suspension de l’exécution avait été ordonnée, il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de la suspension ordonnée par l’arrêt n° 263.448 du 27 mai 2025.
XI - 25.094 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de la suspension ordonnée par l’arrêt n° 263.448 du 27 mai 2025.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz
XI - 25.094 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.719
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