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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.718

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-31 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 7 novembre 2013; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 10 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 264.718 du 31 octobre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.718 du 31 octobre 2025 A. 246.086/XI-25.321 En cause : J.D., ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : 1. la Province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron, 2. la Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « - la décision de la HAUTE ÉCOLE CONDORCET du 16 septembre 2025 aux termes de laquelle la demande d’inscription en bachelier en kinésithérapie est refusée ; - la décision de la Commission de Recours Étudiants de la PROVINCE DE HAINAUT du 26 septembre 2025 aux termes de laquelle le recours introduit est déclaré irrecevable », et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 10 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2025. XIr - 25.321 - 1/13 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Amélie Livis et Lola Matthys, loco Me Benoît Verzele, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des principaux faits de la cause Lors de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est étudiante en première année en bachelier en kinésithérapie auprès d’une haute école dont la première partie adverse est le pouvoir organisateur. A l’issue de l’année, elle est ajournée. Le 12 septembre 2025, la partie requérante sollicite son inscription en bachelier en kinésithérapie auprès de la même haute école. Le 16 septembre 2025, la haute école refuse la demande d’inscription. Il s’agit du premier acte attaqué. Le 20 septembre 2025, la partie requérante introduit un recours auprès de la Commission de Recours Etudiants de la première partie adverse. Le 26 septembre 2025, ce recours est déclaré irrecevable. Il s’agit du second acte attaqué. XIr - 25.321 - 2/13 IV. Mise hors cause de la seconde partie adverse La Haute École provinciale de Hainaut - Condorcet, seconde partie adverse, ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, première partie adverse. Il convient dès lors d’office de la mettre hors de cause. V. Recevabilité en tant que le recours est dirigé contre le premier acte attaqué V.1. Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué au motif qu’ « un recours a été entrepris contre cette décision » et qu’il « a été déclaré irrecevable ». « Surabondamment », elle observe « que la critique formulée dans le cadre du moyen unique ne vise que le second acte attaqué ». V.2. Thèse de la partie requérante A l’audience, la partie requérante expose qu’elle a attaqué les deux décisions précitées « par sécurité », même si le moyen unique ne vise effectivement que le deuxième acte attaqué. V.3. Appréciation prima facie Le moyen unique ne critique que le second acte attaqué. Le recours est donc irrecevable en ce qu’il vise le premier acte attaqué. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XIr - 25.321 - 3/13 VII. Moyen unique VII.1. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de « de l’excès de pouvoir, de la violation de l’article 159 de la Constitution, de l’article 96, §2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, des articles 27 et 44 du Règlement général de la Haute Ecole Provinciale HAINAUT-CONDORCET, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelles des actes administratifs et du principe de proportionnalité, de l’erreur, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la force majeure et de l’erreur invincible ». Dans ce qui peut être considéré comme une première branche du moyen unique, la partie requérante considère que la motivation du second acte attaqué est erronée. Elle affirme en effet avoir déposé la justification des années académiques antérieures à l’appui de son recours. Elle y voit « une violation de l’article 96, §2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, des articles 27 et 44 du Règlement général de la Haute Ecole Provinciale HAINAUT-CONDORCET et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelles des actes administratifs ». Dans ce qui peut être considéré comme une deuxième branche du moyen unique soulevée à titre subsidiaire, la partie requérante estime que dans l’hypothèse où le dossier introduit devant la Commission de Recours Etudiants de la première partie adverse serait incomplet, ce qu’elle conteste, encore faudrait-il constater, d’une part, en ce qui concerne la justification des années académiques antérieures, qu’elle « a été communiquée par le requérant lors de sa première inscription auprès de la Haute Ecole CONDORCET, en manière telle que ladite justification est connue de la Haute Ecole CONDORCET, fait partie du dossier administratif du requérant et a été ou, à tout le moins, aurait dû être communiquée à la Commission de Recours Etudiants » et, d’autre part, en ce qui concerne le formulaire de contestation de finançabilité, qu’ « il s’agit d’une "simple" fiche signalétique reprenant des informations d’ordre général qui se trouvent dans le recours du requérant et dans le dossier administratif du requérant, en manière telle que l’absence d’un tel document n’engendre aucune conséquence ». Elle y voit « une violation du principe de proportionnalité, une erreur et une erreur manifeste d’appréciation ». XIr - 25.321 - 4/13 Dans ce qui peut être considéré comme une troisième branche du moyen unique soulevée à titre subsidiaire, la partie requérante estime que dans l’hypothèse où le dossier introduit devant la Commission de Recours Etudiants de la première partie adverse serait incomplet, ce qu’elle conteste, il y aurait lieu de tenir compte de son état de santé lequel aurait impacté « la préparation et la régularité de la demande d’inscription et du recours interne introduits par le requérant ». Selon elle, il s’agirait d’un « cas de force majeure et/ou d’erreur invincible ». VII.2. Thèse de la partie adverse Sans préciser pourquoi, la partie adverse estime que le moyen unique est « irrecevable en ce qu'il vise l'article 159 de la Constitution, l'erreur, la force majeure et l'erreur invincible ». Sans en tirer de conséquence particulière, elle relève, ensuite, que la partie requérante n’est pas finançable et que cela n’est pas contesté. Quant à la première branche du moyen unique, la partie adverse relève, tout d’abord, que si le CESS de la partie requérante était bien joint à son recours, il est cependant « irrelevant pour justifier des années académiques antérieures » et, quant à ces dernières, elle observe que le recours de la partie requérante ne contenait que la justification de certaines années académiques antérieures mais pas toutes. Son dossier est donc incomplet alors que le Règlement général des études exige la production des justificatifs de toutes les années académiques antérieures et que la partie requérante ne l’ignorait pas. D’après elle, la motivation du second acte attaqué n’est donc pas erronée. Pour le surplus, elle estime que cet acte est conforme au Règlement général des études, lequel est, à son tour, conforme au « Décret paysage ». Elle en conclut que la première branche du moyen unique n’est pas sérieuse. Quant à la deuxième branche du moyen unique, la partie adverse estime incontestable que « toutes les justifications des années académiques antérieures n'étaient pas jointes au recours introduit auprès de la Commission de Recours Etudiants », en sorte que le constat posé par cette commission, « sans exercer un réel pouvoir discrétionnaire d’appréciation », n’est pas erroné. S’agissant des justifications relatives aux années académiques antérieures, elle estime que c’est à la partie requérante, et non à la Haute école, qu’il revient de fournir un dossier complet à la Commission de Recours Etudiants. D’après elle, « cette XIr - 25.321 - 5/13 exigence n'est pas disproportionnée et constater qu'elle n'a pas été respectée ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation ». Concernant l’absence de formulaire de contestation de la non- finançabilité, elle relève que la partie requérante ne conteste pas ne pas l’avoir joint à son recours. Elle relève que cette formalité est prévue par les articles 31 et 49 du Règlement général des études et précise que « cette exigence se justifie par le fait que la Commission de Recours Étudiants doit savoir précisément si l'étudiant conteste ou non sa finançabilité, ce que les étudiants ne précisent pas toujours explicitement dans leur courrier de recours. Lorsque l'étudiant coche la case correspondant à la contestation de sa finançabilité dans le formulaire, la Commission de Recours Étudiants transmet alors le dossier au Commissaire de gouvernement et attend ensuite son avis avant de procéder à l'examen du dossier sur le fond ». Enfin, elle estime qu’il ne revient pas à la partie requérante « de porter une appréciation sur l'utilité ou non, sur la pertinence ou non, ... des pièces requises à joindre au recours conformément aux dispositions décrétales ou réglementaires applicables ». Quant à la troisième branche du moyen unique, la partie adverse observe, tout d’abord, que « la pièce 6 annexée au recours interne de la partie requérante ne se présente objectivement pas sous la même forme que les attestations médicales produites en pièce 5 » et elle formule « toutes réserves […] quant à ce », sans autre précision. Elle relève, ensuite, que les attestations médicales produites par la partie requérante (1) « concernent des périodes étrangères à celle concernée par l'introduction d'une demande d'inscription et d'un recours ensuite », (2) « ne sont concrètement pas pertinentes pour ce qui concerne l'introduction du recours interne » et (3) ne démontrent pas que « la partie requérante aurait été, en raison de ses problèmes de santé, incapable d'accomplir les formalités d'inscription et/ou de recours interne ». VII.3. Appréciation prima facie VII.3.1. La recevabilité du moyen unique Pour être recevable, un moyen d’annulation doit indiquer la norme qui aurait été violée, ainsi que la manière dont elle l’aurait été. A l’exception des moyens d’ordre public et de ceux dont la partie requérante n’a pu découvrir l’existence qu’en prenant connaissance du dossier administratif, cet exposé doit se trouver dans la requête introductive d’instance. XIr - 25.321 - 6/13 En l’espèce, la requête n’expose pas de quelle manière le second acte attaqué violerait l’article 159 de la Constitution. Dans cette mesure, le moyen unique est irrecevable. VII.3.2. Le Règlement général de la Haute école applicable en l’espèce Il résulte des écrits de procédure ainsi que de l’instruction d’audience que les parties ne fondent pas leurs raisonnements respectifs sur la même version du Règlement général des études de la Haute école Condorcet. La partie requérante estime que c’est la version « 2024-2025 » de ce règlement qui s’applique en l’espèce, dès lors que ce sont les dispositions de cette version qui sont citées dans le second acte attaqué, alors que selon la partie adverse c’est la version « 2025-2026 » qui s’applique. La partie adverse produit des extraits d’une version du Règlement général de la Haute école qui indique avoir été approuvée par le Conseil provincial de la province du Hainaut le 24 juin 2025 et valoir pour l’année académique 2025-2026. Selon le premier acte attaqué, et sans que cela ne soit contesté par la partie requérante, c’est en date du 12 septembre 2025 que cette dernière a demandé à pouvoir s’inscrire, et ce pour l’année académique 2025-2026. Prima facie, c’est donc la version « 2025-2026 » du Règlement général de la Haute école qui s’applique en l’espèce. VII.3.3. La première branche du moyen unique Dans sa version applicable à la date d’adoption du second acte attaqué, l’article 96, § 2, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (ci- après « Décret Paysage ») dispose comme suit : « § 2. Le règlement des études prévoit une procédure de recours interne auprès des autorités académiques de l'établissement contre les décisions de refus visées au paragraphe précédent. Les recours introduits à l'encontre d'une décision de refus d'inscription fondée sur l'article 96, 3°, sont préalablement examinés par le Commissaire ou le Délégué auprès de l'établissement dans le cas où l'étudiant conteste formellement sa non-finançabilité et font l'objet d'un avis rendu à l'établissement d'enseignement supérieur quant au financement de l'étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à cet avis. La notification de la décision du recours interne est adressée à l'étudiant par lettre recommandée, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.718 XIr - 25.321 - 7/13 contre reçu ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant ou, en cas de réinscription, à celle fournie par l'établissement. L'étudiant ayant introduit un recours interne et qui 30 jours après son introduction n'a pas reçu de notification de décision du recours interne visée à l'alinéa 1er, peut mettre en demeure l'établissement d'enseignement supérieur de notifier cette décision. A dater de cette mise en demeure, l'établissement dispose de 15 jours pour notifier sa décision. A défaut d'une décision intervenue au terme de ces 15 jours, la décision de l'établissement d'enseignement supérieur est réputée positive. A cette même date, cette décision est réputée avoir été notifiée à l'étudiant ». Cette disposition est manifestement étrangère à la question, soulevée dans le cadre de la première branche du moyen unique, de savoir si le recours interne introduit par la partie requérante s’accompagnait, ou non, de tous les documents requis par le Règlement général de la Haute école. Dans cette mesure, la première branche du moyen unique n’est donc pas sérieuse. Selon les extraits de la version « 2025-2026 » du Règlement général de la Haute école produits par la partie adverse en pièce 7 du dossier administratif, les articles 31, alinéa 6, 7°, et 49, alinéa 2, 7°, de ce règlement disposent comme suit : « TITRE III – DU REGLEMENT ORGANIQUE […] CHAPITRE XII – DE LA COMMISSION DE RECOURS ETUDIANT Article 31 […] Sous peine d’irrecevabilité, tout recours doit être envoyé avec toutes les pièces requises dans les 7 jours ouvrables suivant la notification de la décision par courrier recommandé ET par mail à l’adresse : recours.etudiants@condorcet.be. Il doit comprendre les documents numérotés dans l’ordre suivant : […] 7. Les documents justifiant les années académiques entre l’obtention du diplôme obtenu en fin d’études secondaires et l'inscription (chaque année académique doit être justifiée): Pour justifier des études : fournir les attestations de fréquentation et/ou de réussite accompagnées des relevés de notes. Les attestations doivent obligatoirement mentionner si le candidat a réussi ou non l’année visée ainsi que le nombre de crédits validés sur le nombre de crédits suivis, si les crédits sont d’application. […] TITRE IV – DU REGLEMENT DES ETUDE […] CHAPITRE V – DU REFUS D’INSCRIPTION Article 49 – Du recours interne auprès de la Commission de recours ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.718 XIr - 25.321 - 8/13 […] Conformément à l’article 31, sous peine d’irrecevabilité, tout recours doit être envoyé avec toutes les pièces jointes et listées ci-dessous, dans les 7 jours ouvrables suivant la notification de la décision par courrier recommandé ET par mail à l’adresse : recours.etudiants@condorcet.be. Il doit comprendre les documents numérotés dans l’ordre suivant : […] 7. Les documents justifiant les années académiques entre l’obtention du diplôme obtenu en fin d’études secondaires et l'inscription (chaque année académique doit être justifiée): Pour justifier des études : fournir les attestations de fréquentation et/ou de réussite accompagnées des relevés de notes. Les attestations doivent obligatoirement mentionner si le candidat a réussi ou non l’année visée ainsi que le nombre de crédits validés sur le nombre de crédits suivis, si les crédits sont d’application. ». Dans sa requête, la partie requérante affirme avoir déposé, à l’appui du recours qu’elle a introduit auprès de la Commission de recours précitée, « la justification des années académiques antérieures ». Il résulte de la note d’observations de la partie adverse et de la pièce 2 du dossier administratif, étant le recours précité introduit par la partie requérante, que cette dernière n’a joint à son recours interne que des documents relatifs aux années académiques 2018-2019 et 2022-2023. La partie requérante ne le conteste pas. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le contenu de ces documents, dont la partie adverse estime qu’ils ne contiennent pas toutes les informations exigées par les dispositions précitées, force est de constater que la partie requérante n’a donc pas joint à son recours interne les justificatifs relatifs à « chaque année académique ». Lors de l’audience, la partie requérante estime néanmoins que la motivation du second acte attaqué est erronée puisqu’elle affirme que le recours interne « ne s’accompagne pas de(s) pièce(s) suivante(s) : - pas de justifications des années académiques antérieures », ce qui laisserait entendre qu’aucun justificatif n’était joint au recours interne alors pourtant que certains l’étaient. Prima facie, une telle interprétation des motifs du second acte attaqué, semble exagérément formelle. Quand bien même le second acte attaqué aurait pu être plus précis en relevant que « certains » justificatifs étaient manquant, la partie requérante n’a raisonnablement pas pu se méprendre sur le sens de ce motif d’irrecevabilité de son recours. XIr - 25.321 - 9/13 De plus, à première vue, la partie requérante ne semble pas avoir intérêt à pareille critique dès lors que les textes des dispositions précitées du Règlement général de la Haute école exigent explicitement qu’elle produise « [l]es documents justifiant les années académiques entre l’obtention du diplôme obtenu en fin d’études secondaires et l'inscription (chaque année académique doit être justifiée) », ce qui semble clairement viser toutes les années académiques concernées, et ce sous peine d’irrecevabilité du recours interne. Le premier acte attaqué, contre lequel le recours interne était dirigé, mentionne d’ailleurs, à l’avant-dernier alinéa de sa page 4, que « [s]ous peine d’irrecevabilité, votre recours doit comporter tous les éléments tels que décrits dans les articles 31 et 49 du RGHE […] », les mots « [s]ous peine d’irrecevabilité » étant imprimés en gras. Outre le texte, à première vue clair, des articles 31 et 49 précités, celui du premier acte attaqué est également de nature à ôter tout doute raisonnable dans le chef des demandeurs d’inscription quant aux documents qu’ils doivent obligatoirement joindre à leur recours interne. A première vue, le premier motif du second acte attaqué semble donc être conforme au Règlement général de la Haute école. Il semble également être adéquat. Prima facie, le second acte attaqué ne méconnaît donc aucune des normes dont la violation est invoquée dans la première branche du moyen unique. Celle-ci n’est donc pas sérieuse. VII.3.4. La deuxième branche du moyen unique Il résulte de l’analyse de la première branche du moyen unique qu’à première vue, le recours interne introduit par la partie requérante contre le premier acte attaqué ne s’accompagnait pas de tous les documents prescrits sous peine d’irrecevabilité par les articles 31, alinéa 6, 7°, et 49, alinéa 2, 7°, du Règlement général de la Haute école pour l’année académique 2025-2026. Contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, prima facie, c’est à elle, et non à la Haute école ni à la Commission de recours, qu’il revient de s’assurer que le recours interne s’accompagne bien de tous les documents qui en conditionnent la recevabilité. XIr - 25.321 - 10/13 Quant au formulaire relatif à la non-finançabilité dont la production est également exigée sous peine d’irrecevabilité du recours interne par les articles 31, alinéa 6, 9°, et 49, alinéa 2, 9°, du Règlement général de la Haute école pour l’année académique 2025-2026, la partie adverse expose que « cette exigence se justifie par le fait que la Commission de Recours Étudiants doit savoir précisément si l'étudiant conteste ou non sa finançabilité, ce que les étudiants ne précisent pas toujours explicitement dans leur courrier de recours. Lorsque l'étudiant coche la case correspondant à la contestation de sa finançabilité dans le formulaire, la Commission de Recours Étudiants transmet alors le dossier au Commissaire de gouvernement et attend ensuite son avis avant de procéder à l'examen du dossier sur le fond ». L’article 96, § 2, alinéa 1er, du Décret Paysage précité dispose en effet notamment que « [l]es recours introduits à l'encontre d'une décision de refus d'inscription fondée sur l'article 96, 3°, sont préalablement examinés par le Commissaire ou le Délégué auprès de l'établissement dans le cas où l'étudiant conteste formellement sa non-finançabilité et font l'objet d'un avis rendu à l'établissement d'enseignement supérieur quant au financement de l'étudiant ». Contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, la production par elle, en annexe à son recours interne, du formulaire concerné ne semble, à première vue, donc pas dénuée de tout intérêt. Prima facie, il ne semble d’ailleurs pas que la Commission de recours dispose du moindre pouvoir d’appréciation discrétionnaire lorsqu’elle vérifie la recevabilité d’un recours interne au regard de l’article 31, alinéa 6, 7° ou 9° ni de l’article 49, alinéa 2, 7° ou 9°, du Règlement général de la Haute école pour l’année académique 2025-2026. A première vue, le second acte attaqué ne semble donc pas manifestement disproportionné ni être affecté d’une quelconque erreur (manifeste d’appréciation). Prima facie, le second acte attaqué ne méconnaît donc aucune des normes dont la violation est invoquée dans la seconde branche du moyen unique. Celle-ci n’est donc pas sérieuse. VII.3.5. La troisième branche du moyen unique La partie requérante affirme que « [b]ien évidemment », les problèmes médicaux dont elle souffre ou a souffert concernent « également la préparation et la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.718 XIr - 25.321 - 11/13 régularité de la demande d’inscription et du recours interne introduits », en sorte que l’éventuelle irrecevabilité de son recours interne serait le fruit d’une force majeure ou d’une erreur invincible dont la Commission de recours n’aurait, à tort, pas tenu compte. Le recours interne introduit par la partie requérante est daté du 20 septembre 2025. Les certificats médicaux joints en annexe à ce recours et dont la Commission de recours a pu tenir compte font état de périodes d’incapacité de travail « du 16/03/2025 au 31/03/2025 » et « du 09/04/2025 au 10/08/2025 », ainsi que de périodes d’hospitalisation « du 17 février 2025 au 31 mars 2025 » et « du 9 avril 2025 au 30 mai 2025 ». La dernière période d’incapacité de travail remonte donc à un mois et dix jours avant la date d’introduction du recours interne. Outre que l’affirmation de la partie requérante selon laquelle ses problèmes médicaux sont la cause de l’irrecevabilité de son recours interne n’est, à première vue, pas démontrée par des attestations qui ne concernent pas ce recours, elles ne semblent donc, en tous cas, pas être de nature à démontrer que la Commission aurait dû tenir compte d’une éventuelle force majeure ou erreur invincible à la date du 20 septembre 2025. Prima facie, le second acte attaqué ne méconnaît donc aucune des normes dont la violation est invoquée dans la troisième branche du moyen unique. Celle-ci n’est donc pas sérieuse. Partant, l’ensemble du moyen unique n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait donc défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École provinciale de Hainaut – Condorcet est mise hors de cause. XIr - 25.321 - 12/13 Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIr - 25.321 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.718