ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.954
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-24
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 21 mars 2018; ordonnance du 9 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.954 du 24 novembre 2025 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 264.954 du 24 novembre 2025
A. 245.697/VI-23.449
En cause : l’association sans but lucratif EURO AMBULANCE, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Eva LIPPEN
et Hüseyin ERKURU, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
la Commission communautaire commune, ayant élu domicile chez Me Margaux KERKHOFS et Caroline JORET, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 août 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 3 juillet 2025, qui lui a été notifiée le même jour, par laquelle la partie adverse a retiré son agrément pour le transport médico-sanitaire » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2025.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.954
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rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Hüseyin Erkuru, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Caroline Joret, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
1. La partie requérante est une association sans but lucratif qui a été constituée le 1er septembre 2020. D’après ses statuts, tels que publiés le 10 septembre 2020 aux Annexes du Moniteur belge, son but se présente comme suit :
2. Le 29 juin 2024, la partie requérante introduit une demande d’agrément (provisoire et définitif) auprès de la partie adverse. Elle renseigne trois véhicules dans sa demande, son responsable médical et général et la mention « néant » sous le titre relatif aux collaborateurs.
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3. Le 23 septembre 2024, la partie adverse octroie à la partie requérante un agrément provisoire (référencé 30.02.11) du 1er septembre 2024 au 28 février 2025 pour le service de transport médico-sanitaire visant à effectuer des transports non urgents de patients avec les trois véhicules visés dans la demande.
4. Le 20 mars 2025, la partie adverse accorde à la partie requérante un agrément définitif du 1er mars 2025 au 28 février 2031 (même référence).
5. Par courrier daté du 16 mai 2025, une plainte officielle concernant un incident impliquant la partie requérante est adressée à la partie adverse par le CHU Saint-
Pierre, Département Achats & Opérations.
Ce courrier est ainsi rédigé :
6. Par courrier daté du 22 mai 2025, une nouvelle plainte officielle concernant un incident impliquant la partie requérante est adressée à la partie adverse, par le CHU
Saint-Pierre, Département Achats & Opérations. Ce courrier est ainsi rédigé :
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7. Par courriel et courrier du 6 juin 2025, la partie adverse informe la partie requérante de ce que son administration a formulé une proposition de retrait urgent de son agrément de transport médico-sanitaire. Il lui est précisé qu’elle dispose d’un délai de trois jours à dater de la réception de ce courrier pour faire valoir ses observations.
8. Par courrier du 7 juin 2025, la partie requérante accuse réception du courrier susvisé, fait valoir ses observations et demande à être entendue.
9. Par courrier du 10 juin 2025, la partie adverse convoque la partie requérante pour une audition qui se tiendra le 16 juin.
10. Le 16 juin 2025, le gérant de la partie requérante est entendu. Un procès-verbal de cette audition est dressé.
11. Par courriel du 17 juin 2025, la partie adverse invite la partie requérante à lui fournir une série de documents, à la suite de l’audition, ceci pour le 19 juin à 18h au plus tard.
La partie requérante y donne suite par courriel du 19 juin à 18h11.
12. Le 20 juin 2025, le rapport de l’administration est dressé. Sous un rappel du contexte, ce rapport est ainsi rédigé :
« En ce qui concerne le fait que le service a pris en charge une patiente instable en date du 8 mai 2025, dans aucun des éléments de défense écrits (mail du 12 mai 2025
à Madame [A.] ou mail du 7 juin 2025 à l'administration) le service Euro ambulance ne nie le fait qu'un de ses collaborateurs a pris en charge un patient instable ou indique clairement qu'une procédure en matière de sécurité de la prise en charge des patients a été appliquée. Cette prise en charge revient à avoir pris en charge une patiente ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.954
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instable dans un véhicule VSL, ce qui dépasse les missions d'un VSL et revient à mettre en danger la vie du patient concerné).
Si certes le service Euro ambulance semble être conscient de la gravité des faits, il ressort du dossier que le “stagiaire” en question avait conscience ou devait avoir conscience du statut instable de la patiente. En effet, dans un courrier du 11 juin 2025
de la maison de repos Vésale il s'avère que la maison de repos avait planifié un transport “en précisant que l'oxygène serait nécessaire”. Lors de la prise en charge de la patiente la maison de repos a mentionné qu'il fallait emporter la patiente au service d'urgences de l'hôpital St-Pierre et qu'il faudrait demander de l'oxygène “dès qu'il arrive aux urgences”.
Il est tout d'abord étonnant que le service Euro ambulance ait acceptée une mission pour laquelle il était indiqué que de l'oxygène était nécessaire.
Bien que selon la maison de repos, l'infirmière de la maison de repos ait pris les paramètres qui, selon elle, permettait le transport aux urgences dans un VSL et sans oxygène (alors que la maison de repos avait demandé un transport avec oxygène avant que la situation de la patiente ne se détériore), il ressort clairement du dossier qu'il existait de très gros doutes sur le caractère stable de la patiente.
Le service Euro ambulance justifie cet incident par le manque de formation du “stagiaire” concerné auquel il pourrait être remédié par la prise de mesures adéquates et nécessaires.
A l'analyse du dossier cet argument ne convainc toutefois pas.
En effet, tant lors de l'audition que dans sa défense écrite, le service Euro ambulance fait preuve de nombreuses lacunes dans l'organisation de son service. Ce sont précisément ce type de lacunes structurelles qui amènent à la mise en danger des patients.
Ainsi, dans son mail du 12 mai 2025 à Madame [A.], le service Euro ambulance indique que des réunions d'urgence ont eu lieu avec leurs collaborateurs afin de rappeler les règles élémentaires et que leurs collaborateurs se présenteront en uniforme propre et reconnaissable comme ambulancier s'ils devaient effectuer une mission pour ou vers le CHU Saint-Pierre. Il ressort toutefois de la seconde plainte de l'hôpital St-Pierre que quelques jours après l'envoi de ce mail et à deux reprises (le 17
et le 20 mai) les collaborateurs de ce service n'avaient toujours pas de tenues réglementaires.
Par ailleurs, l'audition fait état d'une méconnaissance marquée de toute une série de conditions essentielles de la réglementation applicable aux services TMS notamment :
- méconnaissance de l'interdiction de prise des paramètres par le service même - méconnaissance de l'interdiction de fumer aux abords des hôpitaux - méconnaissance des formations à suivre par les collaborateurs du service - absence de connaissance de l'interdiction de donner de l'oxygène sans avoir les qualifications adéquates Le service indique que le “stagiaire” n'était pas seul lors de la mission mais accompagné d'un “maitre de stage” qui était en train de fumer en dehors du véhicule.
Il est particulièrement inquiétant que dans le cadre d'une situation de stress dans laquelle la stabilité de la santé d'un patient est en jeu, le maitre de stage fume devant l'hôpital et laisse le stagiaire aller seul dans l'hôpital pour aller chercher de l'oxygène.
Il est également incompréhensible qu'alors que la demande de l'infirmière de la maison de repos était de conduire la patiente aux urgences et que cette patiente se trouvait dans un état inquiétant, premièrement le stagiaire ne s'est pas adressé au service d'urgence afin de demander une prise en charge rapide et deuxièmement le “maitre de stage” fumait sur le parking extérieur et n'a pris apparemment aucune initiative afin de s'assurer que la patiente soit effectivement amené au service d'urgence.
En ce qui concerne le fait de rouler avec la vitre arrière cassée, le service Euro ambulance a apparemment été victime d'une infraction. Suite à cette infraction il a rapidement fait le nécessaire afin que la réparation ait lieu. Il n'est toutefois pas acceptable qu'un service continue à rouler avec des patients en ayant la totalité de la vitre arrière brisée. Cela est d'autant plus marquant que la réparation a apparemment pu avoir lieu dans un délai très bref. Le service aurait dès lors clairement dû renoncer à la commande. On peut également se poser des questions sur le fait que le véhicule avec la vitre cassée ait été utilisé pour une seule commande. En effet, le service aurait ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.954
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donc pris le temps de faire une réparation sommaire en couvrant la vitre cassée d'un plastique afin de réaliser une seule commande.
En ce qui concerne la prise en charge d'une patiente ayant subie une chute avec suspicion d'une facture de la hanche, le service Euro ambulance indique que la maison de repos n'a pas fait mention d'une chute mais qu'il s'agissait d'une DEG (dégradation de l'état général) et que la patiente devait être transportée aux urgences.
Il ne fait aucun doute qu'un service VSL peut être confronté à des cas douteux et complexes en ce qui concerne le statut stable des patients et qu'il n'est pas toujours évident d'avoir la certitude qu'un patient soit suffisamment stable pour être pris en charge par un VSL. Il est toutefois d'autant plus essentiel et indispensable qu'un service VSL démontre une conscience aigüe de ce type de situations et dès lors d'une méthodologie et d'un accompagnement adéquat de ses collaborateurs afin d'assurer que chaque prise en charge offre une garantie maximale de prise en charge adéquate.
Or l'ensemble du dossier témoigne d'une légèreté inquiétante à ce sujet.
Il doit encore être souligné que pour sa défense le service Euro ambulance indique que des mesures ont été prises auprès de son personnel. Il doit cependant être souligné qu'au regard des divers problèmes qui se sont posés, il s'agit de plusieurs membres du personnel, ce qui révèle une fois de plus le caractère structurel des défaillances du service.
Enfin, il ressort de l'audition que le service Euro ambulance a exercé ses activités sans agrément durant la période de mars 2022 à septembre 2024. Cela renforce l'idée du peu de considération que le service Euro ambulance porte au respect de la réglementation en vigueur.
Pour sa défense, le service euro ambulance fait également état de liens entre un service TMS concurrent et le membre du personnel de l'hôpital St-pierre ayant déposé plainte.
Cet élément ne pourrait toutefois pas remettre en question les faits qui ne sont pas niés par le service Euro ambulance et les déclarations faites lors de l'audition.
Par ailleurs, l'existence des procédures écrites qui nous ont été transmises est certes un élément rassurant mais montre également que malgré ces procédures écrites le service Euro ambulance ne parvient actuellement pas à garantir l'effectivité des mesures de sécurité.
Il est pris note de l'impossibilité, dans ce délai particulièrement court, de transmettre les comptes annuels et les qualifications de Monsieur [S.] ainsi que l'absence de procédure en cas de vol. Il est toutefois étonnant que le service Euro ambulance ait besoin de faire appel à son comptable pour produire ses comptes annuels dès lors que ces documents doivent être approuvés par l'assemblée générale de l'asbl et devrait dès lors être également en la possession de l'asbl même et facilement trouvable.
Cependant, si l'analyse de ces documents pourrait amener une certaine clarté sur le fonctionnement du service Euro ambulance, il ne pourrait être de nature à modifier les constatations faites.
Il ressort dès lors de l'ensemble des éléments du dossier que le service Euro ambulance démontre une absence de connaissance du cadre réglementaire, lequel a pour objectif d'assurer la sécurité des patients, au sein duquel il exerce son activité et d'un déficit structurel concernant l'organisation de son service. Ces deux éléments ont pour conséquence de mettre en danger la sécurité des patients pris en charge par ce service, ce qui s'est vérifié dans les cas ayant fait l'objet des plaintes en question.
Sur la base de ces différents éléments, l'administration confirme sa proposition de retrait urgent d'agrément. ».
13. Lors de sa réunion du 27 juin 2025, la Commission permanente de concertation émet un avis positif concernant la proposition de retrait d’agrément urgent de la partie requérante.
14. Le 3 juillet 2025, la partie adverse décide de retirer en urgence l’agrément de la partie requérante.
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Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est ainsi rédigé :
« Monsieur, Par arrêté du Collège réuni du 20 mars 2025 la Commission communautaire commune a octroyé à votre service un agrément définitif de transport médico-sanitaire couvrant la période du 1er mars 2025 au 28 février 2031.
La notification vous a été envoyée le 20 mars 2025.
En date du 19 et du 22 mai 2025, l'administration a reçu deux plaintes distinctes de l'hôpital Saint-Pierre concernant les faits suivants :
Le 8 mai 2025 l'un de vos collaborateurs s'est présenté à l'hôpital St-Pierre, sans patient, sans mission justifiée et sans tenue officielle, et aurait tenté d'obtenir une bouteille d'oxygène médical sans autorisation et sans justification. La tentative d'obtenir une bouteille d'oxygène serait justifiée par le besoin d'oxygène de la patiente transportée. Il est constaté que votre organisation aurait soit pris en charge une patiente instable dans un véhicule VSL (ce qui dépasse les missions d'un VSL et revient à mettre en danger la vie du patient concerné), soit effectué un transport en ambulance, sans l'équipement et l'équipe requis et alors que votre organisation ne dispose pas de l'agrément nécessaire à cette fin.
Le 17 mai 2025, un collaborateur VSL, à nouveau sans tenue officielle, aurait déposé une patiente en chaise roulante non attachée. De plus, il s'avère que le véhicule concerné avait une vitre arrière cassée et que le chauffeur fumait en conduisant.
le 20 mai 2025, l'un de vos collaborateurs, une fois de plus, sans tenue officielle, aurait déposé une patiente ayant subie une chute avec suspicion d'une facture de la hanche, en chaise roulante et sans équipement adapté. Ce transport aura dû être refusé et confié au service 112.
Au vu de ces différents faits, de leur caractère répété et de leur gravité, notamment en ce qu'ils ont été susceptible de porter préjudice à la santé ou à la sécurité des personnes transportées, et conformément à l'article 8, § 3, de l'ordonnance du 21 mars 2018
relative à l'organisation du transport médico-sanitaire, l'administration a envisagé un retrait urgent de votre agrément de transport médico-sanitaire.
La notification vous a été envoyée le 06 juin 2025.
En date du 7 juin 2025 vous avez fait part de vos remarques quant à cette proposition de décision et vous avez émis le souhait d'être entendu.
Le 16 juin 2025, vous avez été entendu, accompagné de votre conseil.
Conformément à l'article 9, 3, de l'arrêté du 17 janvier 2019 du Collège réuni portant exécution de l'ordonnance du 21 mars 2018 relative à l'organisation du transport médico-sanitaire, l'administration a rédigé un rapport que vous trouverez ci-joint.
Le 20 juin 2025 votre dossier a été soumis pour avis, à la Commission permanente de concertation en matière de transport médico-sanitaire, laquelle a rendu un avis positif concernant la proposition de retrait urgent d'agrément.
Considérant que les différents faits qui vous sont reprochés sont graves et susceptibles de porter préjudice à la santé ou la sécurité des patients transportés.
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que votre service TM
démontre une absence de connaissance du cadre réglementaire, lequel a pour objectif d'assurer la sécurité des patients transportés, applicable à votre activité ainsi que d'un déficit structurel concernant l'organisation de votre service.
Considérant que ces deux derniers éléments ont pour conséquence de mettre en danger la sécurité des patients pris en charge par votre service, ce qui s'est vérifié dans les cas ayant fait l'objet des plaintes en question.
Considérant qu'il ne fait aucun doute qu'un service VSL peut être confronté à des cas douteux et complexes en ce qui concerne le statut stable des patients et qu'il n'est pas toujours évident d'avoir la certitude qu'un patient soit suffisamment stable pour être pris en charge par un VSL.
Considérant qu'il est toutefois d'autant plus essentiel et indispensable qu'un service VSL démontre une conscience aigüe de ce type de situations et dès lors d'une méthodologie et d'un accompagnement adéquat de ses collaborateurs afin d'assurer que chaque prise en charge offre une garantie maximale de prise en charge adéquate.
Considérant que l'ensemble du dossier témoigne d'une légèreté inquiétante à ce sujet.
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Considérons qu'il ressort de l'audition que vous avez roulez durant toute une période sans agrément.
Nous avons décidé de vous retirer en urgence votre agrément, conformément à l'article 9 de l'arrêté du Collège réuni du 17 janvier 2019.
Cette décision a pour conséquence un arrêt immédiat de vos activités VSL sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Nous vous rappelons que conformément à l'article 13 de l'ordonnance du 21 mars 2018 sur l'organisation du transport médico-sanitaire, les personnes qui exercent une activité de transport médico-sanitaire sans être titulaire d'un agrément risque un emprisonnement de trois mois à deux ans et/ou d'une amende de 1.000 à 10.000
euros. ».
15. Par courriel et courrier du 14 juillet 2025, les conseils de la partie requérante sollicitent la communication de l’ensemble du dossier administratif de la décision susvisée.
Il est fait suite à cette demande par courriel du 4 août 2025.
16. Par courriel du 6 août 2025, les conseils de la partie requérante invitent la partie adverse à retirer l’acte attaqué, sous un exposé circonstancié des irrégularités qui entachent, d’après la partie requérante, l’acte attaqué.
17. Par courrier du 14 août 2025, les conseils de la partie adverse notifient le refus de procéder au retrait de l’acte attaqué, sous un exposé circonstancié en réponse aux éléments avancés dans le courrier précité.
18. Le 29 août 2025, la partie requérante introduit le présent recours.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
V.1. Thèse de la requérante
Après avoir rappelé la jurisprudence relative aux conditions à réunir pour l’introduction d’une demande de suspension, la requérante expose, dans les termes suivants, les éléments dont elle entend faire état à propos de la condition d’urgence,
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dans le cadre de sa demande de suspension :
« En l’espèce, l’acte attaqué ne saurait être examiné selon la seule procédure ordinaire d’annulation, dès lors que son exécution immédiate est de nature à causer à la partie requérante un inconvénient d’une gravité et d’une irréversibilité manifestes.
La partie requérante verse au dossier (pièce 15) un tableau détaillé de ses frais fixes mensuels, lesquels s’élèvent à 6.095,17 EUR.
Or, la décision litigieuse a pour effet direct d’empêcher toute prestation de services dans son secteur d’activité, privant ainsi la partie requérante de toute source de revenus.
Il en découle que, pendant toute la durée de la procédure ordinaire, la partie requérante se trouverait contrainte d’assumer seule l’intégralité de ses charges fixes, sans aucune recette correspondante. Cette situation est intenable : faute de suspension, la partie requérante sera inéluctablement conduite à la faillite avant même que Votre Conseil ne statue au fond.
Une telle issue priverait dès lors de tout effet utile l’éventuelle annulation ultérieure de la décision attaquée : si celle-ci devait être annulée au terme de la procédure ordinaire, la faillite de la partie requérante constituerait un dommage irréversible, que la seule annulation ne permettrait nullement de réparer.
Dès lors, l’urgence est établie ».
V.2. Appréciation du Conseil d’État
L’article 17, § 1er, alinéas 1er à 3 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit:
« Art. 17. § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.
La demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite et traitée par la voie électronique, en tout cas, lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou qu'elles sont une autorité visée à l'article 14, § 1er.
La suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :
1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation ;
2° et si au moins un moyen sérieux est invoqué dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué ».
Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, l’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, précité, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si le requérant démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il lui appartient en conséquence d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.954
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limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant.
Dans ce contexte, selon la même jurisprudence, lorsque le requérant invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de pertes financières ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête.
En l’espèce, la requérante se prévaut exclusivement d’un préjudice financier, faisant valoir que l’acte attaqué a pour effet d’empêcher toute prestation de services dans son secteur d’activité, la privant ainsi de toute source de revenus, ce qui la mènera inéluctablement à la faillite avant que le Conseil d’État ne statue au fond.
Pour toutes données concrètes et chiffrées visant à étayer son propos, elle produit en pièce 15 de son inventaire, qu’elle identifie comme “Tableau reprenant les frais fixes mensuels d’Euro Ambulance” un tableau qui se présente comme suit :
Si ces données sont chiffrées, elles apparaissent toutefois totalement ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.954
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invérifiables, n’étant étayées ni de factures ni d’explications complémentaires. La partie requérante ne produit pas même ses comptes annuels . Ceux-ci auraient pourtant permis de mettre à tout le moins en perspective les dépenses alléguées par rapport aux revenus – si pas détaillés par activité, à tout le moins globaux – de la partie requérante, voire de mieux comprendre ses activités et son fonctionnement. Les dépenses vantées ne semblent pas d’une évidence telle qu’aucune facture ou document n’aurait été requis pour leur compréhension et vérification. L’exposé de ces dépenses appelle, par exemple, les deux observations suivantes:
- il est fait état d’un coût mensuel de 513 euros au titre suivant : « FCR MEDIA
SITE INTERNET ». Ce coût paraît particulièrement important et rien ne permet de s’assurer, outre de son effectivité mensuelle, qu’il concerne exclusivement l’activité concernée par l’acte attaqué.
- il est fait mention de quatre postes « taxe voiture ». On peut en déduire que quatre véhicules sont visés. On ne peut toutefois identifier lesdits véhicules ni leur usage et destination. Un constat analogue s’impose, en outre, en ce qui concerne les quatre postes « assurance AXA » (si ceux-ci sont liés à l’assurance desdits véhicules). La production des factures et dates d’achat (ou leasing ?) de ces véhicules aurait paru d’autant plus pertinente que se pose la question des autres activités qu’exercerait la partie requérante. Il est par ailleurs impossible, en l’état, de vérifier si ces véhicules ne sont pas déjà amortis.
Outre que les données mises en évidence ne sont pas vérifiables, l’impact des frais invoqués sur la viabilité financière de la requérante en raison de l’exécution de l’acte attaqué ne peut être évalué dès lors qu’elle ne livre aucune information permettant de constater si elle exerce, ou non, d’autres activités que celles sui sont concernées par cette exécution de l’acte attaqué. Dans ces circonstances, le risque de faillite ainsi allégué ne peut être pris en considération dans la vérification du respect de la condition d’urgence.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de conclure qu’il n’est pas satisfait à la condition de l’urgence.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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