ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.757
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-05
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 22 juillet 1969; arrêté royal du 22 mars 1969; loi du 11 juillet 2023; ordonnance du 28 octobre 2025
Résumé
Arrêt no 264.757 du 5 novembre 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.757 du 5 novembre 2025
A. 246.247/VIII-13.174
En cause : S. B., ayant élu domicile avenue des Buissonnets 10
1020 Bruxelles, contre :
Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Nathan MOURAUX
et Baptiste de MEEÛS, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 octobre 2025, la partie requérante demande l’annulation des décisions suivantes :
« 1. La décision implicite ou explicite de WBE refusant sa désignation en qualité de temporaire prioritaire pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2. La décision explicite de le désigner comme simple temporaire, non prioritaire ;
3. La décision de réinitialiser son ancienneté de fonction, d’ancienneté de service et son nombre de candidatures à la suite de son assimilation au titre suffisant ».
Par un courrier du 24 octobre 2025, le greffe du Conseil d’État lui signale que la requête en annulation ne peut pas être enrôlée parce qu’elle est incomplète, et l’invite à régulariser la situation dans les quinze jours.
Par une requête introduite le 28 octobre 2025, la même partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision implicite, confirmée par le courriel du 17 octobre 2023 émanant de [V. T.]
(Cellule Développement - DGPE), refusant de [la] désigner […] en qualité de temporaire prioritaire pour l’année scolaire 2025-2026, ainsi que de la décision subséquente le désignant irrégulièrement comme temporaire à l’athénée royal Jean Absil, pour 14 périodes ».
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II. Procédure
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Le requérant, comparaissant en personne, et Mes Nathan Mouraux et Baptiste de Meeûs, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen en extrême urgence
1. Le requérant expose qu’il est enseignant depuis 2019 dans le réseau WBE, qu’il a vu son titre suffisant reconnu officiellement le 4 février 2022, avec effet au 1er mars 2022 et que « depuis 2024, il figure sur la liste des temporaires prioritaires » ce qui, d’après la requête, « lui confère un droit préférentiel de désignation ».
2. Le dossier administratif contient un courriel adressé au requérant le 9 février 2025, libellé comme suit :
« […]
Pour insérer le classement temporaire prioritaire en qualité de titre suffisant par assimilation, vous devez répondre aux conditions suivantes :
1. Posséder un diplôme pédagogique 2. À partir de la date effective de l’assimilation au titre suffisant, être désigné minimum 1 année scolaire dans la fonction en qualité de temporaire et comptabiliser 150 jours dans l’enseignement organisé par WBE ;
3. Ensuite, comptabiliser 600 jours d’ancienneté de service dans l’enseignement inter-réseaux au 31 janvier de l’appel en cours ;
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3. Selon la note d’observations qui renvoie à la pièce 5 du dossier administratif, le 9 avril 2025, le requérant dépose sa candidature en qualité de temporaire prioritaire aux athénées royaux de Ganshoren (emploi vacant à horaire complet), du Sippelberg (emploi vacant à horaire complet), Victor Hugo (emploi vacant à horaire incomplet) et d’Ixelles (emploi non vacant à horaire complet).
Dans sa note d’observations, la partie adverse indique : « à ce stade, il semblerait qu’il n’ait toutefois jamais été désigné, en qualité de temporaire prioritaire, dans aucun de ces athénées. Toujours à ce stade, la partie adverse ne dispose d’aucune décision en ce sens ».
4. Ce dernier élément est confirmé par le requérant qui expose que « pour la rentrée 2024 et 2025, aucune désignation prioritaire ne lui a été attribuée ».
5. Le 22 septembre 2025, le conseil du requérant met la partie adverse en demeure de répondre aux questions qu’il pose, tout en confirmant qu’en vue de la rentrée scolaire 2025, « il a à nouveau déposé sa candidature tant en qualité de temporaire qu’en qualité de temporaire prioritaire » mais qu’il demeure sans nouvelle et sans désignation en cette rentrée scolaire.
6. Par un courriel du 3 octobre 2025, la partie adverse informe le requérant que « dès aujourd’hui, [il] est désigné en ordre utile à l’AR Jean Absil pour 14h » et qu’il peut « donc [se] rendre à l’école dès aujourd’hui ».
Il s’agit du second acte attaqué.
7. Le 16 octobre 2025, le requérant reçoit le courriel suivant :
« […], Suite à votre désignation dans la fonction CG-DS Sciences économiques au sein de l’athénée Jean Absil à la date du 03 octobre 2025, il apparaît qu’à la date du 16 octobre 2025 vous n’aviez toujours pas pris fonction.
Je vous invite par conséquent à vous présenter à l’athénée royal Jean Absil dès demain vendredi 17 octobre 2025 pour y entrer en fonction.
À défaut, vous serez considéré comme ayant refusé de facto cette désignation et il sera fait application de l’article 4 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 qui précise :
Article 4.- Le candidat visé à l’article 2, § 1er, alinéa 1, et § 2, et le candidat du premier groupe visé à l’article 2bis, qui refuse une désignation à titre temporaire dans une fonction qu’il a sollicitée alors que cette désignation répond aux préférences zonales qu’il a exprimées, voit son nombre de candidatures diminué d’une unité pour la zone.
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Par ailleurs, je vous rappelle que l’arrêté royal du 22 mars 1969 énonce à son chapitre II section 2 les devoirs des membres du personnel. J’attire particulièrement votre attention sur les devoirs définis aux articles suivants :
Article 5.- Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l’État et de l’enseignement de l’État.
Article 6.- Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois et règlements.
Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.
En en prenant pas fonction conformément à la désignation qui vous a été notifiée, vous enfreignez manifestement ces devoirs.
WBE se réserve par conséquent le droit d’intenter une procédure disciplinaire sur cette base s’il échet.
Concernant votre requête d’être désigné dans l’emploi vacant dans les fonctions CG DS Sciences économiques à l’athénée Jean Absil en qualité de temporaire prioritaire, il ne peut être question d’accéder à votre demande.
En effet, ainsi que déjà exposé à votre conseil, dans [le] cadre de votre candidature à une désignation en qualité de Temporaire prioritaire vous avez postulé les emplois suivants :
AR de GANSHOREN EVHC (emploi vacant à horaire complet)
AR du SIPPELBERG EVHC
AR Victor HUGO EVHC
AR d’IXELLES EVHC
Dès lors, l’article 37 de l’AR du 22 mars 1969 stipule à son alinéa 3 que “Les candidats sont appelés en service en qualité de temporaire prioritaire dans l’ordre du classement dans un des établissements de la zone ou de l’une des zones où ils demandent que leur soit reconnue la qualité de temporaire prioritaire”, une désignation en qualité de temporaire prioritaire à l’AR Jean Absil, n’est pas possible faute pour vous d’avoir demandé cet établissement ».
8. Le 17 octobre 2025, il lui répond en ces termes :
« Je fais suite à votre courriel m’informant de ma désignation pour l’année scolaire 2025-2026, à raison de 14 périodes dans la fonction de CG Sciences Économiques DS à l’athénée royal Jean Absil, tout comme cela a déjà été fait avec [K. D.] en date du 07-10-2025.
J’accepte la désignation “à titre conservatoire et sans préjudice des arguments que j’ai à faire valoir et des recours que je me réserve d’introduire contre les désignations qui ont été faites dans les emplois auxquels je me suis porté candidat en vue de la rentrée scolaire 2025, tant pour une désignation en qualité de temporaire que pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire”.
En ma qualité de temporaire prioritaire, je rappelle que je bénéficie d’un droit légal à l’attribution de l’ensemble des heures disponibles conformément au classement officiel.
Je reste donc disponible pour l’intégralité des heures qui pourraient m’être attribuées et attends que mon horaire soit complété conformément à ce droit.
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Je souligne que toute décision de désignation contraire aux dispositions légales ou au classement officiel pourrait être contestée devant les instances compétentes, et que je me réserve le droit de faire valoir tous mes recours pour protéger mes droits statutaires et ma position prioritaire.
Je vous prie de bien vouloir me tenir informé dans les meilleurs délais de l’attribution des heures complémentaires auxquelles je peux prétendre.
Aussi, pour information Maître [B.], qui nous li[t] en copie, n’a pas reçu de retour de vos services ».
9. Par un courriel du même jour, la partie adverse lui répond :
« […], L’acceptation d’une désignation en qualité de temporaire “à titre conservatoire”
comme vous l’écrivez n’est en aucun cas statutaire. Une telle acceptation se matérialise par [la] prise de fonction, quitte à contester la désignation dans un second temps.
Dès lors que vous n’avez pas pris fonction ce vendredi et conformément à mon courriel de ce jeudi 16 octobre à 16:48 dont vous avez accusé réception ce vendredi 17 octobre à 10:00, nous n’avons d’autre choix que d’acter votre refus de cette désignation de facto et d’appliquer les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 22 juillet 1969.
Un autre temporaire sera donc désigné dans l’emploi à Jean Absil pour la rentrée.
Pour ce qui concerne la qualité de temporaire prioritaire, c’est à tort que vous vous l’attribuez. Vous êtes classé vingtième dans le classement des candidats à une désignation en qualité de temporaire et vous n’étiez pas en ordre utile pour que vous soit attribué l’un des quatre emplois que vous avez sollicités dans votre candidature.
Pour faire une analogie, nous dirons que vous êtes vingtième dans une réserve de recrutement et que nous n’avons pas satisfait les 19 candidats qui vous précédent.
Par conséquent, votre statut est celui de candidat à une désignation en qualité de temporaire sans autre forme de priorité que celle que vous donne votre classement en cette dernière qualité.
Par ailleurs, en conséquence de l’application de l’article 4 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969, vous ne comptez plus 3, mais deux candidatures ce qui vous fait reculer d’autant dans le classement.
Il vous sera par conséquent attribué les heures auxquelles vous avez droit en qualité de temporaire dans le respect le plus strict des dispositions statutaires.
[…] ».
Le requérant déduit de ce courriel une « décision implicite […] refusant de [le] désigner […] en qualité de temporaire prioritaire pour l’année scolaire 2025-
2026 », qui constitue le premier acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.757 VIIIexturg - 13.174 - 5/9
l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée.
Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-
à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
V. Exposé de l’extrême urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
Sous le titre de l’« urgence », le requérant expose que l’exécution des actes attaqués risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable avant que le Conseil d’État statue au fond, et invoque plus particulièrement :
« 1. Une atteinte immédiate à la carrière : la désignation comme temporaire efface la reconnaissance antérieure du statut prioritaire, interrompt la continuité de la carrière et compromet l’accès à la nomination, en violation de l’article 45 de l’AR du 22 mars 1969
2. Perte d’ancienneté et de droits statutaires : chaque jour travaillé sous un statut erroné fausse le calcul des jours de service et de fonction, avec des conséquences irréversibles sur les classements futurs.
3. Atteinte à la réputation professionnelle : le courrier du 17 octobre 2025, aux termes inappropriés et dénués de fondement, jette le discrédit sur [lui] et met en doute sa probité, ce qui constitue un dommage moral immédiat, ce qui constitue une faute de service portant atteinte la dignité de l’enseignant (v. C.E., n° 216.751 [du] 13 février 2012 […]).
4. Préjudice financier et psychologique : la désignation à temps partiel entraîne une perte de traitement et une incertitude professionnelle grave, contraire au principe de sécurité juridique ; une telle situation justifie une mesure urgente (v. C.E., n° 223.442 [du] 17 avril 2013).
5. Absence de voie de recours interne : aucune procédure contradictoire n’a été organisée et WBE demeure silencieuse malgré plusieurs relances écrites, violant ainsi le principe de bonne administration ».
Il en conclut qu’« en raison de ces éléments, l’urgence est réelle, grave et actuelle, justifiant que la suspension soit ordonnée sans délai ». Il fait encore valoir une « urgence matérielle et financière » en ce qu’il est privé d’une part importante de son traitement et que la « désignation erronée à temps partiel […] fausse le calcul de son ancienneté de service et compromet sa future nomination ». Il ajoute une « urgence morale et statutaire » en ce que les courriels des 16 et 17 octobre 2025
« adressé[s] en copie à plusieurs responsables administratifs porte[nt] atteinte à sa réputation professionnelle et remet en cause sa loyauté sans motif », ce qui « crée une
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tension hiérarchique immédiate et une insécurité juridique au sein de son établissement ».
V.2. Appréciation
L’urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au § 5 du même article, doit, quant à lui et selon la jurisprudence constante, rester exceptionnel parce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En outre, depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-3220/1, p. 10). Il résulte parallèlement du § 5 du même article que le recours à la procédure en extrême urgence n’est admis que lorsque la demande non seulement le précise dans son intitulé, mais également expose les faits qui justifient que l’affaire doive être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
En l’espèce, le Conseil d’État ne peut que constater que la requête ne contient pas le moindre élément exposant, et a fortiori démontrant, que les actes attaqués devraient être suspendus dans les quinze jours au plus tard, le requérant
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n’évoquant nullement ce délai nouvellement en vigueur, contrairement au prescrit légal rappelé ci-avant.
La recevabilité des recours portés devant le Conseil d’État relevant de l’ordre public, cette irrégularité doit nécessairement être soulevée d’office même si le requérant n’est pas assisté de son conseil, la bienveillance habituellement admise dans un tel cas de figure ne pouvant prévaloir sur des règles d’ordre public.
Sans qu’il soit nécessaire à ce stade de la procédure d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie adverse, il s’impose de constater que l’une des conditions requises par l’article 17, § 5, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut.
La demande de suspension d’extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie.
VI. Indemnité de procédure et dépens
Il convient de constater qu’au jour du prononcé du présent arrêt, la requête en annulation n’a pas encore été régularisée. Il en résulte que les dépens relatifs à la demande de suspension d’extrême urgence, en ce compris l’indemnité de procédure, doivent être liquidés dès à présent.
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 novembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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