ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.960
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-25
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 17 juin 2013; ordonnance du 20 octobre 2025
Résumé
Arrêt no 264.960 du 25 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.960 du 25 novembre 2025
A. 246.156/VI-23.501
En cause : la société anonyme VINCI
FACILITIES BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Stijn VERBIST et Alexander VAN EYCK, avocats, Torenvenstraat 16
2560 Kessel, contre :
la société coopérative INTERCOMMUNALE
GABRIELLE PASSELECQ, ayant élu domicile chez Mes Véronique Vanden Acker et Gauthier Dresse, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 octobre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de l’Intercommunale Gabrielle Passelecq du 18 septembre 2025 d’attribuer le marché public “Contract d’exploitation pour la conduite, la surveillance, l’entretien et les dépannages des installations techniques (chauffage, HVAC, électricité, détection gaz)” à EQUANS SERVICES SA et de la décision corrélative du 18
septembre 2025 de ne pas attribuer le marché à la requérante qui ont été notifiées à la requérante […] par courriel le 22 septembre 2025 […], par courrier ordinaire le 1er octobre 2025 […] et par courrier recommandé le 3 octobre 2025 […] ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2025.
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La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Par un courrier du 23 octobre 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État de son intention de retirer les décisions attaquées.
Par des courriers du même jour, l’affaire a été remise à l’audience du 19 novembre 2025.
Par un courrier du 18 novembre 2025, la partie a communiqué une décision du 13 novembre 2025 retirant les actes attaqués.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Oniksa Berisha, loco Mes Stijn Verbist et Alexander Van Eyck, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gauthier Dresse, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité de la demande
Invitée par le premier auditeur chef de section à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répond (ou ne répond plus) aux conditions de l'article 15, qui renvoie à l'article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante s’est, au cours de l’audience du 19 novembre 2025, limitée à se référer à la jurisprudence récente du Conseil d’État en la matière.
Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont libellés comme suit :
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« Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent :
1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions;
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné;
3° les documents du marché ou de la concession.
Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14, l'instance de recours peut, en présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve de l'urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'Etat, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation :
1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés;
2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision.
Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d'Etat, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé.
L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.
La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d'annulation visée à l'article 14 ou séparément ».
La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution des décisions identifiées sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt.
Ces décisions ont toutefois été retirées par la partie adverse le 13 novembre 2025. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption des décisions attaquées. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci.
Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
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Nonobstant le constat de ce que la demande de suspension doit être déclarée irrecevable, il y a lieu, en raison du retrait des actes attaqués, de considérer la partie requérante comme étant celle qui a obtenu gain de cause dans ce litige et de lui accorder l’indemnité de procédure sollicitée.
Pour la même raison, les autres dépens sont mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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