ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.989
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
ordonnance du 10 octobre 2025; ordonnance du 5 février 2024
Résumé
Arrêt no 264.989 du 26 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT f.f. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.989 du 26 novembre 2025
A. 241.084/VI-22.740
En cause : la société anonyme GREISCH INGENIERIE, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 février 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse de date inconnue “d'attribuer le marché à la société Sweco Belgium qui a déposé l’offre régulière l’offre régulière ayant la plus haute cote du total des points des quatre critères dans le cahier des charges et l’offre économiquement la plus avantageuse au montant de 2.471.929,99€ HTVA, soit 2.991.035,29 € TVAC et de commander la tranche ferme au montant de 1.658.280,79 € HTVA, soit 2.006.519,76 € TVAC” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 5 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2024.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Des courriers du 13 février 2024 ont remis l’affaire sine die.
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Par une ordonnance du 10 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Hélène Rouvroy loco Me Marie Vastmans, avocat, comparaissant pour la partie requérante a été entendue en ses observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 22 janvier 2024, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 25 mars 2024. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par courriels et par des courriers recommandés déposés à la poste le 26 mars 2024. Ces actes de notification ne mentionnaient pas les voies de recours ni leurs formes et délais à respecter. La décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 1.400 euros.
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La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Néanmoins, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il n’y a pas lieu de majorer le montant de base de l’indemnité de procédure si le recours en annulation est sans objet. Il convient donc d’accorder une indemnité de procédure au montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns Xavier Close
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.989