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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.736

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-03 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; ordonnance du 16 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.736 du 3 novembre 2025 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Annulation Transcription et renvoi

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 264.736 du 3 novembre 2025 A. 244.421/XI-25.083 En cause : la Cheffe d’établissement de la prison d’Andenne, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles, contre : N.B.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mars 2025, la partie requérante sollicite la cassation de la décision rendue le 14 février 2025 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire, portant le numéro CA/25-0013. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n° 16.253 du 15 avril 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD. 16.253) a déclaré le recours en cassation admissible. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI – 25.083 -1/5 Par une ordonnance du 16 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025. Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Le 25 décembre 2024, la partie adverse a saisi la commission des plaintes de l’établissement pénitentiaire d’Andenne. Le 17 janvier 2025, la commission a considéré que la plainte était recevable et fondée. Le 24 janvier 2025, la partie requérante a saisi la commission d’appel. Le 14 février 2025, la commission d’appel a estimé que le recours était recevable mais non fondé et a annulé une décision « de laisser (la partie adverse) toute la nuit dans un préau en plein milieu du mois de décembre ». La décision de la commission d’appel du 14 février 2025 constitue l’acte attaqué. IV. Débats succincts Monsieur le premier auditeur chef de section, considérant que le moyen unique est fondé en ses trois branches, a estimé que le recours n’appelle que des débats succincts. XI – 25.083 -2/5 V. Troisième branche du moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, unique, de la « violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation de la loi, de la violation des articles 148, 150, § 2, 150, § 5, et 158, §§ 1er et 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de la violation de l’article 1138, 2°, du Code judiciaire, de la violation du principe général des droits de la défense et de l’erreur de droit dans les motifs ». Dans une troisième branche, elle soutient notamment que « […] l’annulation ainsi décidée par la Commission d’appel ne vise donc, ni la sanction disciplinaire du 24 décembre 2024, ni même l’omission de décision visée par [la partie adverse], mais bien une “décision” qui aurait été prise par la Direction de laisser le détenu au préau durant la nuit du 23 au 24 décembre 2024, décision non visée dans la (ou les) plainte(s) du détenu et sur lesquels, de surcroît, les parties n’ont pas pu se défendre. En examinant et décidant une chose non demandée, la Commission d’appel a dès lors manifestement statué “ultra petita”, méconnaissant le principe dispositif consacré par l’article 1138, 2°, du Code judiciaire, rendu applicable par l’article 2 du même Code ainsi que le principe général des droits de la défense. Il est évident qu’en tant que juridiction administrative, la Commission d’appel ne peut pas statuer au-delà de ce que le plaignant demande. […] ». V.2. Appréciation du Conseil d’État Dans sa requête d’appel, la partie requérante a soutenu, en substance, que partie adverse a déposé une plainte contre une sanction disciplinaire, que, lors de l’audience devant la commission des plaintes, la partie adverse a formulé de manière tardive un autre motif de plainte et que la décision de la commission des plaintes déclarant la plainte fondée est illégale car elle aurait dû être jugée tardive et donc irrecevable. Dans la décision attaquée, la commission d’appel, après avoir relevé, que la plainte visait une sanction disciplinaire, a estimé en substance qu’il fallait interpréter cette plainte avec souplesse, qu’elle portait, eu égard aux explications apportées par la partie adverse à l’audience, sur une omission de la partie requérante de prendre une décision et que la plainte avait été déclarée recevable légalement. Alors que la commission d’appel a jugé que la plainte concernait une XI – 25.083 -3/5 omission de décision, elle a ensuite indiqué qu’au contraire, une décision avait été prise par la partie requérante et a décidé de l’annuler en raison de son illégalité. Ce décidant, la commission d’appel a statué ultra petita en annulant une décision qui ne faisait pas l’objet de la plainte de la partie adverse et a violé les droits de la défense de la partie requérante en ne lui permettant pas de se défendre à ce sujet. Le moyen unique est donc fondé dans cette mesure. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 770 euros. Dès lors que le présent arrêt conclut à la cassation de la décision attaquée et que la partie requérante peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il convient de faire droit à sa demande. Cette circonstance justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision rendue le 14 février 2025 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil central de Surveillance pénitentiaire, dans l’affaire CA/25-0013, est cassée. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil central de Surveillance pénitentiaire, et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant la Commission d’appel francophone de la XI – 25.083 -4/5 Commission des plaintes, Conseil central de Surveillance pénitentiaire. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI – 25.083 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.736