ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.633
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-24
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 264.633 du 24 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 264.633 du 24 octobre 2025
A. 235.416/XIII-9523
En cause : 1. E.V., 2. L.T., 3. A.H., décédé, Demanderesse en reprise d’instance :
M.S., 4. J.D., ayant tous élu domicile chez Me Luc DEPRÉ, avocat, place Flagey 18, 5ème étage 1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles, Partie intervenante :
la société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Maxime VANDERSTRAETEN et Jens MOSSELMANS, avocats, chaussée de La Hulpe 120
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 janvier 2022 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement déclarent irrecevables, à défaut d’intérêt, les recours introduits par A.H. et J.D. contre la décision des fonctionnaires technique et délégué et, d’autre part, la décision du 30 juillet 2021 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué octroient à la société anonyme (SA) Electrabel un permis unique ayant pour objet l’implantation ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.633
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d’une centrale électrique aux Awirs dans un établissement situé quai du Halage, nos 47-49 à Flémalle.
Par une requête introduite le 3 mai 2022 par la voie électronique, les parties requérantes demandent la suspension de l’exécution des mêmes actes.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note de liquidation des dépens, le 29 août 2022.
Un arrêt n° 254.551 du 21 septembre 2022 a accueilli la demande de reprise d’instance de M.S. dans la procédure en référé, a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens.
Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 14 juillet 2025.
Mme Virginie Rolin, auditeur, a demandé, le 25 août 2025, que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater du règlement général de procédure.
Le greffier en chef a notifié aux parties requérantes, le 29 août 2025, que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance, à moins que dans un délai de quinze jours, les parties requérantes ne demandent à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.633
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présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont présumées légalement se désister de leur recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de reprise d’instance introduite par M.S. est accueillie dans la procédure en annulation.
Article 2.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 924 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes.
Les contributions prévues à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidées à la somme de 44 euros, sont mises à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 1750 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 400 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 octobre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Luc Donnay
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