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ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250225.4

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2025-02-25 🌐 FR Décision

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 décembre 1986

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale, appréciée ex aequo et bono, rien excepté ni réservé, de 5.000,00 €.

Texte intégral

Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 28 avril 2022, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale de 5.000 € pour dommage moral, frais de procédure et frais médicaux. Exposé des faits Le 29 avril 2021, à …, il a été agressé dans l'exercice de ses fonctions comme agent de sécurité, travaillant au sein d’un Delhaize, par le soi-disant Z. Abdeirazak qui lui a porté des coups, brandissant un couteau et encore faisant un signe d'égorgement avec le doigt. Suites judiciaires Par jugement rendu le 4 octobre 2021 (pièce 1 – I), la 45ème chambre correctionnelle du Tribunal de …, du chef d’avoir du chef de plusieurs préventions dont celle B coups volontaires avoir volontairement fait des blessures ou porte des coups, (art. 392 et 398 al. 1 CP) … le 29 avril 2021 au préjudice de Ali X., né(e) à … le ../../1998 (…) condamne le soi-disant Z. Abdeirazak à une peine d'emprisonnement de 38 mois et à à payer la somme définitive de 5.000 € fixée ex aequo et bono au titre d'indemnisation de son préjudice. le tribunal relève : « Que la partie civile sollicite la somme de 8.000E, fixée ex aequo et bono au titre d'indemnisation de son dommage ; (…) Que le préjudice de la partie civile qui est certain est en l'état étayé à suffisance eu égard aux circonstances de l'agression, le tribunal allouant à cette partie civile M. Ali X. le même montant d'indemnisation de 5.000 euros fixé en équité qu'à la partie civile M. Hamid Y. . » Par jugement rendu le 20 décembre 2021 (pièce 1 – II), la 45ème chambre correctionnelle du Tribunal de …, vu la requête déposée au greffe le 22 novembre 2021 par le conseil du requérant, visant à obtenir la rectification du jugement rendu le (2021/4872) par la 45ème chambre correctionnelle du Tribunal de … en ce sens qu’au feuillet 2 il convient de modifier la date de naissance du requérant X. Ali par le 21 septembre 1998, dit qu'il y a lieu de rectifier le jugement n° 6729/4872 rendu par la 45ème chambre correctionnelle de ce tribunal le 4 octobre 2021 en ce sens qu’au feuillet 2 il convient de modifier la date de naissance du requérant X. Ali par « le ../../1998. » Séquelles médicales En date du 11 mai 2023, le rapporteur prend une ordonnance d’expertise médicale (pièce 8) et en confie sa réalisation à l’Office médico-légal. En date du 9 février 2024, l’OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission. Dans son rapport (pièce 14), l’expert médico-légal établit Echelle dégressive et progressive (art. 785bis) : En matière de droit commun, les incapacités s'établissent comme suit : Personnelle • 100% du 06/09/2021 au 06/09/2021 • 30% du 07/09/2021 au 30/09/2021 • 20% du 01/10/2021 au 31/12/2021 • 10% du 01/01/2022 au 31/08/2022 Le cas est consolidable le 01/09/2022 avec 5% d'incapacité personnelle partielle permanente pour persistance d'un syndrome de stress post traumatique modéré. Pas de séquelles physiques. Monsieur Ali X. ne se trouve pas dans les conditions médicales requises pour bénéficier de l'indemnité spéciale pour l'aide d'une tierce personne. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport établi le 29 mai 2024, - Vu l’avis du délégué du Ministre de la Justice du 19 juin 2024, - Vu les notifications aux parties des divers actes ; Vu la feuille d’audience du 13 décembre 2024, Entendu à cette audience : Monsieur ROBERT, président en son rapport, Le délégué du Ministre de la Justice n’était pas présent. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte, d’une part : - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ; - que l’expert retient un taux d’invalidité permanente de 5 % avec répercussion en termes d'incapacité économique à l’âge de 23 ans ; d’autre part, - que l’article 31bis 5° de la loi du 1er août 1985 accorde une aide financière si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ; - que les faits ont été qualifiés d’accident de travail et que les frais médicaux ainsi que les pertes de revenus sont pris en charge par l’assureur-loi ; - que l’octroi d’une aide financière dans le cadre de la loi du 1er août 1985 à un requérant qui bénéficie de l’intervention de l’assureur-loi et d’une rente en application de la législation sur les accidents du travail n’est pas incompatible en soi avec le caractère subsidiaire de cette aide financière dans la mesure où cette indemnisation ne tend à réparer que le seul dommage matériel ; - mais que, dans ces conditions, l’intervention de la Commission ne couvre que le dommage moral ; - que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ; - que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; - que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; - que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. La Commission octroie une aide forfaitaire appréciée ex aequo et bono, rien excepté ni réservé, de 5.000,00 €. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009, 31 mai 2016 et 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, 18 janvier 2024, les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale, appréciée ex aequo et bono, rien excepté ni réservé, de 5.000,00 €. Ainsi fait, en langue française, le 25 février 2025. Le secrétaire, Le Président, A. DUPONCHELLE E. ROBERT Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250225.4