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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.844

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-14 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 29 juin 1984; décret du 20 juillet 2022; décret du 24 juillet 1997; ordonnance du 17 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 264.844 du 14 novembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.844 du 14 novembre 2025 A. 246.142/XI-25.330 En cause : M.V., représenté par S.N. et D.V., en leur qualité de représentants légaux, ayant élu domicile en Belgique, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement,246 ayant élu domicile chez246 Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 de maintenir une attestation d’orientation C et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par une requête introduite le 24 octobre 2025, la partie requérante demande l’extension de son recours à la décision prise le 23 octobre 2025, qui annule et remplace la décision du 6 octobre 2025. II. Procédure Par une ordonnance du 17 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 25.330 - 1/33 La partie requérante, représentée par ses représentants légaux, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année scolaire 2024-2025, la partie requérante est inscrite en cinquième année de l’enseignement secondaire général au sein du Collège Da Vincide Perwez. Au terme de la délibération du mois de juin 2025, le conseil de classe a décidé de lui délivrer une attestation d’orientation C. Après que le recours interne introduit contre cette décision a été rejeté, la partie requérante a introduit un recours auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel. Par sa décision du 5 septembre 2025, le Conseil de recours, précité, a décidé de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Par son arrêt n° 264.376 du 30 septembre 2025, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, contre cette décision, tout en relevant qu’un des moyens invoqués était sérieux (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.376). Le 6 octobre 2025, le Conseil de recours, précité, a pris une nouvelle décision qui annule et remplace celle du 5 septembre 2025, mais qui maintient la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Cette décision du 6 octobre 2025 constitue la décision dont la suspension de l’exécution est demandée par la requête introduite le 16 octobre 2025. Le 23 octobre 2025, le Conseil de recours, précité, a pris une nouvelle décision qui annule et remplace celle du 6 octobre 2025, mais qui maintient la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. XIexturg - 25.330 - 2/33 IV. Extension de l’objet du recours IV.1. Thèse des parties Par une requête introduite le 24 octobre 2025, la partie requérante demande l’extension de son recours à la décision prise le 23 octobre 2025 qui annule et remplace la décision du 6 octobre 2025. La partie adverse ne conteste pas la recevabilité de la demande d’extension de l’objet du recours. IV.2. Appréciation du Conseil d’État Un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés à l’acte attaqué lorsque, notamment, ils le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement et lorsque la demande d’extension de l’objet du recours a été formée dans le délai prescrit pour solliciter l’annulation de l’acte visé par cette demande. Une demande d’extension de l’objet du recours ne peut être valablement introduite qu’à l’égard d’actes postérieurs à l’introduction du recours ou à des actes dont la partie requérante ne pouvait avoir connaissance avant cette introduction. La décision du 23 octobre 2025, qui maintient une attestation d’orientation C, énonce expressément qu’elle annule et remplace la décision du 6 octobre 2025. Il convient donc de faire droit à la demande d’extension du recours formulée par la partie requérante. Par ailleurs, cette demande d’extension, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État, et à laquelle la partie adverse a donc immédiatement eu accès, a été formulée à une date permettant son examen lors de l’audience du 4 novembre 2025 sans qu’il soit porté atteinte aux droits de cette dernière, et sans qu’une réouverture des débats s’impose. V. Retrait de la décision du 6 octobre 2025 et conséquences sur l’examen des moyens La décision du 23 octobre 2025 indique expressément qu’elle annule et remplace celle du 6 octobre 2025, qui a donc disparu de l’ordonnancement juridique. XIexturg - 25.330 - 3/33 Dans sa demande d’extension de l’objet du recours, la partie requérante formule des moyens spécifiques contre la décision du 23 octobre 2025, « sans préjudice des moyens déjà invoqués dans la requête du 14 octobre 2025 ». La décision du 6 octobre 2025 a été remplacée par celle du 23 octobre 2025, de sorte que les griefs qui ont été formulés à l’encontre de la première de ces décisions dans la requête introduite le 16 octobre 2025 n’ont plus d’intérêt. Cependant, étant donné que le recours est étendu à la décision du 23 octobre 2025, il conviendra également d’examiner les griefs formulés dans cette requête s’ils peuvent pertinemment être dirigés contre cette décision. VI. Compétence du Conseil d’État Dans le dispositif de ses requêtes, la partie requérante demande au Conseil d’État d’ordonner sa réintégration immédiate en sixième secondaire. Le Conseil d’État, dont les compétences sont définies par le législateur, ne s’est pas vu attribuer, dans la matière en cause, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, la compétence d’ordonner la réintégration immédiate d’un élève dans une année d’études supérieure. La requête doit donc être rejetée en tant qu’elle postule qu’une telle décision soit prise par le Conseil d’État. VII. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. XIexturg - 25.330 - 4/33 VIII. Premier moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante A. Requête Dans sa demande d’extension de l’objet du recours, la partie requérante prend un moyen, le premier, qu’elle intitule « Excès de pouvoir – Incompétence du Conseil de recours ». Elle y indique qu’« [u]ne fois le Conseil d’État saisi d’une requête en annulation, l’autorité administrative ne peut plus retirer ni remplacer la décision attaquée, sauf à informer formellement le Conseil d’État et à solliciter la clôture du dossier » ; et qu’« [e]n adoptant une nouvelle décision de substitution alors qu’une instance est pendante devant le Conseil d’État, le Conseil de recours a porté atteinte à la compétence exclusive de la juridiction administrative, commettant ainsi un excès de pouvoir manifeste ». Elle indique que, dans son arrêt n° 239.511 du 5 mai 2018 et dans son arrêt n° 254.377 du 4 mars 2023, le Conseil d’État aurait décidé que « [l]’administration ne peut plus, après la saisine du Conseil d’État, modifier ou retirer la décision attaquée, sous peine d’excès de pouvoir ». B. Audience du 4 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante indique que la partie adverse a corrigé sa décision en tenant compte des reproches qui avaient été formulés dans son recours précédent ; et qu’elle laisse au Conseil d’État le soin d’apprécier la régularité de la manière de procéder de la partie adverse. VIII.2. Appréciation du Conseil d’État Prima facie, contrairement à ce que soutient la partie requérante, l’autorité administrative ne porte pas atteinte à la compétence du Conseil d’État lorsque, alors que ce dernier a été saisi d’un recours contre une décision qu’elle a adoptée, elle décide de la retirer. Le retrait de l’acte administratif a pour objet de permettre à l’autorité de procéder elle-même au rétablissement de la légalité avant que le Conseil d’État le fasse et à un moment où elle peut encore corriger son erreur. Par ailleurs, prima facie, aucune règle n’interdisait au conseil de recours, qui avait considéré que certaines critiques contenues dans la requête introduite par la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.844 XIexturg - 25.330 - 5/33 partie requérante auraient pu mener le Conseil d’État à considérer qu’un moyen est sérieux et, le cas échéant, à suspendre l’exécution de sa décision de maintien d’octroi d’une attestation d’orientation C, de décider, avant que les débats devant cette juridiction soient clos, de retirer cette décision illégale et d’en prendre une nouvelle, qui échappe, selon elle, à des critiques de légalité. La partie requérante s’abstient, par ailleurs, d’indiquer la règle qui aurait imposé à la partie adverse d’informer le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué et de « solliciter la clôture du dossier », règle au demeurant prima facie inexistante. Enfin, les arrêts n° 239.511 et n° 254.377 cités par la partie requérante – prononcés respectivement le 24 octobre 2017 et le 1er septembre 2022, et non le 5 mai 2018 et le 4 mars 2023, comme indiqué dans la requête – n’abordent prima facie ni la question de la modification ou du retrait d’un acte administratif, ni celle de la compétence de l’autorité pour ce faire une fois que le Conseil d’État est saisi d’un recours ( ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.511 et ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.377). Le premier moyen n’est donc pas sérieux. IX. Deuxième moyen IX.1. Thèse de la partie requérante A. Requête Dans sa demande d’extension de l’objet du recours, la partie requérante prend un moyen, le deuxième, qu’elle intitule « Violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ». Elle y expose que « [c]ette décision a été rendue sans [lui] permettre [...] d’être entendu[e], alors même qu’[elle] étai[t] déjà convoqué[e] devant la juridiction compétente » ; et qu’il en découle une « violation du principe général du droit du contradictoire (CE, arrêt n° 251.430, 2022) ». B. Audience du 4 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante ne revient pas sur ce moyen. XIexturg - 25.330 - 6/33 IX.2. Appréciation du Conseil d’État Le principe général du respect des droits de la défense ne s’applique qu’aux procédures juridictionnelles ou quasi juridictionnelles, dans les procédures disciplinaires dans le contentieux de la fonction publique ou lorsque l’acte attaqué s’apparente à une sanction et revêt un caractère punitif. Il résulte des articles 97 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre que le conseil de recours a pour mission de statuer sur les recours introduits contre les décisions d’échec ou de réussite avec restriction adoptées par les conseils de classe au terme de l’année scolaire. Dans ce cadre, le conseil de recours ne statue ni dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, ni dans le cadre d’une procédure quasi juridictionnelle, ni dans le contentieux de la fonction publique, mais dans le cadre d’une procédure administrative de délivrance d’une attestation de réussite au vu des résultats obtenus par un étudiant. La décision d’un conseil de recours d’annuler une décision maintenant une attestation d’orientation C et de la remplacer par une autre décision octroyant une même attestation d’orientation C ne revêt par ailleurs, prima facie, aucun caractère punitif, mais se fonde sur le constat du défaut d’acquisition des compétences par l’élève. Le principe du respect des droits de la défense n’était donc pas applicable et n’a, par conséquent, pas pu être violé. Par ailleurs, le principe du contradictoire n’impose prima facie pas à l’autorité qui envisage de retirer une décision de maintien d’une attestation d’orientation C qu’elle a préalablement adoptée d’entendre préalablement le destinataire de cette décision, tout particulièrement quand le retrait a pour but de corriger une irrégularité dénoncée par ce destinataire. De même, le conseil de recours n’est prima facie pas tenu d’entendre préalablement les destinataires de ses décisions sur les motifs qu’il envisage de retenir pour adopter une décision. XIexturg - 25.330 - 7/33 Enfin, l’arrêt n° 251.430 cité par la partie requérante – prononcé le 8 septembre 2021, et non en « 2022 » comme indiqué dans la requête – ne porte prima facie pas sur le principe du contradictoire ( ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.430 ). Le deuxième moyen n’est donc pas sérieux. X. Troisième moyen X.1. Thèse de la partie requérante A. Requête Dans sa demande d’extension de l’objet du recours, la partie requérante prend un moyen, le troisième, qu’elle intitule « Détournement de pouvoir ». Elle y indique que « [l]a 3e décision a été adoptée non pour réévaluer le dossier scolaire, mais manifestement pour répondre et contrer les arguments développés dans la requête du 14 octobre 2025, ce qui constitue un détournement de pouvoir : l’autorité administrative a agi pour influencer une procédure juridictionnelle en cours » ; et qu’« [u]ne telle intervention, intervenue à la veille de l’audience devant la juridiction compétente, porte atteinte à la loyauté procédurale que les autorités administratives doivent à la justice ». B. Audience du 4 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante ne revient pas sur ce moyen. X.2. Appréciation du Conseil d’État Le détournement de pouvoir est l’illégalité de l’acte quant à son but. Il requiert que l’auteur vise un autre but que celui que le législateur a en vue, c’est-à-dire un but qui est alors illicite. Le détournement de pouvoir n’est toutefois admis qu’à une double condition : la présence d’un but illicite et l’absence de but licite. Il faut à tout le moins que l’autorité ait agi principalement sinon exclusivement dans un but illicite. La charge de la preuve du détournement de pouvoir incombe à celui qui l’invoque. En l’espèce, rien ne laisse croire que le conseil de recours a agi dans un but illicite : le conseil de recours, qui a pris connaissance des critiques de légalité émises par la partie requérante dans le cadre du recours introduit devant le Conseil d’État contre sa décision du 6 octobre 2025, a décidé de réexaminer sa décision et d’adopter une nouvelle décision, purgée, selon elle, desdites critiques. XIexturg - 25.330 - 8/33 La circonstance que le conseil de recours, après avoir réexaminé le dossier de la partie requérante, a à nouveau adopté une décision de maintien de l’attestation d’orientation C, ne démontre pas qu’il aurait agi principalement ou exclusivement dans le but illicite d’influencer la procédure juridictionnelle en cours. Au demeurant, en retirant l’acte attaqué, le conseil de recours a adopté une décision favorable à la partie requérante, qui n’a donc prima facie aucun intérêt à une telle critique. Enfin, la partie requérante peut contester la légalité de la nouvelle décision devant le Conseil d’État. La loyauté procédurale à laquelle le conseil de recours est tenu n’empêche prima facie pas celui-ci de retirer sa décision avant que le Conseil d’État statue sur le recours introduit contre celle-ci, a fortiori lorsque ce retrait intervient une semaine après l’introduction du recours et plus d’une semaine avant que l’audience du Conseil d’État soit fixée. Le troisième moyen n’est donc pas sérieux. XI. Quatrième moyen XI.1. Thèse de la partie requérante A. Requête Dans sa demande d’extension de l’objet du recours, la partie requérante prend un moyen, le quatrième, qu’elle intitule « Erreurs factuelles dans l’appréciation des résultats ». Elle y indique que « [l]a décision évoque un échec et des faiblesses en “Sciences” sans préciser les branches concernées (biologie, chimie, physique) ; que, toutefois, ses résultats « montrent des notes satisfaisantes en biologie (58 %) et en chimie (53 %), ainsi qu’une progression constante dans ces matières, ce que le Conseil de recours omet totalement ». Elle indique qu’« [e]n Histoire, la décision d’échec ignore que [la partie requérante] avait 61 % avant la session de juin, malgré certaines faiblesses ponctuelles durant les périodes 2, 3 et 4 » ; que, « [p]our le résultat final, un 0/10 a été imputé de manière injustifiée, alors [qu’elle] était absent[e] pour raisons médicales dûment ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.844 XIexturg - 25.330 - 9/33 certifiées » ; que « [c]ette circonstance n’a jamais été prise en compte, ni par le Conseil de classe, ni par le Conseil de recours » ; et que « [c]ela constitue une erreur manifeste d’appréciation (CE, arrêt n° 251.392 du 15 juin 2022) ». Elle ajoute qu’« [e]n réalité, seules les branches de mathématique et de physique présentent des échecs objectivement justifiés ». B. Audience du 4 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante expose qu’elle n’a jamais doublé et qu’avant la session d’examens de juin, elle n’était en échec qu’en mathématique et en physique ; qu’elle avait 88 % en sport, 72 % en biologie et 75 % en chimie ; et qu’en histoire, elle avait 61 % et réussissait dans 4 compétences sur 5, alors qu’il en fallait 3 pour réussir. Elle estime qu’il aurait pu être tenu compte des résultats qui étaient les siens avant les examens de juin. Elle indique que son échec en fin d’année en histoire repose sur l’attribution incorrecte d’une note de 0/10, en raison d’un devoir – certificatif et non « sommatif » [comprendre vraisemblablement : formatif] – non remis car elle était malade. Elle ajoute qu’elle n’a pas contesté la note de 0/10 en histoire dans son recours interne puisque celui-ci serait examiné par les mêmes professeurs que ceux qui avaient déjà décidé de lui attribuer une attestation d’orientation C ; qu’elle n’aurait pas été en échec en histoire sans cette note ; et qu’il est normal qu’elle évoque cet argument une fois que son échec en histoire lui est opposé. Elle précise que l’acte attaqué repose sur 12 heures d’échec, mais celles-ci incluent les heures d’histoire, cours pour lequel elle n’est pas en échec, et les heures de chimie et de biologie, cours pour lesquels elle a obtenu plus de 50 % en fin d’année. XI.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 99, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre dispose comme suit : « Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.844 XIexturg - 25.330 - 10/33 des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ». Selon cette disposition, la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Cette appréciation s’effectue au regard des compétences acquises à la fin de l’année scolaire concernée. L’acte attaqué est notamment motivé comme suit : « Considérant les échecs en Histoire, Mathématique et Sciences pour un total de 12h ; [...] Considérant que l’élève rencontrait des faiblesses en histoire durant les périodes 2, 3 et 4 ; Considérant que l’élève était en échec en mathématique pour les périodes 1, 3 et 4 ; Considérant que l’élève rencontrait des faiblesses en sciences pour les périodes 1 et 3 et était en échec pour les périodes 2 et 4 ». Il ressort du « Carnet d’apprentissage » de la partie requérante, jointe au dossier administratif, que les cours de biologie (2 heures), chimie (2 heures) et physique (2 heures) sont plus généralement repris sous l’appellation « Sciences générales (6h) ». La partie requérante ne conteste pas que ce carnet d’apprentissage mentionne, en regard de la branche « Sciences générales », les mentions suivantes : - « EVA », à savoir « en voie d’acquisition : entre 45 % et 55 % », pour les périodes 1 et 3 ; - « NA », à savoir « non acquis : moins de 45 % », pour les périodes 2 et 4 ; - « NPS », à savoir « n’a pas satisfait et ne peut passer dans l’année supérieure », pour l’année. Ce carnet mentionne, par ailleurs, la mention « NA » en regard de chacun des trois cours pour le bilan de juin. La partie requérante ne conteste pas davantage que ce carnet expose le commentaire suivant : « Rappel des critères de réussite du cours de Sciences générales XIexturg - 25.330 - 11/33 Le cours de sciences est divisé en trois disciplines, physique, chimie et biologie. Pour rappel, au cours de l’année, l’évaluation attribuée pour le cours “Sciences Générales” est basée sur le résultat le plus faible obtenu dans une des disciplines afin de mettre en évidence les éventuelles difficultés rencontrées dans une/plusieurs matières. La réussite de l’année sera actée si l’élève obtient une moyenne de 50 % pour les 3 disciplines. → En cas d’échec léger (entre 4 et 5/10) dans une seule discipline, une moyenne géométrique sera établie afin de statuer sur la réussite du cours de sciences générales. → En cas d’échec profond (moins de 4/10) dans une discipline ou d’échec dans deux ou trois disciplines, le cours de sciences ne pourra pas être considéré comme réussi. Moyenne globale pour les Sciences : 48 % Moyenne à l’année en Physique : 37 %. » Au vu de ces indications, la partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que conseil de recours s’est fondé sur des éléments faux ou inexacts pour faire état d’échecs et de faiblesses en sciences. La circonstance qu’elle avait réussi le cours de biologie et le cours de chimie et que ses notes auraient connu une progression constante est indifférente de l’exactitude du constat, au terme de l’année, d’échecs et de faiblesses en sciences. La partie requérante ne conteste pas que ce carnet d’apprentissage mentionne, en regard de la branche « Histoire », les mentions suivantes : - « A », à savoir « acquis : entre 55 % et 75 % - 80 % », pour la période 1 ; - « EVA » pour les périodes 2, 3 et 4 ; - « NA » pour le bilan de juin ; - « NPS » pour l’année. La partie requérante ne conteste pas davantage que ce carnet expose le commentaire suivant : « [...] les deux épreuves de juin sont en échec, trois compétences sur cinq évaluées pendant l’année sont en échec et le total de l’année est de 39 %. À ce stade, les cours d’Histoire n’est pas acquis. Il y a encore trop de fragilités en connaissances, en confrontation d’informations, en esprit de synthèse, en maîtrise des concepts,... Comment t’es-tu senti pendant l’année face au cours et à la matière ? Comment t’es-tu senti pendant l’épreuve ? Il faut davantage t’investir dans le cours, veiller à le comprendre dans son ensemble et à ne pas le survoler. [...] ». XIexturg - 25.330 - 12/33 Au vu de ces indications, la partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que le conseil de recours s’est fondé sur des éléments faux ou inexacts pour faire état d’un échec et de faiblesses en « Histoire ». La circonstance que, avant la session de juin, elle aurait eu une moyenne de 61 % est indifférente de l’exactitude du constat, au terme de l’année, d’un échec et de faiblesses en Histoire. La décision du conseil de recours s’est substituée à celle du conseil de classe, dont les éventuelles irrégularités ont donc prima facie disparu. La partie requérante n’a pas soutenu dans le recours introduit devant le conseil de recours que son échec en histoire – qui fondait déjà la décision du conseil de classe de lui attribuer une attestation d’orientation C – était fondé sur l’attribution irrégulière d’une note de 0/10. Elle ne peut donc reprocher au conseil de recours de ne pas avoir examiné cet argument, ni reprocher à ce dernier d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation, à savoir celle qu’aucune autre administration normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise, en ne tenant pas compte, dans son appréciation des faits, de l’argument qu’elle invoque ici. En tout état de cause, le Conseil d’État constate prima facie que la pièce présentée par la partie requérante pour justifier l’irrégularité dans l’attribution d’une note de 0/10 en histoire consiste dans un échange de courriers électroniques entre la mère de la partie requérante et la titulaire du cours d’histoire, dans lequel cette dernière indique les motifs pour lesquels cette note lui a été attribuée, à savoir que la partie requérante avait largement eu le temps de se mettre à jour pour le dépôt d’un schéma sur la Constitution belge, mais qu’elle ne l’a jamais présenté. La partie requérante n’expose pas les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer que cette justification ne peut être retenue et ne peut pas justifier la régularité de la note de 0/10. Enfin, le Conseil d’État constate qu’aucun arrêt n° 231.592 qui concernerait une erreur manifeste d’appréciation n’a été rendu le 15 juin 2022. Le quatrième moyen n’est donc pas sérieux. XIexturg - 25.330 - 13/33 XII. Cinquième moyen XII.1. Thèse de la partie requérante A. Requête Dans sa demande d’extension de l’objet du recours, la partie requérante prend un moyen, le cinquième, qu’elle intitule « Contradictions internes de la motivation ». Elle y indique que « [l]a décision affirme que les conditions d’examen n’ont pas influencé [s]es résultats [...] au motif que d’autres élèves ont réussi dans les mêmes conditions » ; et que « cela revient à nier l’impact individuel des perturbations, alors que la jurisprudence impose une appréciation personnalisée du parcours de chaque élève ». Elle ajoute que « [l]e Conseil de recours compare en outre arbitrairement [s]es performances [...] dans des matières de nature totalement différente, sans lien entre elles, pour conclure à l’absence de lien de causalité » ; et que « [c]e raisonnement est illogique et contraire au principe d’objectivité de l’évaluation ». B. Audience du 4 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante ne revient pas sur ce moyen. XII.2. Appréciation du Conseil d’État Contrairement à ce que prétend la partie requérante, l’acte attaqué n’affirme pas que « les conditions d’examen n’ont pas influencé [s]es résultats [...] au motif que d’autres élèves ont réussi dans les mêmes conditions ». La critique, qui porte sur un motif inexistant, est donc irrecevable. Pour justifier que ses échecs aux examens présentés en juin n’étaient pas représentatifs des compétences qu’elle avait acquises, la partie requérante invoquait, dans le cadre du recours introduit devant le conseil de recours, les conditions dans lesquelles s’était déroulée la fin d’année scolaire et dans lesquelles s’étaient passés les examens. Prima facie, c’est au conseil de recours, et non à la partie requérante ou au Conseil d’État, qu’il appartient d’apprécier si et dans quelles mesures ces conditions ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.844 XIexturg - 25.330 - 14/33 étaient de nature à empêcher une évaluation régulière des compétences acquises par elle, le Conseil d’État ne pouvant substituer son appréciation à celle du conseil de recours, sauf s’il peut être établi que ce dernier a commis une erreur manifeste d’appréciation, à savoir celle qu’aucune autre administration normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. En l’espèce, outre que la partie requérante ne soutient pas dans le moyen que le conseil de recours aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil d’État n’aperçoit prima facie pas en quoi il serait arbitraire, illogique ou contraire au « principe d’objectivité de l’évaluation » – principe dont la partie requérante n’indique au demeurant pas le fondement juridique – d’examiner, afin d’apprécier l’incidence que des conditions de passation d’examens ont pu avoir sur la possibilité d’évaluer les compétences d’un élève, les résultats obtenus par cet élève dans les différents examens présentés dans ces conditions. Sans se prononcer, dans le présent moyen, sur les modalités concrètes de certains autres examens présentés en juin, il convient de constater qu’une telle comparaison est, au contraire, de nature à permettre de comparer de manière objective, au travers d’un ensemble d’examens, si lesdites conditions ont effectivement pu influencer l’aptitude d’un élève à démontrer les compétences qu’il avait acquises. La circonstance que la partie requérante considère, pour sa part, que les matières sont d’une nature totalement différente et sans lien entre elles, n’énerve en rien le fait que le conseil de recours a pu, sans commettre d’irrégularité, se fonder sur les résultats obtenus dans les autres examens présentés dans les mêmes conditions pour apprécier l’existence d’un lien de causalité entre ces dernières et les résultats obtenus. Le cinquième moyen est donc partiellement irrecevable et partiellement non sérieux. XIII. Sixième moyen XIII.1. Thèse de la partie requérante A. Requête Dans sa demande d’extension de l’objet du recours, la partie requérante prend un moyen, le sixième, qu’elle intitule « Absence de prise en compte des circonstances exceptionnelles ». XIexturg - 25.330 - 15/33 Elle y indique que « [l]e Conseil de recours reconnaît lui-même que : • les cours en présentiel ont été interrompus en raison d’un désamiantage massif de l’établissement ; • l’enseignement a dû se poursuivre en distanciel, avec des modalités d’examens “d’exception” » ; que « [m]algré cela, il nie l’impact concret de ces conditions sur les apprentissages et sur le passation des épreuves, alors que plusieurs enseignants et élèves ont signalé les difficultés techniques et organisationnelles rencontrées » ; et que « [c]e refus d’en tenir compte constitue une appréciation manifestement déraisonnable, en violation du principe d’égalité et du principe de proportionnalité ». B. Audience du 4 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante ne revient pas sur ce moyen. XIII.2. Appréciation du Conseil d’État Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que le conseil de recours reconnaît que « les conditions de passation des examens de juin 2025 ont été influencées par le fait que les cours ont été stoppés en présentiel en raison de gros travaux de désamiantage dans l’établissement, que les élèves ont poursuivi leur formation en distanciel pour le reste de l’année, que l’école a donc été contrainte de mettre en place une solution d’exception permettant la passation des épreuves pour tous les élèves concernés ». Le conseil de recours estime, néanmoins, qu’étant donné que la partie requérante a réussi les examens en langue moderne II néerlandais, en français, et en géographie et l’examen de Langue moderne I anglais, cours pour lequel elle présentait des difficultés durant l’année scolaire, il peut être considéré que les échecs en mathématique, histoire et sciences générales ne sont pas imputables aux conditions d’organisation de fin d’année et aux conditions de passation des épreuves. Le conseil de recours a donc examiné le grief formulé par la partie requérante dans le recours qui l’avait saisi, mais a estimé que celui-ci ne permettait pas de faire droit audit recours. À l’instar de ce qui a été indiqué à propos du cinquième moyen, cette question relève prima facie du pouvoir d’appréciation du conseil de recours, et il n’appartient pas au Conseil d’État d’y substituer la sienne, sauf erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire celle qu’aucune autre administration normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. XIexturg - 25.330 - 16/33 En l’espèce, toutefois, – et sans se prononcer, dans le présent moyen, sur les modalités concrètes de certains autres examens présentés en juin – il ne peut être considéré que les motifs, précités, sur lesquels se fonde le conseil de recours pour considérer que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la fin d’année scolaire et dans lesquelles les examens se sont passés, seraient entachés d’une telle erreur. De tels motifs permettent effectivement de justifier que les échecs de la partie requérante aux examens d’histoire, de mathématique et de sciences ne peuvent être attribués aux conditions, précitées. La circonstance que la partie requérante ne partage pas l’appréciation du conseil de recours ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. Par ailleurs, la partie requérante n’expose pas en quoi la décision de la partie adverse serait entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité et est donc irrecevable à ce propos. Le sixième moyen est donc pour partie irrecevable et pour partie non sérieux. XIV. Septième moyen XIV.1. Thèse de la partie requérante A. Requête Dans sa demande d’extension de l’objet du recours, la partie requérante prend un moyen, le septième, qu’elle intitule « Défaut d’individualisation et motivation stéréotypée ». Elle y indique que « [l]a motivation du 23 octobre 2025 reprend presque intégralement des formulations génériques déjà présentes dans la décision du 6 octobre » ; qu’« [a]ucune référence précise n’est faite : • aux travaux personnels de l’élève ; • ni à ses évaluations formatives ; • ni aux progrès constatés par ses professeurs » ; et que « [l]e Conseil de recours ne procède donc pas à l’examen individualisé exigé par l’article 98, § 3, du décret du 24 juillet 1997, ce qui entache la décision d’un défaut de motivation individuelle ». XIexturg - 25.330 - 17/33 B. Audience du 4 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante expose que le conseil de recours n’a pas procédé à un examen individualisé puisqu’il ne tient pas compte des nombreux cours pour lesquels elle avait obtenu de bonnes notes. XIV.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 98, § 3, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre dispose : « Le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction ». L’article 99, alinéa 1er, du même décret dispose comme suit : « Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ». Selon cette disposition, la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Cette appréciation s’effectue au regard des compétences acquises à la fin de l’année scolaire concernée. Dès lors que, sur le vu des résultats obtenus par l’élève et mentionnés dans son bulletin, le conseil de recours peut arriver à la conclusion que les compétences de l’élève ne sont pas suffisantes au regard de celles qu’il devait normalement acquérir au vu du programme d’études suivi, il n’a prima facie pas à examiner, par ailleurs, des éléments qui ne sont pas de nature à renverser le constat auquel il peut être procédé à l’examen de ces résultats. Le conseil de recours a bien procédé à un examen individualisé de la situation de la partie requérante, mais en se limitant aux éléments de nature à établir que les compétences de la partie requérante sont ou non suffisantes au regard de celles qu’elle devait normalement acquérir. XIexturg - 25.330 - 18/33 Les évaluations formatives et les progrès constatés par les professeurs ne constituent prima facie de tels éléments, de sorte que le conseil de recours n’avait pas à y avoir égard pour fonder sa décision. Par ailleurs, rien ne permet de croire que les travaux personnels de la partie requérante n’ont pas été pris en compte pour l’attribution des notes mentionnées dans son carnet d’apprentissage. Enfin, la circonstance que la partie requérante a réussi plusieurs cours n’énerve pas le constat que, pour certaines matières, les compétences qu’elle a acquises ne sont pas suffisantes au regard de celles qu’elle devait normalement acquérir. Le septième moyen n’est donc pas sérieux. XV. Huitième moyen XV.1. Thèse de la partie requérante A. Requête Dans sa demande d’extension de l’objet du recours, la partie requérante prend un moyen, le huitième, qu’elle intitule « Violation du principe de sécurité juridique ». Elle y indique que « [t]rois décisions successives (5 septembre, 6 octobre et 23 octobre 2025) ont été rendues sur le même dossier en moins de deux mois » ; qu’« [u]ne telle instabilité [la] prive [...] de toute prévisibilité administrative et porte atteinte au principe de sécurité juridique » ; et que « [c]ela démontre que le Conseil de recours a perdu la maîtrise de sa propre procédure et qu’aucune des décisions n’a été rendue de manière sereine, motivée et régulière ». B. Audience du 4 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante indique que la partie adverse a corrigé sa décision en tenant compte des reproches qui avaient été formulés dans son recours précédent ; et qu’elle laisse au Conseil d’État le soin d’apprécier la régularité de la manière de procéder de la partie adverse. XIexturg - 25.330 - 19/33 XV.2. Appréciation du Conseil d’État Les impératifs de sécurité juridique ne font pas obstacle au retrait d’une décision administrative illégale tant qu’elle demeure précaire. Dès lors, le conseil de recours n’a pu méconnaître le principe de sécurité juridique en retirant, le 6 octobre 2025, puis le 23 octobre 2025, les décisions qu’il avait préalablement adoptées et en les remplaçant par de nouvelles décisions. Le Conseil d’État conçoit parfaitement que la situation dans laquelle se trouve la partie requérante soit particulièrement inconfortable pour elle, mais relève que cette situation découle du cours normal de l’action administrative. Cela étant, la circonstance que le conseil de recours a, dans le cadre de l’examen du recours introduit par la partie requérante, rendu plusieurs décisions n’emporte prima facie pas que l’acte attaqué en soi serait irrégulier, serait non motivé ou ne serait pas rendu de manière sereine. En l’espèce, la partie requérante n’invoque, dans son moyen, aucun élément duquel il pourrait être déduit que la décision du 23 octobre 2025 serait entachée d’un des vices qu’elle paraît lui imputer, à savoir qu’elle n’aurait pas été rendue de manière sereine, qu’elle ne serait pas motivée ou qu’elle serait irrégulière. Les autres moyens invoqués par la partie requérante sont examinés par ailleurs et pourraient, le cas échéant, être considérés comme sérieux par le Conseil d’État. Le huitième moyen n’est donc pas sérieux. XVI. Neuvième moyen XVI.1. Thèse de la partie requérante A. Requête Dans sa demande d’extension de l’objet du recours, la partie requérante prend un moyen, le neuvième, qu’elle intitule « Raisonnement comparatif erroné et absence de prise en compte de la nature des épreuves ». Elle y indique que « [l]e Conseil de recours justifie le maintien de la décision d’échec en affirmant que “d’autres élèves, et [la partie requérante] [elle]- même dans certaines branches, ont réussi leurs examens dans les mêmes conditions”, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.844 XIexturg - 25.330 - 20/33 pour conclure que les difficultés rencontrées en mathématique, physique et histoire ne seraient pas imputables aux conditions d’examen ». Elle estime que « [c]e raisonnement est vicié à double titre ». Dans un point intitulé « Inadéquation des matières comparées », elle soutient, premièrement, que « [l]es disciplines dans lesquelles [elle] a rencontré des difficultés (mathématique et physique) exigent une concentration soutenue, une compréhension abstraite et un environnement calme – conditions précisément absentes lors des épreuves organisées dans une salle commune de 400 élèves » ; et qu’« [e]n revanche, les matières citées par le Conseil de recours (français, néerlandais, anglais, géographie) reposaient sur des modalités d’évaluation très différentes : • En français, l’épreuve de juin portait sur un plaidoyer oral, ne nécessitant pas de travail écrit complexe ni de conditions acoustiques précises ; • En géographie, il n’y a pas eu d’examen pendant la session : l’évaluation reposait sur un dossier remis avant les épreuves ; • En langues modernes, les compétences évaluées relevaient principalement de la compréhension et de l’expression, moins sensibles aux conditions matérielles perturbées ». Dans un point intitulé « Erreur d’appréciation sur la portée du succès dans d’autres branches », elle avance, d’autre part, que « [l]e fait [qu’elle] ait réussi certaines matières ne permet nullement d’écarter l’influence négative des conditions d’examen sur d’autres disciplines plus sensibles au bruit et à la concentration » ; que « [l]a jurisprudence du Conseil d’État (notamment CE, n° 254.778 du 4 mars 2023) rappelle qu’une analyse globale et individualisée du contexte doit être menée, et non une comparaison mécanique entre matières hétérogènes » ; et qu’« [e]n se fondant sur une comparaison impropre entre matières, le Conseil de recours commet une erreur manifeste d’appréciation et viole le principe de raisonnement objectif et proportionné ». B. Audience du 4 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante expose qu’elle a dû présenter ses examens dans une salle de fête accueillant 400 élèves, assis à raison de 5 à 9 personnes par table, c’est-à-dire dans des conditions très difficiles pour se concentrer ; que l’examen de français consistait en un plaidoyer, présenté dans les locaux de l’IFAPME ; que les examens d’anglais et de néerlandais étaient des examens oraux ; et que l’examen de géographie était un TFE, rédigé avant la session. XIexturg - 25.330 - 21/33 XVI.2. Appréciation du Conseil d’État Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le conseil de recours n’a pas fondé sa décision sur le fait que d’autres élèves avaient réussi certaines épreuves. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il paraît émettre une critique contre ce motif. Prima facie, c’est au conseil de recours, et non à la partie requérante ou au Conseil d’État, qu’il appartient d’apprécier si et dans quelles mesures les conditions dans lesquelles les examens de juin ont été passés étaient de nature à empêcher une évaluation régulière des compétences acquises par elle, le Conseil d’État ne pouvant substituer son appréciation à celle du conseil de recours, sauf s’il peut être établi que ce dernier a commis une erreur manifeste d’appréciation, à savoir celle qu’aucune autre administration normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. En l’espèce, pour les motifs exposés à propos du cinquième moyen, il n’y a pas lieu de considérer que le conseil de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant par principe de se fonder sur l’ensemble des épreuves présentées lors de la session d’examens de juin pour déterminer si les conditions dans lesquelles celle-ci fut organisée a eu une incidence sur les échecs de la partie requérante. Le conseil de recours n’a pas prima facie davantage commis une telle erreur en ne procédant pas d’initiative à une analyse différente pour certaines matières – au nombre desquelles la partie requérante ne vise toutefois pas l’histoire, pour laquelle a elle néanmoins également obtenu la mention « NA » lors du bilan de juin – au motif que, selon la partie requérante, elles « exigent une concentration soutenue, une compréhension abstraite et un environnement calme », le conseil de recours pouvant valablement considérer par principe que tous les examens nécessitaient un même niveau d’attention et de concentration. À cet égard, si la requérante peut, certes, être suivie lorsqu’elle soutient – sans néanmoins apporter le moindre élément étayant son propos – qu’il n’est pas régulier de tenir compte d’une épreuve préparée avant la session d’examens, comme cela aurait été le cas pour l’examen de géographie, pour apprécier l’incidence que les modalités de présentation de ceux-ci ont pu avoir sur la capacité de les réussir, il n’y a pas lieu de considérer qu’une épreuve orale en français – fût-elle présentée en un autre lieu que la salle de fête où la plupart des examens se sont déroulés – ou une épreuve ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.844 XIexturg - 25.330 - 22/33 de compréhension et d’expression en anglais et en néerlandais seraient à ce point différentes d’épreuves en sciences, en mathématique ou en histoire pour que la réussite dans les premières ne pût confirmer qu’une telle réussite était possible dans les secondes et, par conséquent, que les échecs de la partie requérante à ces examens n’étaient pas à attribuer à ces conditions. La prise en compte, par le conseil de recours, de la réussite à l’examen de géographie est donc dépourvue d’intérêt puisque sa position reste valablement motivée par la prise en compte régulière d’autres épreuves. Enfin, l’arrêt n° 254.778 cité par la partie requérante – prononcé le 18 octobre 2022, et non le 4 mars 2023, comme indiqué dans la requête – n’aborde pas la question de l’étendue du contrôle exercé par le conseil de recours ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.778 ). Le neuvième moyen est donc pour partie irrecevable et pour partie non sérieux. XVII. Dixième moyen XVII.1. Thèse de la partie requérante A. Requête Dans sa requête en suspension, la partie requérante prend un moyen, le dixième, qu’elle intitule « Violation des formes substantielles – motivation insuffisante et erronée ». Elle y indique que « [l]a décision du 6 octobre 2025 se fonde sur des éléments faux ou inexacts, en contradiction avec les données du dossier ». Dans un point intitulé « Sur les échecs », elle expose que « [l]a décision mentionne : “Considérant les échecs en Histoire et Mathématique” » ; et que « [c]’est inexact : trois branches ont été considérées comme en échec (math, physique, histoire), mais : • L’échec en histoire est artificiel, Un 0/10 a été attribué en certificatif et non informatif malgré une absence justifiée pour maladie de 2 semaines (preuve à l’Inventaire 12) ». Dans un point intitulé « Sur les lacunes optionnelles », elle relève que « [l]a décision affirme : “Considérant les lacunes importantes dans la formation optionnelle” » ; que « [c]’est erroné » ; que, « [s]ur l’année, avant les examens, la seule branche échouée dans l’option scientifique est la physique (45 %) ; [elle] avait 70 % en biologie, 72 % en chimie ; A part la physique, la matière était acquise dans les autres ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.844 XIexturg - 25.330 - 23/33 branches optionnelles, [elle] avait atteint 81% en Sport » ; et que « [l]e Collège prévoit explicitement dans son règlement que les élèves peuvent être délibérés avec des “lacunes” et donc un ou deux échecs, avec une remédiation (voir extrait des “drills” en inventaire 13) : “L’élève qui aura été délibéré.e malgré l’un ou l’autre échec est attendu à l’école à deux moments précis [...]” ». Dans un point intitulé « Sur les compétences de l’élève », elle avance que « [l]a décision indique : “Considérant que l’élève ne disposait pas des compétences requises pour accéder à l’année supérieure” » ; qu’« [a]ucune analyse concrète des résultats n’étaye cette affirmation » ; que « [l]’élève a validé 8 branches sur 11, dont plusieurs avec des scores élevés » ; que « [d]epuis la rentrée 2025, [elle] a réussi toutes les évaluations certificatives en math, physique et histoire, ce qui démontre l’acquisition des compétences requises. (Inventaire 5) » ; et que « [c]omme indiqué dans l’inventaire 13, le Collège a mis en place la politique des “drills”, en 5ème 15 élèves avaient des lacunes dans une branche et 2 élèves sont passés avec des lacunes dans 2 branches. En 3ème secondaires, 20 élèves sont passés avec 1 échec et 9 élèves avec 2 échecs ». Dans un point intitulé « Sur le contexte d’examen », elle note que « [l]a décision déclare : “Considérant que les conditions de passation ont été influencées par le fait que les cours ont été stoppés en présentiel en raison de gros travaux de désamiantage... que l’école a donc été contrainte de mettre en place une solution d’exception permettant la passation des épreuves” » ; et que « [c]ette formulation minimise à l’extrême : • L’impact réel des conditions matérielles inadaptées d’examen dans une salle de 400 élèves avec 6 à 8 élèves par table; • Le stress généralisé signalé par plusieurs élèves et par la presse (preuve en inventaire 7). • [Elle] aurait pu être délibéré[e] avec remédiation selon les pratiques usuelles des “drills” de l’établissement ». Dans un point intitulé « Sur les lacunes antérieures aux perturbations », elle indique que « [l]a décision mentionne : “Considérant que l’élève rencontrait déjà des lacunes avant les opérations de désamiantage” » ; et qu’« [a]ucune démonstration factuelle n’est apportée : Avant la session, [elle] n’avait que 2 échecs légers (math : 48 %, physique : 45 %) ». B. Audience du 4 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante expose qu’elle a dû présenter ses examens dans une salle de fête accueillant 400 élèves, assis à raison de 5 à 9 personnes par table, c’est-à-dire dans des conditions très difficiles pour se concentrer ; que le conseil de recours n’a pas procédé à un examen individualisé puisqu’il ne tient compte ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.844 XIexturg - 25.330 - 24/33 ni des nombreux cours pour lesquels elle avait obtenu de bonnes notes, ni du fait qu’elle n’avait que deux échecs avant les examens, ni de la pratique des « drills » mise en place par son école, grâce à laquelle deux élèves ont pu passer en sixième secondaire malgré deux échecs et dont elle aurait pu bénéficier également. Elle indique également que son horaire d’examens a été modifié avant le début de la session ; que, dans sa première mouture, son horaire prévoyait que sa session s’étalerait sur trois semaines et que les examens de physique, d’histoire et de mathématique auraient lieu chaque fois un lundi ; que, dans sa seconde mouture, sa session s’est limitée à deux semaines, avec l’examen de physique le vendredi, après d’autres gros cours, l’examen de mathématique le lundi suivant, et l’examen d’histoire le lendemain ; et qu’elle n’a donc pas pu obtenir de bons résultats dans ces branches. XVII.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à l’argument relatif aux « échecs » La décision du 6 octobre 2025 a été remplacée par celle du 23 octobre 2025, de sorte que les griefs qui pouvaient être formulés à son encontre n’ont plus d’intérêt. Eu égard à l’extension de l’objet de recours, il convient toutefois d’examiner si les griefs formulés par la partie requérante dans la requête dirigée contre la décision du 23 octobre 2025 sont pertinents et constituent, le cas échéant, un moyen sérieux. La décision du 23 octobre 2025 fait état d’un échec en histoire et de faiblesses dans cette matière pour les périodes 2, 3 et 4. L’argument conserve donc sa pertinence. Cela étant, pour les motifs exposés à propos du quatrième moyen, il n’y a pas lieu de considérer que la note de 0/10 attribuée en histoire est irrégulière. L’argument n’est donc pas sérieux. B. Quant à l’argument relatif aux « lacunes optionnelles » Si la décision du 23 octobre 2025 ne fait plus état de « lacunes importantes dans la formation optionnelle », elle fait état de faiblesses en sciences pour les périodes 1 et 3 et d’échec en sciences pour les périodes 2 et 4. XIexturg - 25.330 - 25/33 L’argument conserve donc sa pertinence. La partie requérante n’ignorait pas qu’il était prévu que « au cours de l’année, l’évaluation attribuée pour le cours “Sciences Générales” est basée sur le résultat le plus faible obtenu dans une des disciplines afin de mettre en évidence les éventuelles difficultés rencontrées dans une/plusieurs matières ». Le Carnet d’apprentissage mentionne donc à juste titre la mention « EVA » pour les périodes 1 et 3 et la mention « NA » pour les périodes 2 et 4, la partie requérante ne contestant pas que ces mentions correspondent aux résultats qu’elle avait obtenus. Le conseil de recours n’a donc commis aucune erreur en considérant que la partie requérante avait des faiblesses en sciences ou qu’elle était en échec en sciences. Sans avoir à examiner l’opposabilité de la pratique des « drills » au conseil de recours, il suffit de constater que le document présenté par la partie requérante envisage l’hypothèse où un élève a eu deux échecs. En l’espèce, la partie requérante était en échec dans trois matières et ne peut donc se prévaloir de ladite pratique. À supposer que la partie requérante ait entendu soulever, à l’audience, une discrimination à l’égard d’un autre élève, il convient de noter, d’une part, que l’argument aurait pu être invoqué dans la requête et, ne touchant pas à l’ordre public, est donc tardif et, d’autre part, que la partie requérante n’apporte en tout état de cause aucun élément étayant son argumentation. L’argument n’est donc pas sérieux. C. Quant à l’argument relatif aux « compétences de l’élève » Le motif critiqué par la partie requérante n’apparaît pas dans la décision du 23 octobre 2025 et aucun de ses motifs ne s’en approche prima facie. L’argument est donc dépourvu de pertinence. En tout état de cause, la circonstance que la partie requérante a réussi plusieurs cours de son programme au cours de l’année scolaire considérée n’empêchait ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.844 XIexturg - 25.330 - 26/33 pas le conseil de recours de considérer que les compétences qu’elle avait acquises dans d’autres matières n’étaient pas suffisantes par rapport à celles qu’elle devait normalement acquérir et qu’il convenait donc de maintenir l’attestation d’orientation C. Par ailleurs, comme il a déjà été exposé, l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre prévoit que la question que doit examiner le conseil de recours est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi, cette appréciation devant s’effectuer au regard des compétences acquises à la fin de l’année concernée. Dans le cadre de cette mission, il n’a pas à tenir compte des évaluations intervenues lors de l’année scolaire suivante. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant à propos des « lacunes optionnelles », il convient de considérer que l’argument relatif à la pratique des « drills » ne peut mener au constat de l’irrégularité de la décision du conseil de recours. D. Quant à l’argument relatif au « contexte d’examen » La décision du 23 octobre 2025 fait état du fait que « les conditions de passation des examens de juin 2025 ont été influencées par le fait que les cours ont été stoppés en présentiel en raison de gros travaux de désamiantage dans l’établissement, que les élèves ont poursuivi leur formation en distanciel pour le reste de l’année, que l’école a donc été contrainte de mettre en place une solution d’exception permettant la passation des épreuves pour tous les élèves concernés ». L’argument conserve donc sa pertinence. Contrairement à ce que prétend la partie requérante, cette formulation ne dénature pas la réalité des événements. La circonstance que la partie requérante ne partage pas ce constat ou que le conseil de recours ne fasse pas état d’autres éléments, mis en exergue par la partie requérante dans sa requête, n’invalide pas ce constat. Le conseil de recours ne conteste pas que les conditions de présentation des examens n’étaient pas les mêmes que celles dans lesquelles ils auraient été ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.844 XIexturg - 25.330 - 27/33 présentés dans des conditions ordinaires ni que cette situation a pu entraîner un stress généralisé. Le conseil de recours considère, néanmoins, pour les motifs qu’il expose par ailleurs, que les échecs en mathématique, histoire et sciences ne sont pas imputables à ces conditions. C’est au conseil de recours, et non à la partie requérante ou au Conseil d’État, qu’il appartient d’apprécier si et dans quelles mesures les conditions dans lesquelles les examens de juin ont été passés étaient de nature à empêcher une évaluation régulière des compétences acquises par elle, le Conseil d’État ne pouvant substituer son appréciation à celle du conseil de recours, sauf s’il peut être établi que ce dernier a commis une erreur manifeste d’appréciation, à savoir celle qu’aucune autre administration normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. En l’espèce, toutefois, le conseil de recours n’a prima facie pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne considérant pas que les conditions matérielles de passation des épreuves lors de la session de juin ou le stress généralisé ressenti par les élèves étaient de nature à empêcher l’évaluation régulière des compétences acquises par la partie requérante dès lors qu’il a constaté qu’elle a réussi certaines épreuves présentées lors de cette même session. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant à propos des « lacunes optionnelles », il convient de considérer que l’argument relatif à la pratique des « drills » ne peut mener au constat de l’irrégularité de la décision du conseil de recours. L’argument n’est donc pas sérieux. E. Quant à l’argument relatif aux « lacunes antérieures aux perturbations » La décision du 23 octobre 2025 ne fait pas état du fait que la partie requérante rencontrait déjà des lacunes avant les opérations de désamiantage. L’acte attaqué fait, cependant, état de faiblesses en histoire durant les périodes 2, 3 et 4, d’échec en mathématique pour les périodes 1, 3 et 4, de faiblesses en sciences pour les périodes 1 et 3 et d’échec en sciences pour les périodes 2 et 4. L’argument conserve donc sa pertinence. XIexturg - 25.330 - 28/33 La partie requérante ne conteste pas que la mention « NA » lui a été attribuée pour des périodes 1, 3 et 4 pour le cours de mathématique, et que la mention « A » lui a été attribuée pour la période 2. Elle reconnaît que l’échec dans cette matière était objectivement justifié. Par ailleurs, pour les motifs exposés à propos du quatrième moyen, les constats de faiblesses en histoires et de faiblesses et d’échecs en sciences ne sont pas erronés. L’argument n’est donc pas sérieux. F. Quant à l’argument relatif à l’horaire des examens Cet argument est invoqué en soutènement d’un moyen pour la première fois à l’audience, alors qu’il aurait pu l’être dans la requête, et est donc tardif et, par conséquent, irrecevable. En tout état de cause, il ne peut prima facie être considéré qu’il serait irrégulier ou manifestement déraisonnable d’estimer que le fait que la session d’examens a été abrégée ou que plusieurs examens portant sur des matières difficiles se sont succédés n’a pas été de nature à empêcher une évaluation régulière des compétences acquises par la partie requérante en physique, en mathématique ou en histoire, de telles circonstances ne l’ayant pas empêchée de réussir d’autres épreuves présentées lors de cette session et étant inhérentes à l’organisation de toute session d’examens. XVIII. Onzième moyen XVIII.1. Thèse de la partie requérante A. Requête Dans sa requête en suspension, la partie requérante prend un moyen, le onzième, qu’elle intitule « Erreur manifeste d’appréciation ». Elle y indique que « [l]a décision nie [s]es progrès récents [...] et ignore : • Les évaluations réussies depuis la rentrée (preuve en inventaire 5) ; • La pratique régulière du Collège de passage avec deux échecs (Inventaire 13) ; • L’absence de justification spécifique pour un refus d’orientation malgré une moyenne générale honorable ». XIexturg - 25.330 - 29/33 B. Audience du 4 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante réitère que son école a mis en place la pratique des « drills » pour les élèves qui ont réussi malgré des échecs et qu’il n’en a pas été tenu compte à son égard. XVIII.2. Appréciation du Conseil d’État Les critiques sont dirigées contre la décision d’octroyer une attestation d’orientation C. Elles conservent donc leur pertinence. Pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos du dixième moyen, il convient de considérer que l’argument relatif aux résultats obtenus au cours de l’année scolaire suivante et l’argument relatif à la pratique des « drills » ne peuvent mener au constat de l’irrégularité de la décision du conseil de recours. Enfin, il résulte prima facie de l’article 22, § 1er, 2°, a), de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire que, dans l’enseignement général, un élève ne peut passer de cinquième secondaire en sixième année que s’il est jugé capable de poursuivre des études en sixième année dans la même forme d’enseignement, la même section et dans la même orientation d’études. Dès lors que la partie requérante n’aurait prima facie pas pu faire l’objet d’une réorientation en sixième secondaire, le conseil de recours n’avait prima facie pas à prendre cette possibilité en compte. Le onzième moyen n’est donc pas sérieux. XIX. Douzième moyen XIX.1. Thèse de la partie requérante A. Requête Dans sa requête en suspension, la partie requérante prend un moyen, le douzième, qu’elle intitule « Détournement de pouvoir ». Elle y indique que « [l]e Conseil de recours semble avoir agi non pour réévaluer, mais pour justifier a posteriori une décision déjà prise ». XIexturg - 25.330 - 30/33 B. Audience du 4 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante ne revient pas sur ce moyen. XIX.2. Appréciation du Conseil d’État La critique est dirigée contre la décision d’octroyer une attestation d’orientation C. Elle conserve donc sa pertinence. Pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos du troisième moyen, il convient de considérer que le moyen n’est pas sérieux en tant qu’il est pris du détournement de pouvoir. Le douzième moyen n’est donc pas sérieux. XX. Treizième moyen XX.1. Thèse de la partie requérante A. Requête Dans sa requête en suspension, la partie requérante prend un moyen, le treizième, qu’elle intitule « Violation du principe d’égalité et d’équité ». Elle y indique que, bien qu’étant une « élève sans antécédent de redoublement, [elle] est traité[e] plus sévèrement que d’autres élèves dans une situation équivalente » et qu’« [a]ucun motif légitime n’a été apporté pour justifier cette différence ». Elle expose que « [s]elon l’article 11, §2 du décret relatif au parcours d’enseignement qualifiant, dont l’extrait est repris à l’Inventaire 9, le redoublement en cinquième année n’est pas autorisé dans certaines filières, notamment dans l’enseignement qualifiant et professionnel » ; que, toutefois, « dans le cas présent, un redoublement [lui] est imposé [...], alors même qu’[elle] a suivi un parcours régulier, sans échec préalable, et que ses résultats ne sont pas fondamentalement inférieurs à ceux des années antérieures » ; et que « [c]ette application différenciée de la règle interroge la cohérence du régime mis en œuvre et soulève une inégalité de traitement injustifiée ». XIexturg - 25.330 - 31/33 B. Audience du 4 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante ne revient pas sur ce moyen. XX.2. Appréciation du Conseil d’État La critique est dirigée contre la décision d’octroyer une attestation d’orientation C. Elle conserve donc sa pertinence. Prima facie, il n’existe pas de « principe d’équité », la violation emporterait l’illégalité d’un acte administratif. L’article 11, § 2, du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d’enseignement qualifiant dispose : « Entre la 5e et la 6e année, le parcours de l’élève s’organise sous la forme d’un continuum pédagogique au sein duquel l’élève a deux ans minimum pour acquérir les savoirs et compétences de la formation générale et de la formation qualifiante. En fin de 5e année, l’élève régulier passe automatiquement en 6e année. Par dérogation à l’alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut introduire une demande de dérogation auprès des services du Gouvernement pour permettre à l’élève de recommencer une 5e année dans les hypothèses suivantes : 1. en cas d’échec total de l’élève : s’il n’a validé aucune unité de qualification sur l’ensemble des épreuves de qualification organisées sur la 4e et la 5e année et s’il n’a validé aucun savoir et compétence de la formation générale ; 2. en cas d’absence motivée de longue durée. » La partie requérante n’établit, toutefois, pas que, alors qu’elle poursuit sa scolarité dans l’enseignement général, elle se trouverait dans une situation comparable à celle des élèves visés par cette disposition décrétale, et qu’il serait donc discriminatoire que, alors que ces derniers passent, en principe, automatiquement de la cinquième année à la sixième année, elle puisse se voir délivrer une attestation d’orientation C au terme de sa cinquième année. Il n’est donc prima facie pas possible de conclure à l’existence d’une rupture d’égalité entre les élèves, précités, et la partie requérante. La circonstance que la partie requérante « a suivi un parcours régulier, sans échec préalable, et que ses résultats ne sont pas fondamentalement inférieurs à ceux de ses années antérieures » est indifférente du constat que le conseil de recours a XIexturg - 25.330 - 32/33 régulièrement pu considérer que ses compétences n’étaient pas suffisantes au regard de celles qu’elle devait normalement acquérir au vu du programme d’études suivi. Le treizième moyen n’est donc pas sérieux. XXI. Conclusion sur la demande de suspension Dès lors que la partie requérante n’invoque aucun moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte attaqué, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg - 25.330 - 33/33 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.844 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.511 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.430 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.778