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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.951

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-24 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

ordonnance du 13 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 264.951 du 24 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRET no 264.951 du 24 novembre 2025 A. 244.773/VI-23.343 En cause : 1. la société à responsabilité limitée ZIGZAG ARCHITECTURE, 2. la société à responsabilité limitée EWAA, ayant toutes deux élu domicile chez Me Sébastien FIEVEZ, avocat, chaussée d’Antoing 55 7500 Tournai, contre : le LOGIS TOURNAISIEN, ayant élu domicile chez Me Philippe HOREMANS, avocat, rue de la Souvenance 17 7522 Tournai. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mai 2025, les parties requérantes demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise en séance du 15 avril 2025, par le conseil d’administration du Logis Tournaisien […] de ne pas retenir son offre dans le cadre de ce marché et d’attribuer celui-ci à l’Atelier d’architecture Meunier-Westrade ». II. Procédure Un arrêt no 263.488 du 3 juin 2025 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée et liquidé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.488 ). Par une ordonnance du 13 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025 à 13 heures 30. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. VIr - 23.343 - 1/3 Me Margaux Lammerant, loco Me Sébastien Fievez, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Mickaël Dheur, loco Me Philippe Horemans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 8, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la « suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu à cet effet ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite et l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. La suspension ordonnée par l’arrêt no 263.488 du 3 juin 2025 doit être levée. IV. Indemnité de procédure La partie requérante a déposé, la veille de l’audience, une note de liquidation des dépens dans laquelle elle sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. L’article 84/1 du règlement général de procédure dispose que : « Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience ou avant la date visée à l'article 26, § 2, alinéa 1er, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence où l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats ». Dès lors que cette demande d’indemnité de procédure est introduite moins de cinq jours avant l’audience, elle est tardive et doit donc être rejetée. VIr - 23.343 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La suspension ordonnée par l’arrêt no 263.488 du 3 juin 2025 est levée. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIr - 23.343 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.951 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.488