ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.735
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-03
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; ordonnance du 16 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.735 du 3 novembre 2025 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Annulation Transcription et renvoi
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 264.735 du 3 novembre 2025
A. 243.608/XI-25.000
En cause : le Chef d’établissement de la prison de Haren, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles, contre :
M.B..
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 novembre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de la décision CA/24-0273 du 31 octobre 2024 rendue par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil central de Surveillance pénitentiaire.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n° 16.151 du 10 janvier 2025
(ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.151) a déclaré le recours en cassation admissible.
En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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Par une ordonnance du 16 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025. Le rapport a été notifié aux parties.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Le 8 juillet 2024, la partie adverse a saisi la commission des plaintes de l’établissement pénitentiaire de Haren à la suite d’une sanction disciplinaire qui lui a été infligée.
Le 10 septembre 2024, la commission des plaintes a décidé que la plainte était recevable et fondée.
Le 16 septembre 2024, la partie requérante a formé un recours devant la commission d’appel.
Le 31 octobre 2024, la commission d’appel a déclaré le recours recevable mais non fondé.
Il s’agit de la décision attaquée.
IV. Débats succincts
Monsieur le premier auditeur chef de section, considérant que le moyen unique est fondé en ses trois branches, a estimé que le recours n’appelle que des débats succincts.
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V. Première branche du moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen, unique, de la « violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation de la loi, de la violation des articles 122, alinéa 2, et 144 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, et de l’erreur de droit dans les motifs ».
Dans une première branche, elle soutient notamment que « (…) dans sa requête d’appel, la partie requérante faisait remarquer que "au passage, on n’aperçoit pas en quoi le fait que la sanction ait été prise 9 jours après les faits – ce qui au vu des délais de la procédure disciplinaire est tout à fait dans la norme (et même rapide)
influence la pertinence de celle-ci. A suivre ce raisonnement, les sanctions disciplinaires devraient être prononcées immédiatement afin de maintenir l’ordre au sein d’une prison puisque par définition, après les faits, cet ordre n’est plus menacé (directement)". Force est de constater que la décision attaquée ne répond pas à cette argumentation, laissant la partie requérante dans l’incompréhension totale. En ne répondant pas à l’argumentation de la partie requérante, telle que reprise dans son acte d’appel, la décision attaquée viole dès lors encore et toujours l’article 149 de la Constitution. ».
V.2. Appréciation du Conseil d’État
L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution, impose au juge de répondre de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation des parties pour leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte.
Dans sa requête d’appel, la partie requérante a contesté en substance la pertinence de l’argument, retenu par la commission des plaintes, selon lequel le délai dans lequel la sanction disciplinaire a été prononcée, serait pertinent pour apprécier l’existence d’une situation dans laquelle le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement justifie de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire.
Dans la décision attaquée, la commission d’appel expose que la sanction disciplinaire a été adoptée 9 jours après les faits et que le recours impérieux à la procédure disciplinaire pour maintenir l’ordre au sein de la prison n’est pas justifié.
Le juge ne doit, certes, pas donner les motifs de ses motifs. Il doit
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cependant motiver sa décision de manière compréhensible. En l’espèce, les motifs précités ne permettent pas de comprendre pourquoi la circonstance que la sanction disciplinaire a été prise 9 jours après les faits impliquerait que le recours impérieux à la procédure disciplinaire pour maintenir l’ordre au sein de la prison n’est pas justifié alors que, comme l’a relevé la partie requérante, une procédure disciplinaire suppose le respect de certains délais.
La motivation de la décision attaquée n’étant pas compréhensible, le moyen unique est fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
VI. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 770
euros.
Dès lors que le présent arrêt conclut à la cassation de la décision attaquée et que la partie requérante peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il convient de faire droit à sa demande.
Cette circonstance justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision rendue le 31 octobre 2024 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil central de Surveillance pénitentiaire, dans l’affaire CA/24-0273, est cassée.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil central de Surveillance pénitentiaire, et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
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Article 3.
L’affaire est renvoyée devant la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil central de Surveillance pénitentiaire.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Denis Delvax
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.735