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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.786

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-10 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 5 février 2015; ordonnance du 13 mai 2025; ordonnance du 17 mars 2022; ordonnance du 17 septembre 2025; ordonnance du 25 mars 2022

Résumé

Arrêt no 264.786 du 10 novembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 264.786 du 10 novembre 2025 A. 235.003/XIII-9476 En cause : la société anonyme M.T.C., ayant élu domicile chez Me Romain VINCENT, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Eva LIPPENS et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, Parties intervenantes : 1. la société à responsabilité limitée NMS INVEST, 2. la société anonyme ANISERCO, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Rahim SAMII et Guillaume TORRENTI, avocats, avenue Lloyd George 16 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 12 novembre 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la commission de recours des implantations commerciales (CRIC) accorde à la société à responsabilité limitée (SRL) NMS Invest un permis intégré ayant pour objet la division d’une cellule commerciale vacante en deux cellules distinctes dont l’une sera occupée par la relocalisation d’un magasin Tom & Co et l’autre dont l’affectation n’est pas encore connue, pour une surface commerciale nette de 544 m², située avenue de la Résistance 471 à Soumagne. XIII - 9476 - 1/14 II. Procédure 2. Par une requête introduite par la voie électronique le 25 janvier 2022, la société anonyme (SA) Aniserco a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 17 mars 2022. Par une requête introduite par la voie électronique le 28 décembre 2021, la SRL NMS Invest a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 25 mars 2022. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Lucie Vercheval, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025. Par une lettre du 4 juin 2025, l’affaire a été remise sine die. Par une requête introduite par la voie électronique le 9 juin 2025, la partie requérante a introduit une demande d’indemnité réparatrice. Par une ordonnance du 17 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2025. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Romain Vincent, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Louis Masure, XIII - 9476 - 2/14 loco Mes Rahim Samii et Guillaume Torrenti, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. Mme Lucie Vercheval, auditeur adjoint, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 13 janvier 2021, la SRL NMS Invest introduit une demande de permis intégré ayant pour objet la division d’une cellule commerciale vacante en deux cellules distinctes dont l’une sera occupée par la relocalisation d’un magasin Tom & Co et l’autre dont l’affectation n’est pas encore connue, pour une surface commerciale nette de 544 m², située avenue de la Résistance, 471 à Soumagne, sur un bien cadastré 1e division, section B, n° 124 E. 4. Le 11 mars 2021, la fonctionnaire technique, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire des implantations commerciales informent la SRL NMS Invest que la demande de permis intégré est complète et recevable. 5. Divers avis sont sollicités et émis au cours de la procédure administrative au premier échelon administratif, dont les avis favorables conditionnels du 5 mai 2021 de la fonctionnaire technique et du 10 mai 2021 du fonctionnaire délégué. 6. Une enquête publique est organisée du 27 mars au 12 avril 2021, laquelle suscite le dépôt d’une réclamation. 7. Le 18 mai 2021, le fonctionnaire des implantations commerciales, le fonctionnaire délégué et la fonctionnaire technique adressent au collège communal de Soumagne leur rapport de synthèse, au terme duquel ils proposent au collège communal de refuser l’octroi du permis intégré sollicité. 8. Le 26 mai 2021, le collège communal refuse de délivrer le permis. 9. Le 30 juin 2021, la SRL NMS Invest introduit un recours contre cette décision de refus auprès de la commission de recours sur implantations commerciales (CRIC). XIII - 9476 - 3/14 10. Divers avis sont sollicités et émis au cours de la procédure sur recours administratif. 11. Les 14, 20, et 29 juillet 2021, la ministre de l’Environnement, la ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et du Droit des femmes et le ministre du Climat, de l’Energie et de la Mobilité délivrent respectivement des ordres de mission à un membre de leur cabinet ministériel pour prendre connaissance du dossier de recours, assister aux auditions et discuter du dossier, afin de permettre au secrétariat de la CRIC d’établir un projet de décision. Il est précisé dans chaque ordre de mission ce qui suit : « Le présent ordre de mission ne constitue pas une délégation. En ma qualité de membre de la Commission de recours, je me positionnerai quant au projet de décision de recours, que je transmettrai aux autres membres de la Commission dans le respect de la collégialité ». 12. Le 12 août 2021, les représentants des ministres procèdent à une audition et, à la suite, émettent un « avis favorable sous conditions » et, « en conséquence », « approuve la décision suivante : - LE RECOURS est déclaré RECEVABLE - LE PERMIS INTEGRE est ACCEPTE SOUS CONDITIONS ». 13. Les 18, 19 et 23 août 2021, les ministres se rallient chacun ne varietur à la proposition de décision de la CRIC. 14. Le 1er septembre 2021, la CRIC octroie à la SRL NMS Invest le permis intégré sollicité, sous conditions. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Perte d’objet du recours en annulation et incidence sur l’intérêt au constat d’illégalité 15. La décision de retrait d’un acte litigieux a des effets équivalents à une annulation puisqu’elle fait disparaître de manière rétroactive l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique. En l’espèce, l’acte attaqué a été retiré par un arrêté du 26 août 2025 de la CRIC, qui décide, par ailleurs, « de procéder à la réformation de la décision prise eu égard aux motifs d’annulation repris dans le rapport de Madame l’Auditrice adjoint ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.786 XIII - 9476 - 4/14 du 06 janvier 2025 et de rendre ainsi une nouvelle décision » sur la demande de permis intégré. La partie intervenante a acquiescé au retrait intervenu, de sorte que le présente recours en annulation a perdu définitivement son objet. Le permis intégré a été redélivré par un arrêté du 26 août 2025, lequel fait l’objet d’un recours en annulation introduit par la partie requérante, enrôlé sous le n° A. 246.214/XIII-10.869. 16. Il y a lieu de déterminer si le retrait de l’acte attaqué a une incidence sur la recevabilité de la demande d’indemnité réparatrice introduite par la partie requérante le 9 juin 2025. Par l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ), l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État rappelle que l’intérêt au recours requis par l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État doit exister non seulement au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Elle juge, à cet égard, que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation ne peut pas empêcher le rejet de la requête en annulation par le Conseil d’État si la partie requérante a effectivement perdu, en cours d’instance, son intérêt à l’annulation qu’elle poursuivait. Cependant, par le même arrêt, l’assemblée générale juge que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d’État – si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché – l’obligation d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. Ainsi, au point 16 de l’arrêt, l’assemblée générale juge qu’une partie requérante, dont l’intérêt à la procédure a évolué, en l’absence de tout manquement de sa part, d’un intérêt à l’annulation au seul intérêt visant à entendre déclarer illégale la décision attaquée, et ce en vue d’obtenir une indemnité, peut, par la voie de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, obtenir de ce dernier qu’il procède néanmoins à une appréciation des moyens qu’elle invoquait dans le cadre de son recours en annulation. Certes, en l’espèce, le rejet du recours en annulation de la partie requérante résulte de la perte d’objet du recours en raison du retrait de l’acte attaqué et non pas d’une perte d’intérêt au recours. XIII - 9476 - 5/14 Toutefois, la jurisprudence de l’assemblée générale précitée doit s’appliquer également dans le cas d’un retrait par l’autorité compétente de l’acte attaqué, dès lors que le rejet du recours en annulation ne résulte pas d’un manquement qui pourrait être personnellement reproché à la partie requérante. Il s’ensuit que, nonobstant la perte d’objet du recours en annulation constatée et conformément à l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, il existe, dans le chef du Conseil d’État, une obligation d’examiner les moyens afin de pouvoir constater l’éventuelle illégalité de la décision attaquée, cet examen étant nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. V. Première branche du quatrième moyen V.1. Thèses des parties A. Le mémoire en réplique 17. La partie requérante soulève un moyen nouveau pris de l’incompétence l’auteur de l’acte attaqué, ainsi que de la violation de l’article 8 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, de l’article 15 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l’Observatoire du Commerce et de la Commission de recours des implantations commerciales, et du principe « selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des faits exacts et pertinents, dont l’existence est légalement établie (motivation matérielle) ». 18. Dans une première branche, elle critique le fonctionnement de la CRIC en ce que chaque ministre membre de la commission établit un ordre de mission en faveur d’un membre de son cabinet afin de prendre connaissance du dossier de recours, d’assister aux auditions de la CRIC et de discuter du dossier en vue de permettre au secrétariat d’établir un projet de décision sur le recours. Elle relève qu’un procès-verbal de la séance de la CRIC est ensuite rédigé, renseignant les personnes désignées dans les ordres de mission comme représentant les ministres concernés. Elle expose que chacun des ministres composant la CRIC adopte un acte de prise de position sur la proposition de décision établie, à laquelle ils peuvent soit se rallier ne varietur, soit ne pas s’y rallier, soit s’y rallier sous réserve de modifications. Si elle observe que cette procédure vise à se conformer aux enseignements de l’arrêt n° 247.388 du 9 avril 2020 ( ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.388 ), elle estime que l’objectif n’est toutefois pas atteint, faisant valoir que les ordres de mission XIII - 9476 - 6/14 litigieux constituent des délégations de compétence, malgré qu’il soit systématiquement précisé que « le présent ordre de mission ne constitue pas une délégation ». Elle fait valoir qu’une ratification a posteriori de la séance du 12 août 2021 n’est cependant pas admissible dès lors qu’il s’agit d’un problème touchant à la compétence de l’auteur de l’acte et, partant, d’une question d’ordre public. Elle conclut que la décision finale ne peut pas être considérée comme le fait d’un organe collégial, ce qu’est la CRIC, mais comme la juxtaposition d’accords individuels, sans délibération entre les membres de la commission. B. Les derniers mémoires de la partie adverse et des parties intervenantes 19. Après avoir rappelé les articles 1er, 10°, et 8, § 1er, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, la partie adverse et les parties intervenantes exposent qu’en l’espèce, ce sont bien les ministres qui ont l’Economie, l’Emploi, les PME, l’Environnement, l’Aménagement du territoire, l’Urbanisme et la Mobilité dans leurs attributions qui ont adopté l’acte attaqué et non les membres de cabinet désignés dans les ordres de mission. Elles précisent que les membres des cabinets ministériels qui siègent en commission ne sont que les mandataires des ministres et ne peuvent prendre position qu’avec l’accord de « leur ministre ». Elles pointent que seul le ministre peut décider de s’écarter de la proposition de décision qui lui est transmise par le secrétariat de la CRIC, confirmant ainsi que le dernier mot lui revient, tandis que les membres de son cabinet ne peuvent rien faire sans son accord. Elles tirent des ordres de mission que les attributions accordées aux représentants des ministres se limitent à des actes d’instructions préparatoires dont l’issue est l’établissement d’un projet de décision et elles font valoir que ceux-ci se sont cantonnés à ce rôle. Elles considèrent que, par les actes de prise de position adoptés par chacun des ministres, ceux-ci ont exercé les compétences qui sont les leurs conformément au décret du 5 février 2015. Elles concluent que l’acte attaqué a été adopté par une autorité compétente. C. Le dernier mémoire de la partie requérante 20. La partie requérante souligne que la compétence ne peut être déléguée que par une autorité à une autre autorité, et non à un collaborateur personnel d’un ministre. Elle soutient que seuls les ministres composant la CRIC, ou d’éventuels fonctionnaires auxquels cette compétence a été valablement déléguée, sont compétents pour délibérer et se prononcer sur les recours introduits auprès de la commission. Elle ajoute que les « actes de prise de position » ne permettent pas de XIII - 9476 - 7/14 ratifier les positions prises par les agents administratifs. D. Arrêté de retrait du 26 août 2025 21. Par l’arrêté de retrait du 26 août 2025 de l’acte attaqué, la CRIC expose ce qui suit : « Considérant que, par une requête datée du 12 novembre 2021, la S.A. M.T.C. a sollicité l’annulation de l’arrêté de la Commission de recours du 1er septembre 2021 ; Considérant que, par son rapport du 6 janvier 2025, Madame l’Auditeur adjoint propose l’annulation du permis intégré du 1er septembre 2021 ; Que cette proposition d’annulation se fonde sur l’analyse du processus décisionnel de la Commission de recours au regard des missions confiées aux membres du cabinet ; que Madame l’Auditeur adjoint estime deux choses : - D’une part, que les ordres de missions donnés ne peuvent pas s’analyser en des actes de délégations. Il s’agit uniquement, pour les membres précités, de procéder à l’instruction du dossier. - D’autre part, que le fait que le processus selon lequel seuls les représentants des ministres composant la Commission de recours ont assisté à la séance lors de laquelle ils ont délibéré sur le dossier afin de proposer une décision aux ministres composant la Commission, dépasse l’acte d’instruction purement préparatoire, et que, par conséquent, la décision a été prise par une autorité incompétente. Considérant qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de retirer le permis intégré délivré par la Commission de recours le 1er septembre 2021 en raison des deux vices qui ont été identifiés dans le rapport de Madame l’Auditeur adjoint du 6 janvier 2025 recommandant l’annulation du permis intégré susvisé ». V.2. Examen V.2.1. Sur la recevabilité 22. Sont irrecevables les nouveaux moyens ou développements soulevés au stade du mémoire en réplique qui ne relèvent pas de l’ordre public ou qui ont pu être portés à la connaissance de la partie requérante préalablement à la prise de connaissance du dossier administratif. Une telle exigence s’impose afin d’assurer le respect des droits de la défense, dont le principe du contradictoire. L’admissibilité de tels moyens dans les deux hypothèses précitées est encore conditionnée au respect de la loyauté procédurale. Le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte relève de l’ordre public, de sorte qu’il peut être soulevé postérieurement à la requête. XIII - 9476 - 8/14 23. En l’espèce, la première branche du quatrième moyen, soulevée par la partie requérante au stade du mémoire en réplique, est recevable dès lors qu’elle a pour objet de remettre en cause la compétence de l’auteur de l’acte attaqué, ce d’autant que ces critiques ont été suscitées par la consultation du dossier administratif. V.2.2. Sur le fond 24. Le retrait de l’acte attaqué par l’arrêté du 26 août 2025 repose sur le constat, par la CRIC, de l’existence de « deux vices qui ont été identifiés dans le rapport de Madame l’Auditeur adjoint du 6 janvier 2025 recommandant l’annulation du permis intégré susvisé ». Si le retrait est définitif, il reste que, s’agissant de constater l’existence d’une illégalité dans le cadre d’une demande d’indemnité réparatrice sur pied de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le Conseil d’État ne peut pas se départir pour autant de son obligation de vérifier que l’illégalité retenue par l’auteur du retrait est établie. 25.1. L’article 7 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales institue « une Commission de recours qui connaît des recours introduits, conformément aux dispositions du présent décret », dont ses articles 101 et suivants. L’article 8 du décret du 5 février 2015 précité dispose comme suit : « § 1er. La Commission de recours est composée des ministres qui ont l’économie, l’emploi, les P.M.E., l’environnement, l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la mobilité dans leurs attributions ou de leurs délégués. La présidence est assurée par le Ministre qui a l’Économie dans ses attributions. §2. La Commission de recours est assistée d’un secrétariat ». L’article 9, alinéa 1er, du même décret prévoit, quant à lui, ce qui suit : « Le Gouvernement arrête l’organisation, les règles de fonctionnement et les règles de délibération de la Commission de recours ». En exécution de cette dernière disposition, l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l’Observatoire du Commerce et de la Commission de recours des implantations commerciales a été adopté. Il dispose, en ses articles 14 et 15, ce qui suit : « Art. 14. § 1er. La Commission de recours se réunit sur convocation de son président. XIII - 9476 - 9/14 § 2. Chaque dossier est présenté par le secrétariat. Afin de pouvoir préparer l’examen du recours, le secrétariat fait parvenir préalablement à la réunion une version condensée du dossier annexée à l’ordre du jour. Art. 15. § 1er. La Commission de recours ne délibère valablement que si tous les membres sont présents. La Commission de recours siège à huis clos sans préjudice des auditions possibles. § 2. Le président ou le membre de la Commission de recours qui, à propos d’un dossier, n’offre pas de garanties d’impartialité suffisantes doit se récuser avant l’examen du dossier. § 3. Pour les permis d’implantation commerciale, les décisions de la Commission de recours sont prises à la majorité simple des voix de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Pour les permis intégrés, les décisions de la Commission de recours sont prises de manière collégiale ». Par l’avis n° 57.099/2 du 9 mars 2015, sur le projet devenu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 précité, la section de législation du Conseil d’État expose ce qui suit : « Comme l’a confirmé le délégué du ministre, la règle de la collégialité que prévoit le paragraphe 3, troisième phrase, implique, dans l’intention des auteurs du texte, qu’en cas de recours contre une décision relative à une demande de permis intégré, les décisions de la Commission de recours se prennent selon la procédure du consensus ». Il résulte de ce qui précède qu’il appartient aux ministres qui ont l’Économie, l’Emploi, les PME, l’Environnement, l’Aménagement du territoire, l’Urbanisme et la Mobilité dans leurs attributions ou à leurs délégués de se prononcer collégialement sur les recours introduits en exécution de l’article 101 du décret du 5 février 2015 précité. 25.2. S’il est de principe qu’un ministre ne peut pas déléguer ou subdéléguer ses pouvoirs à des membres de son cabinet ministériel du fait que ceux- ci sont ses collaborateurs personnels et non des autorités administratives, s’agissant de procéder à un acte d’instruction purement préparatoire et qui ne comporte pas la mise en œuvre d’un pouvoir de décision, la désignation d’un membre du cabinet du ministre n’enfreint aucune règle de droit. 26.1. En l’espèce, les ordres de mission adoptés par chacun des ministres composant la CRIC reconnaissent à chacun de leurs représentants les missions suivantes : « - De prendre connaissance du dossier de recours de la Commission de recours sur implantations commerciales introduit par la société N.M.S. Invest srl contre la décision du collège communal de Soumagne de refuser le permis intégré visant en la division d’une cellule commerciale vacante en deux cellules distinctes dont XIII - 9476 - 10/14 l’une sera occupée par la relocalisation d’un magasin TOM & CO et l’autre dont l’affectation n’est pas encore connue, pour une surface commerciale nette de 554 m², sise avenue de la Résistance à 4630 SOUMAGNE ; - D’assister aux auditions de la Commission de recours sur implantations commerciales ; - De discuter de ce dossier de la Commission de recours en vue de permettre au Secrétariat de la Commission de recours d’établir un projet de décision ; Le présent ordre de mission ne constitue pas une délégation ». Les missions confiées aux membres du cabinet par les ordres de mission précités n’impliquent pas la mise en œuvre d’un pouvoir de décision, celles-ci portant uniquement sur la préparation du dossier afin de permettre aux membres de la CRIC de statuer. Il s’ensuit que ces ordres de mission ne peuvent, en tant que tels, être qualifiés de délégations de pouvoir. 26.2. En exécution de ces ordres de mission, les représentants des ministres se sont réunis le 12 août 2021. Il ressort du procès-verbal établi à cette occasion qu’ils ont délibéré sur le dossier de demande en ce sens : « DÉLIBÉRATIONS : Les Membres de la Commission regrettent que le demandeur n’ait pas apporté d’éclaircissement à propos de l’affectation de la deuxième cellule actuellement vide. La difficulté porte sur ce point, car il n’y a actuellement aucune information sur l’affectation de cette cellule, ce qui inquiète la Commission. Le projet ne semble pas abouti sur l’ensemble. Si un octroi est décidé, il faudra imposer des conditions quant à l’exploitation de citernes d’eau de pluie, aux emplacements pour les vélos, … La Commission prête une attention particulière aux personnes actuellement employées par l’enseigne TOM & CO et souhaite ajouter une condition relative à l’engagement dans la nouvelle cellule du personnel déjà employé. La Commission prend note de ce souhait tout en précisant que cette condition ne peut être imposée dans la décision. Par contre, elle souhaite imposer les conditions du Fonctionnaire Technique dans la décision, étant donné que l’enseigne TOM & CO est une animalerie (vente d’animaux). Après analyse des différents avis, il ressort que : La Commission de Recours estime, après analyse des critères que : • Critère de la protection du consommateur : partiellement rencontré ; • Critère de la protection de l’environnement urbain : partiellement rencontré ; • Critère des politiques sociales : rencontré ; • Critère de la mobilité : rencontré ; Que par conséquent, la Commission de Recours estime que le projet répond en partie favorablement aux exigences du décret du 5 février 2015 sur les implantations commerciales et fait sien l’avis émis par l’Observatoire du Commerce. XIII - 9476 - 11/14 En outre, la Commission de Recours estime que le projet répond partiellement aux exigences urbanistiques et environnementales et fait sien les avis émis par le Fonctionnaire Technique et le Fonctionnaire Délégué en recours. En conclusion, la demande de permis intégré répond partiellement au volet commercial, ainsi qu’au volet urbanistique et environnemental et peut donc être accordée sous conditions. Au vu de ce qui précède, la Commission de Recours remet un avis favorable sous conditions sur le projet sollicité. En conséquence, la Commission de Recours approuve la décision suivante : - LE RECOURS est déclaré RECEVABLE - LE PERMIS INTEGRE est ACCEPTE SOUS CONDITION La notification de la décision est le 10 septembre 2021 au plus tard ». Les ministres composant la CRIC ont ensuite respectivement approuvé la « proposition de décision » par des actes de prise de position, tous motivés comme suit : « Vu la demande de permis intégré introduite par la société N.M.S. Invest SRL, enregistrée dans les services du Fonctionnaire des Implantations Commerciales, en date du 15 janvier 2021 ; Considérant que le projet consiste en la division d’une cellule commerciale vacante en deux cellules distinctes dont l’une sera occupée par la relocalisation d’un magasin TOM & CO et l’autre dont l’affectation n’est pas encore connue, pour une surface commerciale nette de 544 m², sise avenue de la Résistance 471 à 4630 SOUMAGNE ; Vu le recours introduit le 30 juin 2021 par la société N.M.S. Invest SRL contre le refus de la Commune de Soumagne concernant le projet susmentionné ; Vu les pièces jointes à ce recours ; Vu l’avis en recours de l’Observatoire du commerce du 22 juillet 2021 ; Vu l’avis du Fonctionnaire délégué en recours du 3 août 2021 ; Vu l’avis du Fonctionnaire technique en recours du 10 août 2021 ; Vu mon ordre de mission du [14-20-29] juillet 2021 ; Vu l’audition de l’ensemble des parties qui ont été bien invitées par la Commission de Recours et l’échange de point de vue qui s’en est suivi conformément à l’ordre de mission et ayant pour objectif d’aboutir à une proposition de décision collégiale ; Vu la proposition de décision transmise par le secrétariat de la Commission de recours sur implantations commerciales ; o Je me rallie à cette proposition ne varietur; o Je ne me rallie pas à cette proposition o Je me rallie à cette proposition sous réserve des modifications suivantes ». Même si le procès-verbal de la délibération du 12 août 2021 de la réunion des représentants des ministres évoque tant l’adoption d’un « avis favorable sous XIII - 9476 - 12/14 conditions » que l’approbation de « la décision » de déclarer le recours recevable et d’accepter le permis intégré sous conditions, il ressort des actes de prise de position des ministres que ceux-ci n’ont pas estimé être liés par la délibération du 12 août 2021, la qualifiant de « proposition de décision ». Il s’ensuit que l’intervention des représentants des ministres a été appréhendée par les ministres membres de la CRIC comme un acte d’instruction purement préparatoire, de nature à leur permettre de prendre leur décision de manière éclairée. 26.3. S’il est de principe que le processus de délibération décisionnel prévu par l’article 15, § 3, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 requiert un débat collégial du dossier afin de prendre une décision par consensus au sein de la CRIC, cette garantie n’a pas été méconnue en l’espèce dès lors que l’ensemble des ministres concernés ont adopté une prise de position favorable identique sur la proposition de décision formulée par leurs représentants. Dans ces circonstances très particulières, il n’était pas requis que les membres de la CRIC se réunissent pour débattre plus amplement de la demande et s’assurer de parvenir à un consensus plus abouti que celui acquis par une unanimité intervenue collégialement. 26.4. Il s’ensuit que la première branche du quatrième moyen n’est pas fondée. 27. Comme exposé au point 16, le Conseil d’État a une obligation d’examiner les moyens afin de pouvoir constater l’éventuelle illégalité de la décision attaquée. Le rapport de l’auditeur n’ayant pas instruit les autres moyens de la requête, il y a lieu de rouvrir les débats nonobstant la perte d’objet du recours en annulation constatée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général est chargé d’établir un rapport complémentaire. XIII - 9476 - 13/14 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 novembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Dimitri Yernault, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9476 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.786 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.388