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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.15

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-01 🌐 FR Arrêt

Législation citée

art. 1er de la loi du 25 juillet 1893; loi du 25 juillet 1893

Résumé

Le droit à l'accès au juge n'empêche pas de subordonner le recours à des conditions qui en restreignent l'ouverture, pour autant qu'il existe entre elles et l'objectif qu'elles poursuivent une proportion raisonnable; les conditions ne peuvent pas porter une atteinte substantielle au droit d'intro...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.15 No Rôle: P.25.0778.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2025-11-21 Consultations: 93 - dernière vue 2025-12-27 13:14 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.15 Fiches 1 - 2 Le droit à l'accès au juge n'empêche pas de subordonner le recours à des conditions qui en restreignent l'ouverture, pour autant qu'il existe entre elles et l'objectif qu'elles poursuivent une proportion raisonnable; les conditions ne peuvent pas porter une atteinte substantielle au droit d'introduire un recours et le juge ne peut pas, en les appliquant, faire preuve d'un formalisme tel que le caractère équitable de la procédure s'en trouve compromis (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 3 - 4 Lorsqu'il est plausible que la dénomination « appel » dans la déclaration de recours faite à la prison par un prévenu n'ayant pas une connaissance suffisante du français ne soit qu'une traduction maladroite de la volonté du détenu de saisir utilement la juridiction d'appel qui l'a condamné par défaut, aucune disposition légale n'empêche la cour d'appel d'analyser le recours comme une opposition et non comme un appel (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions P.25.0778.F Conclusions de M. l’avocat général D. VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. A. Les antécédents de la procédure. Par jugement rendu contradictoirement le 21 juin 2024, le tribunal correctionnel de Liège a condamné le demandeur du chef de quatre faits qualifiés d’atteintes à l’intégrité sexuelle, dont deux commis au préjudice de mineures d’âge de moins de seize ans et un au préjudice d’une mineure d’âge de plus de seize ans, à une peine unique d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie d’un sursis total d’une durée de cinq ans et à l’interdiction des droits énoncés à l’article 31, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code pénal pour une durée de cinq ans. Le ministère public a formé appel contre ce jugement le 4 juillet 2024. Dans sa requête contenant les griefs, il a visé uniquement la rubrique « peines et mesures ». Par arrêt prononcé le 11 mars 2025, la cour d’appel de Liège, statuant par défaut, a confirmé la décision entreprise sous les émendations que la peine unique prononcée à charge du demandeur a été portée à deux ans et que le sursis simple de cinq ans a été rapporté. Elle a également ordonné l’arrestation immédiate du demandeur. En exécution de cette dernière décision, le demandeur a été écroué le 24 mars 2025 à la prison de Saint-Gilles. Le même jour, le demandeur a comparu devant l’assistant administratif délégué par le directeur de la prison de Saint-Gilles et a signé un document aux termes duquel il a déclaré interjeter appel de l’arrêt du 11 mars 2025. A la réception de ce document, le greffe de la cour d’appel a adressé le 26 mars 2025 un courriel au délégué du directeur de la prison pour lui faire remarquer que les seules voies de recours possibles contre une décision d’appel étaient l’opposition, si le prévenu était défaillant, et la cassation; il lui a demandé si le demandeur maintenait son appel. Pour courriel du 26 mars 2025, ledit délégué a répondu de façon laconique « Monsieur souhaite maintenir son appel ». Par arrêt du 24 avril 2025, la cour d’appel a déclaré l’appel du demandeur irrecevable. Il s’agit de l’arrêt attaqué B. L’examen du pourvoi. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit au procès équitable et de la notion de présomption de fait. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir privé le demandeur d’un recours effectif et d’avoir hypothéqué son droit d’accès au tribunal par un formalisme abstrait et excessif en déclarant son recours irrecevable alors qu’il avait soutenu dans ses conclusions d’appel que c’est suite à une erreur matérielle que son recours avait été intitulé « appel » au lieu d’ « opposition » en raison du fait qu’il ne comprenait pas la langue française ni la procédure. En règle, la loi offre aux parties des voies de recours en vue d’obtenir une nouvelle décision dans une cause sur laquelle une juridiction a déjà statué et leur a infligé grief. Les voies de recours sont justifiées parce qu’elles contribuent en principe à réaliser l’œuvre du juge avec plus d’efficacité et de perfection. Elles constituent une garantie supplémentaire contre les risques d’erreur de fait et de droit et elles revêtent un des aspects du droit d’accès à un juge consacré par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales(1). La Cour européenne des droits de l’homme admet que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation(2). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1er, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé(3). Ce qui importe c'est non seulement que les règles concernant, entre autres, les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu'elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi(4). Le juge européen estime que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne concernant les règles de nature procédurale et notamment celles relatives à l'exercice des voies de recours, le rôle de la Cour européenne se limitant à vérifier in concreto la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation(5). Dans le cadre de cet examen in concreto, cette dernière prend en compte certains éléments tels que le fait que le requérant avait agi ou non avec négligence(6), la circonstance que la décision faisant l'objet de la voie de recours était prévisible et le fait que l'intéressé était assisté ou non d'un avocat(7). Dans le même sens, votre Cour considère que ni l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, ni l’article 2, § 1er, du Protocole n° 7 à la Convention n’empêchent les États membres de subordonner l’introduction d’une voie de recours à des conditions pour autant que celles-ci poursuivent un but légitime et qu’il existe une proportion raisonnable entre les conditions imposées et le but poursuivi; en outre, ces conditions ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte à la substance même du droit à l’exercice du recours(8) et, lors de leur mise en application, le juge ne peut faire preuve d’un formalisme excessif contraire à l’équité de la procédure ni d’une attitude trop souple vidant les conditions de leur contenu(9). Par ailleurs, à propos de la voie de recours de l’opposition, votre Cour a jugé que le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme requiert que les modalités des recours possibles contre une décision rendue par défaut soient indiquées au condamné défaillant, de la manière la plus explicite possible, au moment où elles permettent l’exercice d’un recours, soit lorsque cette décision lui est signifiée(10). En l’espèce, il me semble indubitable qu’écroué en vertu de l’arrêt attaqué, le demandeur a entendu, en signant la déclaration du 24 mars 2025, exercer un recours remettant en question la décision qui avait été rendue en son absence. Comme cette décision avait été prise en degré d’appel, le seul recours utile qui pouvait être exercé au moment où il l’a introduit était l’opposition(11). Il y a lieu de rappeler ici que lorsque le prévenu est détenu ou interné, tant l’opposition (au pénal) que l’appel peuvent être formés par une déclaration faite au directeur de la prison, de l’établissement ou de la section de défense sociale ou du centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, ou à son délégué (art. 2 de l’A.R. n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure à l’égard des détenus et art. 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées). De plus, en l’espèce, le demandeur a formé son recours dans le délai légal (ordinaire) pour former opposition. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur avait fait valoir qu’il ne comprenait pas la langue française ce qui expliquait l’erreur de terminologie « appel » au lieu du terme « opposition » dans la déclaration du 24 mars 2025. A cet égard, je dois constater que le procès-verbal de l’audience du 10 avril 2025 de la cour d’appel constate que le prévenu n’a pas une connaissance suffisante du français et qu’il est assisté d’un interprète en langue arabe. L’acte du 24 mars 2025 contenant la déclaration de recours ne mentionne pas que le demandeur était assisté par un interprète à cette occasion en telle sorte qu’il n’existe aucune certitude que cet acte lui ait été correctement traduit et qu’il en ait bien saisi la portée. En tout état de cause, il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, détenu, ait été informé dans une langue qu’il comprend des modalités de l’opposition, seul recours utile possible alors que le condamné par défaut doit, suivant la jurisprudence de votre Cour rappelée ci-dessus, recevoir cette information de la manière la plus explicite possible au moment où la loi permet l’exercice de la voie de recours. La circonstance que le délégué du directeur ait communiqué ultérieurement sans autre précision que le détenu « souhaite maintenir son appel » n’énerve pas ces constats. Dès lors que le seul recours utile et recevable que le demandeur pouvait former au moment où il l’a introduit était l’opposition, la déclaration qu’il a faite au délégué du directeur ne pouvait s’interpréter que comme l’exercice de cette voie de recours, nonobstant l’usage inapproprié du terme d’ « appel » figurant dans l’acte. En décider autrement serait faire preuve d’un formalisme excessif et priver indûment un prévenu, en situation de vulnérabilité du fait de son état de détention, du droit à un recours effectif qu’il entendait exercer dans le délai légal. Il en résulte que les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision. Le moyen me paraît dès lors fondé. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. _________________________________________________________________ (1) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 1885. (2) Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 31 ; Cour eur. D.H., Regalova c. République tchèque, 3 juillet 2008, § 31 ; voy. aussi Cour eur. D.H., Mortier c. France, 31 juillet 2001, § 33. (3) Cour eur. D.H., Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37 ; Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 31 ; Cour eur. D.H., Regalova c. République tchèque, 3 juillet 2008, § 31. (4) Cour eur. D.H., Faniel c. Belgique, 1er mars 2011, JLMB 2011, p. 788, note P. THEVISSEN, « La notification des règles d’opposition comme condition du procès équitable » ; T. Strafr., 2011, p. 189, note C. VAN DEUREN, « Informatieplicht omtrent rechtsmiddelen veralgemeend ». (5) Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 33. (6) Cour eur. D.H., Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 47 ; Cour eur. D.H., Leoni c. Italie, 20 octobre 2000, § 36 ; Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 36. (7) Voir Cour eur. D.H., Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 47. (8) Cass. 25 octobre 2017, RG P.17.0898.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.4 , Pas. 2017, n° 592. (9) Cass. 4 avril 2017, RG P.17.0023.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2 , Pas. 2017, n° 245 ; Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0105.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6 , Pas. 2017, n° 264 ; Cass. 11 septembre 2018, RG P.18.0366.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.7 , Pas. 2018, n° 461. (10) Cass. 23 février 2021, RG P.20.1146.N , ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.7 , T. Strafr., 2021, p. 237 ; Cass. 28 novembre 2018, RG P.18.0809.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181128.3 , Pas. 2018, n° 673, Rev. dr. pén. entr., 2019, p. 137 ; Cass. 28 juin 2017, RG P.17.0490.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.2 , Pas. 2017, n° 428 ; Cass. 3 juin 2015, RG P.15.0067.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150603.5 , Pas. 2015, n° 368. (11) Conformément à l’article 424 du Code d’instruction criminelle, le délai pour se pourvoir en cassation n’était pas encore ouvert. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.15 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.15 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150603.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181128.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.7