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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251107.1F.2

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-07 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

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Texte intégral

N° C.25.0152.F V. G., demandeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE LIÈGE, dont l’office est établi à Liège, au Palais de justice, place Saint-Lambert, 16, défendeur en cassation, en présence de V. T., avocat au barreau de …, agissant en qualité de curateur à la faillite de V. G., partie appelée en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d’appel de Liège. Le président de section Michel Lemal a fait rapport. L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Suivant l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire, dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d’action, de réquisition ou, lorsqu’il le juge convenable, par voie d’avis ; il agit d’office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l’ordre public exige son intervention. Il ne résulte pas de cette disposition que l’action d’office appartient au ministère public chaque fois qu’une disposition d’ordre public ou concernant l’ordre public a été violée. Les exigences de l’ordre public qui, au sens de cette disposition, peuvent justifier pareille intervention impliquent que l’ordre public soit mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier. En considérant que « les conditions légales de la déclaration de faillite touchent à l’ordre public » et qu’« en tel cas, le ministère public est recevable à interjeter appel du jugement querellé dès lors que la contestation porte sur celles-ci », sans rechercher si l’ordre public est mis en péril par la déclaration de faillite du demandeur, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que l’appel du ministère public est recevable. Le moyen est fondé. Et il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Déclare le présent arrêt commun à V. T. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du sept novembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251107.1F.2