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ECLI:BE:CALIE:2025:JUG.20251023.1

Détails de la décision

🏛️ Cour d'appel de Liège 📅 2025-10-23 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 15 juin 1935; loi du 15 mai 2024; loi du 19 mars 2017

Résumé

Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Délits - Généralités

Texte intégral

Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 23-10-2025Notice : 2025/SO/1 M.P. : rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de Liège, division Liège correctionnelle LI69.I1.001136-23; Numéro du répertoire 2025/ Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-10-2025 2025/SO/1 - R. M. EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC CONTRE : R. M. , RRN, salarié (CDD) avec famille à charge, domicilié à - prévenu représenté par Me __________________________ Prévenu d'avoir : A de multiples reprises au cours de la période du 15 décembre 2022 au (sic) septembre 2023 inclus Rue …, …, (siège social de l'entreprise) ou ailleurs dans le ressort de la Cour d'appel de Liège ; A. Obstacle au contrôle Avoir mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du Code pénal social et de ses arrêtés d'exécution ; En l'espèce : A1. Ne pas avoir réservé de suite utile à l'avis de passage notifié par courrier du 28 novembre 2022, pour un passage annoncé le 15 décembre 2022, l'inspecteur social en charge du dossier ayant trouvé porte close le jour dit; Nombre de travailleurs concernés par l'infraction : 7 A2. Ne pas avoir réservé de suite utile aux avis de passage notifiés par courriers simple et recommandé du 28 mars 2023, pour un passage annoncé le 11 avril 2023, l'inspecteur social en charge du dossier ayant trouvé porte close le jour dit; Nombre de travailleurs concernés par l'infraction : 7 Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-10-2025 2025/SO/1 - R. M. A3. Ne pas avoir réservé de suite utile aux avis de passage notifies par courriers simple et recommandé du 11 avril 2023, pour un passage annoncé le 25 avril 2023, l'inspecteur social en charge du dossier ayant trouvé porte close le jour dit; Nombre de travailleurs concernés par l'infraction : 7 A4. Ne pas avoir réserve de suite au utile au rendez-vous convenu par conversation téléphonique du 15 juillet 2023, fixé le 20 septembre 2023, l'inspecteur social en charge du dossier ayant trouvé porte close le jour dit; Nombre de travailleurs concernés par l'infraction : 7 En contravention aux dispositions du Code pénal social et de ses arrêtés d'exécution, infraction sanctionnée par l'article 209 du Code pénal social des peines suivantes : - une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et/ou ; - une peine d'amende de 4.800 à 48.000 € (montants applicables à partir du 1er janvier 2017), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés ; - pour une personne morale (société, association, fondation, etc.), une amende de 24.000 à 576.000€ (montants applicables à partir du 1er janvier 2017), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés et/ou une interdiction d'exploiter ou une décision de fermeture, selon les modalités mentionnées infra ; - pour toute personne, une interdiction d'exploiter ou une décision de fermeture de l'entreprise d'une durée de 1 mois à 3 ans, lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, si le juge l'estime nécessaire pour faire cesser l'infraction ou éviter sa réitération. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 30 septembre 2024 (n° 2024/2900) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel statuant PAR DEFAUT : AU PENAL : DIT les préventions établies telles que libellées; CONDAMNE le prévenu : - à une amende unique de 1.000 euros multipliés par 8 soit 8.000 euros ou un (1) mois d'emprisonnement subsidiaire ; Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-10-2025 2025/SO/1 - R. M. - au versement d'une indemnité de 58,90 euros en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié ; - au paiement de la somme de 24 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017). - aux frais d’instance liquidés en totalité à la somme de 34,25 euros ; AU CIVIL : RESERVE à statuer sur les intérêts civils éventuels en application de l’article 4 al.2 nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le ministère public et tel que précisé à la requête contenant les griefs d’appel : • peines et mesures ; - le prévenu, contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • culpabilité ; • peine et/ou mesure ; *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 24/04/2025, 25/09/2025 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOI R DÉLI BÉRÉ : 1. PROCÉDURE L’appel du prévenu M. R. et du ministère public contre ce dernier sont recevables pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux. En termes de requête d’appel, le prévenu entend contester la déclaration de culpabilité et le taux de la peine. La partie publique, quant à elle, fait porter son appel sur le seul taux de la peine. Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-10-2025 2025/SO/1 - R. M. 2. DISCUSSION Il est reproché au prévenu R. plusieurs obstacles à la surveillance au cours de la période qui s’étend du 15 décembre 2022 au 30 septembre 2023 (préventions A1 à A4). Le nombre de travailleurs concerné pour chacune des infractions est de sept. Si les ou l’une de ces préventions devaient être déclarées établies, il conviendrait de résoudre une question relative à l’application de la loi dans le temps. La cour ne pouvant faire une distinction entre la culpabilité et la peine, cette question doit être tranchée à titre liminaire. En l’espèce, au moment de la commission des faits reprochés au prévenu, l’article 209 du Code de droit pénal social disposait que l’obstacle à la surveillance est puni d'une sanction de niveau 4 et que l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Actuellement, ce fait, qui demeure incriminé de la même manière, est toujours puni d’une sanction de niveau 4 mais l’amende peut être multipliée par le nombre de travailleurs concernés1. En outre, à la date de la commission des infractions reprochées au prévenu, l’article 101 du Code de droit pénal social disposait que la sanction de niveau 4 est constituée soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement. Actuellement, ce même article 101 prévoit que la sanction de niveau 4 est constituée soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 7.000 euros2. Conformément à l’article 2 du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Traditionnellement, l’appréciation de la sévérité respective des lois successives doit s'effectuer in abstracto. Partant, si les peines relèvent de la même catégorie, il s’impose d’avoir égard au maximum de la peine que les lois en conflit portent. Si les maxima des peines d’emprisonnement et d’amende sont identiques, la loi la plus douce est celle prévoyant le minimum de l’emprisonnement le moins élevé3. 1 Ainsi modifié par la loi du 15 mai 2024 qui est entrée en vigueur le 1 er juillet 2024. 2 Ainsi remplacé par la loi du 15 mai 2024 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2024. 3 Cass., 29 septembre 1993, J.L.M.B., 1994, p. 437. Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-10-2025 2025/SO/1 - R. M. In casu, en majorant le maximum de la peine d’amende pour la sanction de niveau 4, sans modifier le taux de l’emprisonnement, la loi nouvelle est plus sévère que la loi ancienne. Toutefois, en faisant application du régime complet en vigueur sous la loi ancienne, dès lors qu’il ne peut être question de faire un panachage entre la loi nouvelle et la loi ancienne, l’amende retenue doit être obligatoirement multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Il s’ensuit que le juge qui entend, comme dans le cas d’espèce si les infractions ou l’une de celles-ci devaient être déclarées établies, sanctionner le prévenu par le minimum de l’amende, il devrait retenir à charge de ce prévenu une peine minimale de 600 x 7 travailleurs soit 4.200 euros à majorer des décimes alors que s’il faisait application de la loi nouvelle il ne serait pas tenu obligatoirement de multiplier l’amende de 600 euros, à majorer des décimes, par le nombre de travailleurs concernés. La cour de céans observe que la Cour constitutionnelle a déjà entrepris de se détacher de l’optique « in abstracto » de la loi la plus douce en analysant de manière concrète les intentions poursuivies par le législateur dès lors que ce dernier ne pouvait ignorer la portée de l’article 2, alinéa 2, du Code pénal4. La Cour européenne des droits de l’homme se rapproche de cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle dès lors qu’elle retient que l’article 7 de la Convention garantit non seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus strictes, mais aussi, implicitement, celui de la rétroactivité des lois pénales plus clémentes ; autrement dit, lorsqu’il existe des différences entre la loi pénale en vigueur au moment de la commission d’une infraction et les lois pénales ultérieures adoptées avant qu’un jugement définitif ne soit rendu, les tribunaux doivent appliquer la loi dont les dispositions sont les plus favorables à l’accusé5. En augmentation les amendes du niveau 4, il a été constaté dans les travaux préparatoires que cela implique un important alourdissement de la peine pour les infractions les plus graves6. Dans ces mêmes travaux préparatoires, il est précisé, après discussions, que le projet de loi propose de rendre la règle de la multiplication de l’amende par le nombre de travailleurs concernés facultative en ce qui concerne l’infraction d’obstacle à la surveillance7. Ce faisant, le législateur ne pouvait ignorer qu’en rendant la multiplication de l’amende par le nombre de travailleurs facultative, l’infraction d’obstacle à la surveillance peut 4 C.A., 23 février 2005, n° 45/2005 ; C.A., 19 juillet 2005, n° 138/2005 ; C.A., 5 octobre 2005, n° 151/2005 ; C.A., 5 octobre 2005, n° 153/2005 ; C. const., 17 mars 2010, n° 27/2010. 5 Cour eur. D.H., Jidic c. Roumanie, 18 février 2020, point 80 ; voy aussi Cour eur. D. H., Scoppola c. Italie n° 2, 17 septembre 2009, point 109. 6 Doc. Par., ch. n° 55 3914/001, p. 43 qui reprend l’avis du Conseil national du Travail. 7 Doc. Par., ch. n° 55 3914/001, p. 104. Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-10-2025 2025/SO/1 - R. M. être concrètement moins sévèrement sanctionnée en application de la loi nouvelle qu’en application de la loi ancienne même si la première par rapport à la seconde augmente le maximum de l’amende prévue par une sanction de niveau 4. Si la Cour constitutionnelle privilégie une approche pragmatique de la sanction pour trancher le conflit engendré par l’application de la loi dans le temps, la cour estime que la mise en œuvre concrète de celle-ci, pour garantir la sécurité juridique et l’unité de la jurisprudence, nécessite un passage obligé par le juge constitutionnel. La cour est, en effet, d’avis que la Cour constitutionnelle est la mieux à même, à la lumière des principes constitutionnels dont elle assume le respect, de jauger l’intention du législateur et de permettre au juge du fond d’écarter une appréciation purement abstraite de la sévérité de lois successives. Il y aura par conséquent lieu d’interroger la Cour constitutionnelle par voie des questions préjudicielles comme il sera dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS : Vu la loi du 15 juin 1935 ; Vu les articles 190, 194, 195, 211 du Code d’instruction criminelle ; Vu les articles 26 et 27 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ; Vu les articles 10, 11, 12 et 14 de la Constitution ; LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET DANS LES LIMITES DE SA SAISINE, REÇOIT les appels ; AVANT DIRE DROIT : DIT y avoir lieu de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour constitutionnelle : 1. Les articles 101 et 209 du Code de droit pénal social, tels que modifiés par la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2024, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 7.1 de la Convention européenne des droits de l’homme s’ils sont interprétés comme ne pouvant s’appliquer à un prévenu poursuivi du chef d’obstacle à la surveillance dès lors que ce fait a été commis avant leur entrée en vigueur alors que la loi nouvelle, tout relevant le maximum d’amende de niveau 4, rend facultative la multiplication de l’amende par le nombre de travailleurs concernés, de sorte qu’elle est concrètement, pour une peine d’amende minimale identique plus clémente que la loi ancienne ? Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-10-2025 2025/SO/1 - R. M. 2. L’article 2 du Code pénal viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 7.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’il est interprété en ce sens que la multiplication par le nombre de travailleurs concernés de la peine d’amende de niveau 4 qui sanctionne l’obstacle à la surveillance – tel qu’il est incriminé par l’article 209 du Code de droit pénal social, dans sa version reprise dans la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2024 - doit être réputée comme désormais plus sévère qu’avant cette modification et, partant, ne peut rétroagir ? RÉSERVE À STATUER sur le surplus ; REMET la cause sine die. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-10-2025 2025/SO/1 - R. M. Rendu par : … , président … , conseillère … , président à la cour du travail assistés de : … , greffier Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 23 octobre 2025, par : … , président Assisté de : … , greffier en présence de : … , substitut général Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2025:JUG.20251023.1