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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251024.1F.2

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-24 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

sociaal_recht

Législation citée

article 72 de la loi du 8 août 1997; loi du 15 juin 1935; loi du 19 mars 1991; loi du 8 août 1997

Résumé

Droit de l'insolvabilité - Droit international privé Date d'introduction: 2025-11-28 Consultations: 99 - dernière vue 2025-12-30 18:31 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251024.1F.2 Fiches 1 - 2 Résumé(s) pas encore disponible(s) Thés...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251024.1F.2 No Rôle: C.22.0179.F-C.23.0189.F Affaire: V. contra SWISSAIR SWISS AIR TRANSPORT COMPANY LTD Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Droit international privé Date d'introduction: 2025-11-28 Consultations: 99 - dernière vue 2025-12-30 18:31 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251024.1F.2 Fiches 1 - 2 Résumé(s) pas encore disponible(s) Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) LOI ETRANGERE Texte des conclusions C.22.0179.F-C.23.0189.F Conclusions de M. l’avocat général Th. WERQUIN : Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.22.0179.F. Le moyen en sa première branche : A. Principes. Dans mes conclusions précédant l’arrêt rendu par la Cour le 3 janvier 2019(1), je considérais ce qui suit : « 1. Aucune disposition d'ensemble ne régit les délais préfix, qui soit relative à leur définition, à leur nature ou à leur régime(2). Ne bénéficiant pas d'un cadre légal clair et ne possédant pas les contours nettement tracés d'une institution ancienne, cette matière se caractérise, d'une part, par le rôle crucial dévolu à la jurisprudence et à la doctrine qui ont dû définir ces délais particuliers et délimiter les règles qui leur sont applicables, d'autre part, par de nombreuses insécurités juridiques et incohérences(3). Les délais préfix sont des délais, généralement courts, fixés par la loi, le juge ou la convention, pour l'exercice d'un droit ou d'une faculté ou pour l'accomplissement d'un ‘acte nécessaire à la sauvegarde d'un droit’, et dont l'expiration entraîne la déchéance ou la forclusion du droit lui-même ou de cette faculté(4). Ces délais sont créés pour accélérer la réalisation de certains actes, pour ‘activer la procédure’(5). De nombreux délais établis par le Code civil ou par des lois particulières sont des délais préfix imposés pour l'intentement d'une action en justice, à peine d'irrecevabilité de cette action, comme, par exemple, les articles 1792 et 2270 du Code civil(6). Les expressions « délais de forclusion » et « délais prévus à peine de déchéance » sont plus pertinentes car elles renvoient à la sanction qui s'attache à l'inobservation de ces délais(7). Le mot ‘forclusion' dérive du latin ‘forum claudere’, qui signifie ‘fermer le barreau’, que les Pandectes belges définissent comme ‘l'exclusion de faire en justice quelque acte, quelque production, quelque contradiction, à défaut de les avoir faits dans le temps préfixé(8). Strictement entendu, le délai préfix ne constitue qu'une espèce de délai de forclusion ayant pour objet l'action en justice(9). Si ces institutions reposent toutes les deux sur l'inaction prolongée de celui contre qui le délai court et confirment l'affirmation selon laquelle le temps qui passe peut avoir des effets juridiques, il est communément admis que les délais de forclusion ne sont pas des délais de prescription(10). La logique de la forclusion est d'effacer une prérogative dès lors seulement que le délai est expiré, sans véritable considération pour la diligence du titulaire ou la pérennité d'un état de fait. Le délai de forclusion constitue donc, en quelque sorte, la durée de vie de la prérogative qui en est assortie. Arrivée à terme, celle-ci s'éteint, par l'effet d'une déchéance opérant aveuglément(11). Il s'agit en réalité de délais auxquels le régime général de la prescription n'est pas entièrement applicable, une catégorie spécifique de délais de prescription(12). 2. Traditionnellement, on estime que les délais de forclusion se caractérisent par une impossibilité de prolongation, que ce soit par une cause de suspension ou par une cause d'interruption(13). Cependant, de nombreux tempéraments sont apportés à la rigueur de la règle, de sorte qu'il n'est pas exact d'affirmer que la suspension et l'interruption ne s'appliquent pas aux délais de forclusion(14). La loi elle-même prévoit l'interruption de certains délais de forclusion comme, par exemple, l'article 1423 du Code civil(15). De même, de nombreuses causes de suspension de délais de forclusion sont admises, comme, par exemple, l'article 1649quater du Code civil(16). Par conséquent, s'il est certain que le régime général de la suspension et de l'interruption de la prescription ne s'applique pas, comme tel, aux délais de forclusion, il n'est pas exact de dire que les délais de forclusion ne peuvent pas être allongés par l'effet d'une cause de suspension ou d'interruption. Le régime applicable à ces délais varie au cas par cas(17). La suspension d'un délai signifie que le délai est comme figé dans le temps. Lorsque la cause de suspension prend fin, le délai reprend son cours là où il s'était arrêté(18). Si, dans un arrêt du 22 décembre 2006, la Cour a considéré que le délai décennal prévu par les articles 1792 et 2270 du Code civil est un délai de forclusion qui ne peut être ni interrompu ni suspendu, elle a décidé cependant qu'une action en responsabilité introduite dans ce délai soustrait à la déchéance la demande introduite sur la base de nouveaux effets, pour un certain édifice, d'un même vice et d'un même manquement contractuel dans la conception ou dans l'exécution, à la condition que son contenu ressorte de la demande introduite en temps utile(19). Bien que le cours des délais préfix ne puisse en principe pas être suspendu ou interrompu, la jurisprudence et la doctrine majoritaires reconnaissent au juge le pouvoir de proroger les délais préfix pendant le temps nécessaire pour exercer un droit ou accomplir une formalité, lorsqu'un événement de force majeure a empêché le titulaire du droit d'agir dans le délai légal. Le délai est prolongé du temps nécessaire pour permettre à l'intéressé d'agir(20). Dans un arrêt du 27 mars 1919, la Cour a considéré que la force majeure fait obstacle aux déchéances attachées par la loi à l'exercice d'un droit circonscrit dans un certain délai(21). 3. De nombreux délais établis par le Code civil ou par des lois particulières sont des délais préfix imposés pour l'intentement d'une action en justice, à peine d'irrecevabilité de cette action(22). Les fins de non-recevoir sont définies comme des moyens de défense par lequel le défendeur, sans aborder le fond du droit, soutient que le juge n'a pas le pouvoir d'examiner la contestation car le demandeur ne dispose pas ou plus du droit d'agir(23). En soulevant le non-respect d'un délai, le justiciable fait état d'une fin de non-recevoir qui entraîne l'irrecevabilité de l'action. Le droit d'agir s'est éteint dans son principe même et empêche, définitivement, que le juge rende une décision sur le fond des prétentions avancées par le demandeur(24). Les délais pour introduire une action ont un caractère d'ordre public. Les parties ne peuvent pas renoncer à l'invoquer et le juge doit soulever d'office le dépassement du délai(25). Tous les délais pour agir ont pour fonction d'arbitrer entre un droit d'action et l'impératif de sécurité juridique. Cet arbitrage peut se concrétiser par un point de départ du délai plus ou moins favorable au demandeur, une durée plus ou moins longue, ainsi que par l'admission ou le rejet des causes de suspension et de certaines causes d'interruption. Il convient dès lors de se demander pourquoi les règles édictées pour la prescription ne pourraient pas constituer le droit commun des délais pour agir. Pour les délais de forclusion, l'effet interruptif de la citation en justice n'est pas une conséquence de la saisine du juge compétent pour trancher le litige au fond, mais de l'interpellation du défendeur par l'introduction de l'action en justice(26). En dépit de l'affirmation courante selon laquelle les délais préfix ne seraient susceptibles ni de suspension ni d'interruption, il a ainsi toujours été admis que la citation en justice avait pour effet d'interrompre tous les délais pour agir(27). Dans un arrêt du 24 novembre 2006, la Cour de cassation de France a décidé, en appliquant l'article 2246 ancien du Code civil, aux termes duquel ‘la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription’, qu'une demande soumise à un délai préfix est recevable même si elle a été engagée devant un juge incompétent, qui, après l'expiration du délai préfix, l'a renvoyée au tribunal compétent. Elle a considéré que les dispositions générales de l'article 2246 ancien du Code civil sont applicables à tous les délais pour agir, l'expression englobant les délais préfix ou délais de déchéance, et à tous les cas d'incompétence(28). L'article 2241, alinéa 2, nouveau du Code civil français consacre cette solution en visant expressément le délai de forclusion(29). Il est tout de même plus satisfaisant pour l'esprit de faire dépendre la recevabilité d'une demande enfermée dans un délai de forclusion du jour choisi par le demandeur pour formaliser sa prétention devant un juge, fût-il incompétent, plutôt que de la date retenue discrétionnairement par ce dernier pour entendre les parties, élaborer son jugement et ordonner le renvoi à une autre juridiction(30). L'instance commencée avec la saisine d'un tribunal incompétent ne fait que « se poursuivre » devant la juridiction compétente. Il n'y a pas lieu de parler d'introduction d'une instance devant cette juridiction. Il en est ainsi également lorsque le juge étatique est saisi avant l'expiration du délai préfix alors qu'il existe une convention d'arbitrage(31). Cependant il ne paraît guère opportun d'autoriser le demandeur à laisser s'écouler un nouveau délai aussi long que le premier avant de saisir le juge compétent. Il y a lieu dès lors de ne faire produire à la citation en justice qu'un effet suspensif de la déchéance jusqu'à la fin de l'instance, et non un effet interruptif. Elle en suspend le cours pendant la durée de l'instance. Le demandeur a ainsi la possibilité de rectifier son erreur en saisissant le juge compétent pendant le temps qui reste à courir du délai initial(32). En dépit de l'affirmation selon laquelle les délais préfix ne sont susceptibles ni de suspension, ni d'interruption, il peut être admis qu'en ce qui concerne les délais prescrits pour l'introduction d'une action en justice, la citation au fond, qui doit être accomplie dans le délai, a pour effet de soustraire le droit d'agir à la déchéance; dès que l'action est introduite, le délai préfix perd sa raison d'être; il ne peut plus courir à l'avenir(33). La citation au fond a pour effet de stopper le cours du délai. Si la citation au fond n'est pas une cause d'interruption des délais préfix, s'agissant de la catégorie des délais prescrits pour agir en justice, elle constitue l'unique moyen grâce auquel la personne tenue d'agir dans un certain laps de temps échappe à la déchéance jusqu'au moment où il est mis fin à l'instance par une décision devenue irrévocable »(34). 2. Dans l’arrêt rendu le 3 janvier 2019, la Cour a considéré dès lors qu’Il suit des articles 1792 et 2270 du Code civil, d’ordre public, que l’action qu’elles concernent doit, à peine de déchéance, être intentée dans le délai de dix ans, qui n’est de nature à être ni suspendu ni interrompu, que, s’agissant toutefois d’un délai établi pour l’intentement d’une action en justice, la citation en justice dans le délai imparti soustrait le droit d’agir à la déchéance, que cet effet se poursuit aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à l’instance par une décision devenue irrévocable et que, même donnée devant un juge incompétent, la citation en justice emporte l’effet de soustraire l’action à la déchéance qui lui est applicable(35). 3. Dans un arrêt du 6 février 1997, la Cour a considéré que, lorsqu'un mémoire en réponse est nul, pour avoir été rédigé en langue néerlandaise, alors que, après l'introduction d'un pourvoi en langue allemande dirigé contre un arrêt rendu en cette langue, le premier président de la Cour de cassation a décidé que la procédure sera faite en langue française, est recevable un second mémoire en réponse rédigé en français et déposé dans le délai légal; ce délai est interrompu, à la date du dépôt du premier mémoire en réponse, par l'arrêt de la Cour déclarant cet acte nul et les effets de cette interruption se prolongent jusqu'à cette décision(36). 4. Dans un arrêt du 6 décembre 2012, la Cour constitutionnelle a considéré que la partie qui n’a pas respecté la règle prévue à l’article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 et dont la demande est déclarée nulle en vertu de l’article 40 de cette loi dispose d’un nouveau délai, lequel correspond au délai originaire dont elle disposait, afin d’introduire une nouvelle demande auprès du juge compétent dans le respect de la loi du 15 juin 1935 qu’en effet, les actes déclarés nuls interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance. 5. Dans un arrêt du 4 octobre 2021, la Cour a considéré qu’ il suit de la lecture conjointe des articles 4, § 1er et 40, al. 1er de la loi du 15 juin 1935 et de l’article 4, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 que, lorsque l’employeur saisit, avant l’expiration du délai de trois jours ouvrables visé à l’article 4, § 1er, de la loi du 19 mars 1991, le président du tribunal du travail au moyen de la requête visée à l’article 4, § 2, et que cette requête est déclarée nulle sur la base de l’article 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935, cette requête nulle a interrompu le délai visé, correspondant au délai initial imparti, pour saisir le président dans le respect de la loi du 15 juin 1935(37). B. Application. L’arrêt attaqué constate que « Sabena est déclarée en faillite par jugement du 7 novembre 2001 », que « le 4 décembre 2001, [la défenderesse] […] introduit une déclaration de créance, à titre chirographaire, […] rédigée en anglais », qu’« elle est renvoyée aux débats lors de la vérification des créances du 19 décembre 2001 », que, « le 21 décembre 2015, [la défenderesse] fait citer la curatelle devant le tribunal francophone de Bruxelles en admission de sa créance […] au passif chirographaire de la faillite de la Sabena » et que, « par les jugements entrepris du 22 mai 2017, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles […] déclare la demande irrecevable ». L’arrêt attaqué considère que« par la contestation de la curatelle – ce qui a eu lieu […] lors des vérifications des créances du 19 décembre 2001[…] – la déclaration de créance prend valeur de demande en justice et l’obligation d’user de la langue nationale lui devient applicable » et relève « qu’il n’est pas contesté que la déclaration de créance n’a pas été rédigée conformément à la loi sur l’emploi des langues » de sorte que « la déclaration de créance du 4 décembre 2001 […] est frappée de nullité absolue et doit par conséquent être rejetée ». L’arrêt attaqué considère qu’« il résulte des [articles 62 et 72, alinéa 1er, de la loi sur les faillites] que le créancier qui veut faire valoir sa créance à la faillite doit la déclarer au plus tard au jour indiqué par le jugement déclaratif de la faillite, et, à défaut, agir en admission au plus tard trois ans à dater du même jugement » et constate que « en l’occurrence, [la défenderesse] a déclaré sa créance le 4 décembre 2001, dans le délai prévu à l’article 62 de la loi sur les faillites ». L’arrêt attaqué considère que, « à supposer, comme le soutient la curatelle, que le délai pour agir en admission d’une créance au passif de la faillite soit un délai préfix, la citation en justice dans le délai imparti soustrait le droit d’agir à la déchéance et cet effet se poursuit aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à l’instance par une décision devenue irrévocable », que « la déclaration de créance du 4 décembre 2001 […] qui a soumis une action à la justice dans le délai imparti a soustrait le droit d’agir à la déchéance aussi longtemps qu’il n’a pas été statué par une décision irrévocable sur sa validité » de sorte que « l’action en admission de créance était soustraite à la déchéance au jour de la citation du 21 décembre 2015 puisque aucune décision irrévocable mettant fin à la contestation sur la validité de la déclaration de créance du 4 décembre 2001 n’avait été rendue à cette date ». Par ces énonciations, l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision que « que la déclaration de créance introduite par la citation de la défenderesse du 21 décembre 2015 est recevable ». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le moyen en sa deuxième branche : D’une part, l’arrêt ne considère pas que l’article 40, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 est applicable à un délai préfix en sorte que la nullité de la déclaration de créance contestée, qui soumet une action à la justice, interrompt le délai de trois ans alors imparti par l’article 72 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites pour agir en admission. Dans la mesure où il est repose sur une hypothèse contraire, le moyen, en cette branche, manque en fait. D’autre part, il ressort de la réponse à la première branche du moyen que l’arrêt, qui considère que la déclaration de créance de la défenderesse, introduite dans le délai imparti pour agir en admission, a soustrait le droit d’agir à la déchéance et que cet effet s’est prolongé jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la nullité de cet acte, ne viole pas l’article 72 précité. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le moyen en sa troisième branche: Il ne ressort pas de la considération reproduite au moyen en cette branche que l’arrêt considère que le délai pour agir en admission d’une créance est un délai de prescription, mais que si tel est le cas la nullité de la déclaration de créance a interrompu la prescription. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0189.F. Le premier moyen. Dans un arrêt du 18 mars 2013(38), la Cour a considéré que Le juge, saisi d'un litige soumis au droit étranger en vertu de la convention conclue entre les parties, doit appliquer ce droit étranger et doit en déterminer le sens et la portée. Cette recherche du contenu de la loi étrangère doit être réalisée en tenant compte de l'interprétation que ce droit reçoit dans l'État d'origine par les autorités étrangères et spécialement par les cours et tribunaux de cet État. Dans un arrêt du 12 janvier 2009(39), la Cour a considéré que la Cour vérifie la conformité de la décision du juge du fond avec cette interprétation. En vertu de l’article 130, § 2 et § 3, de l’Insolvency Act 1986, selon la traduction non contestée du demandeur, aucune action ne peut être introduite ou poursuivie par les créanciers d’une personne morale en liquidation, à partir de la décision d’ouverture de la procédure de liquidation ou de la désignation d’un liquidateur provisoire, afin de recouvrer leur créance à l’encontre de cette personne morale ou du patrimoine de cette dernière. L’arrêt constate que « la curatelle fait […] valoir que « la prescription a été interrompue par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité tendant à la liquidation de la société Swissair […] à tout le moins en 2003 par (sa mise en liquidation concordataire) », que Swissair « lui oppose un avis rendu par un avocat anglais selon lequel ‘lorsqu’une société est mise en liquidation en vertu du droit anglais, le délai de prescription des créances à produire dans la procédure d’insolvabilité anglaise est réputé suspendu à compter du jour de la liquidation’ mais que ‘cette caractéristique du droit anglais découle de l’application du droit anglais sur les faillites’ [et qu’] il n’y a pas de base juridique claire (légale ou jurisprudentielle) ‘selon laquelle une procédure d’insolvabilité étrangère pourrait avoir pour effet de reporter, de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription en vertu du droit anglais’ ». L’arrêt considère que « les commentaires de doctrine peu circonstanciés produits par la curatelle ne permettent pas de contredire cet avis dont il doit être déduit que la suspension ne vaut que dans le cadre de la procédure d’insolvabilité anglaise ». En outre, au moyen de la curatelle invoquant comme cause de suspension la mise en liquidation de la branche de Swissair au Royaume-Uni, le 16 octobre 2002, l’arrêt attaqué considère que « la suspension ne vaut que pour permettre d’introduire une déclaration de créance dans le cadre de la procédure anglaise ainsi ouverte et il n’est pas contesté que [les demandeurs n’ont] pas fait valoir de créance à ce titre, la procédure ayant été clôturée en 2011 ». Il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué ne donne pas de l’article 130, § 2 et § 3, de l’Insolvency Act 1986 une interprétation qui, en l’état de la doctrine et de jurisprudence anglaise, ne pourrait manifestement pas être tenue pour conforme à l’interprétation que cette disposition reçoit au Royaume-Uni. Le moyen ne peut être accueilli. Le troisième moyen. L’arrêt attaqué considère que la décision du tribunal suisse [du 30 mars 2021] ne heurte pas l’ordre public international belge dès lors que, d’une part, « cette décision qui sanctionne un choix procédural inadéquat en Suisse n’a pas pour effet de […] dénier [aux demandeurs] tout droit sur certaines créances qui feraient partie des actifs de la faillite », et que, « non seulement, la curatelle était admise à agir par le canal de la masse en faillite ancillaire en Suisse, mais encore elle disposait de la faculté de former une demande reconventionnelle […] telle que celle dont la cour [d’appel] est actuellement saisie », d’autre part, que c’est « en vain que la curatelle soutient que le droit suisse de l’insolvabilité serait discriminatoire dans sa globalité » alors qu’« il n’est pas question de reconnaître un effet extraterritorial à une décision suisse, sa portée étant strictement limitée » et qu’ « il n’est pas davantage question en l’espèce de favoriser des créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse et de leur permettre d’être désintéressés par priorité dans le cadre de la faillite ancillaire de la société Sabena ». Le moyen, qui soutient que cette décision heurte l’ordre public international belge, sans indiquer en quoi les motifs qui fondent la décision contraire de l’arrêt violent les principes fondamentaux d’égalité des créanciers, de non-discrimination et d’universalité de la faillite ouverte en Belgique, est imprécis, partant, irrecevable. Le deuxième moyen. L’arrêt attaqué du 22 décembre 2022 considère, s’agissant de la « créance relative au bureau (outstation) United Kingdom de 33 620,02 GBP », de la « créance relative au bureau (outstation) Luxembourg [de] 862,20 euros », et de la « facture Swissair n° 900007983 [de] 178 872 dollars américains » que, « même en appliquant le délai décennal, [les] créance[s] [sont] […] prescrite[s] ». Ces considérations non critiquées suffisent à fonder la décision de l’arrêt que les créances en cause sont prescrites. Le moyen dirigé contre des considérations qui ne saurait entraîner la cassation, est, comme le soutient la défenderesse, dénué d’intérêt, partant, irrecevable. C. Conclusion. Rejet des pourvois. ____________________________________________________________________ (1) Cass. 3 janvier 2019, RG C.18.0196.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190103.5 , Pas. 2019, n° 7. (2) DECROËS, « Les délais préfix (ou de forclusion) », JT 2007, p. 871 ; DUPONT, « Prescription et forclusion. Aspects procéduraux », in Boularbah, J-Fr. VAN DROOGHENBROECK, Les défenses en droit judiciaire, 2010, p. 224 ; NOËL, « Les délais préfix, in La prescription extinctive - Etudes de droit comparé », 2010, p. 133. (3) NOËL, op.cit, p. 133-171; DEPAGE, « Traité de droit civil belge », Marchandise, t.VI, La prescription, 2014, p. 42. (4) DECROËS, op. cit., p. 71-873 ; NOËL, op. cit., p. 134. (5) NOËL, op. cit., p. 134; DEPAGE, op.cit, p. 43. (6) NOËL, op. cit., p. 144-147. (7) NOËL, op. cit., p. 132 ; DECROËS, op. cit., p. 872. (8) Pandectes belges, t. 28, v° Déchéance, 1888, p. 231. (9) HONTEBEYRIE, « Prescription extinctive », Rép.civ.Dall., 2011, p. 10. (10) NOËL, op. cit., p.133 ; DUPONT, op. cit., p. 224. (11) HONTEBEYRIE, op. cit., p. 11. (12) DUPONT, op. cit., p. 225. (13) DUPONT, op. cit., p. 226. (14) DUPONT, op. cit., p. 226. (15) DUPONT, op. cit., p. 226. (16) DUPONT, op. cit., p. 226. (17) DUPONT, op. cit., p. 227 ; NOËL, op. cit., p. 136-156 ; DECROËS, op. cit., p. 872 ; DEPAGE, op. cit., p. 46. (18) DECROËS, op. cit., p. 873. (19) Cass. 22 décembre 2006, RG C.05.0210.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061222.3 , Pas. 2006, n° 670 ; Cass. 27 octobre 2006, RG C.04.0380.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061027.5 , Pas. 2006, n° 522 ; BAERT, « Het platte-dakarrest. Van de aflopende naar de doorlopend tienjarige garantie”, RW 1988-1989, p. 1232 ; DEPAGE, op. cit., p. 61. (20) NOËL, op. cit., p. 159-161 ; DEPAGE, op. cit., p. 49 ; Cass. 13 janvier 2012, RG C.11.0091.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120113.2 , Pas. 2012, n° 36. (21) Cass. 27 mars 1919, Pas. 1919, I, 112. (22) DEPAGE, op. cit., p. 55. (23) DUPONT, op. cit., p. 231. (24) DUPONT, op. cit., p. 231 ; NOËL, op. cit., p.154 ; DEPAGE, op. cit., p. 53. (25) DUPONT, op. cit., p. 237. (26) WINTGEN, « L'émergence d'un droit commun des délais pour agir », Rec. Dall. 2007, p. 1114. (27) WINTGEN, op. cit., p. 1114 ; DEPAGE, op. cit., p. 49. (28) Cass.fr.ch. mixte, 24 novembre 2006, bull ; ch. mixte n° 11. (29) HONTEBEYRIE, op. cit., p. 14. (30) PERROT, « Procédure de l'instance. Jugements et voies de recours. Procédures civiles d'exécution. », RTDciv. 2007, p. 176 ; DEPAGE, op. cit., p. 49. (31) THERY, « Droit judiciaire privé. Sources. Organisation judiciaire et juridiction. Compétence. Action.”, RTDciv. 2007, p. 170-171. (32) WINTGEN, op. cit., p. 1113. (33) NOËL, op. cit., p. 156. (34) NOËL, op. cit., p. 156 ; BAERT, Aanneming van werk, 2001, p. 493. (35) Cass. 3 janvier 2019, RG C 18.0196.F, Pas. 2019, n° 7. (36) Cass. 6 février 1997, RG C.96.0020.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970206.6 , Pas. 1997, n° 66. (37) Cass. 4 octobre 2021, RG S.21.0009.N , ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211004.3N.5 . (38) Cass. 18 mars 2013, RG C.12.0031.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130318.5 , Pas. 2013, n° 192. (39) Cass. 12 janvier 2009, RG C.07.0269.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090112.4 -C.07.0284.F, Pas. 2009, n° 21. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251024.1F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251024.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970206.6 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061027.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061222.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090112.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120113.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130318.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190103.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211004.3N.5