Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.772

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-06 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 17 juin 2016; ordonnance du 7 juillet 2025

Résumé

Arrêt no 264.772 du 6 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 264.772 du 6 novembre 2025 A. 232.116/VI-21.894 En cause : 1. la société anonyme DÉPANNAGE R. LA FRANCE, 2. la société anonyme DA-CAR, 3. la société anonyme DÉPANNAGE JOS DE COOMAN, formant ensemble la société simple DETANORD ayant toutes élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1 1170 Bruxelles, assistées et représentées par Me Emmanuelle GONTHIER, avocat, contre : la zone de police « POLBRUNO » (ZP 5344), représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Louise LAPERCHE avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 octobre 2020, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision prise, le 25 juin 2020, par le Collège de police de la Zone de police n° 5344, de “considérer [leur] offre comme substantiellement irrégulière à cause de l'augmentation de prix non-justifiée pour certains postes” et, en conséquence, “de ne pas attribuer le marché pour cause d'absence d'offre régulière et de relancer le marché suivant un autre mode de procédure” ». VI - 21.894 - 1/4 II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 juillet 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’intérêt Dans son rapport, Monsieur l’auditeur général adjoint conclut à la perte d’intérêt au recours, après avoir constaté ce qui suit : « Le 4 juillet 2024, l’auditeur-rapporteur a demandé aux conseils de la partie adverse si [les requérantes, formant ensemble] la société simple DETANORD avait été a été désignée comme attributaire du marché relancé par la Zone de police Bruxelles Nord et à quelle date. Le 5 juillet 2024, un des conseils de la partie adverse a répondu que le marché avait été attribué à DETANORD au terme de la procédure négociée (concurrentielle avec négociation mais sans publicité – art.38, §1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016) sur la base de l’offre finale déposée par DETANORD et que l’attribution (incluant acceptation de l’offre finale) avait été décidée par le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.772 VI - 21.894 - 2/4 Collège en date du 16 juin 2022, sur la base du rapport d’examen des offres établi le 13 juin 2022, le courrier de notification ayant été rédigé le 1er septembre 2022. Les conseils des parties requérantes, informés de la question posée à la partie adverse, ont indiqué, sur interpellation ultérieure de l’auditeur-rapporteur, que leurs clientes leur avaient indiqué “que les décisions adoptées par la partie adverse après le dépôt de leurs mémoires en réplique dans les procédures référencées sous rubrique leur (avaient) fait perdre l'intérêt à leurs recours”. Comme l’indiquent les parties requérantes, la décision d’attribution du marché à leur profit leur a fait perdre intérêt aux recours ». À la suite de la notification par le greffe du rapport, les requérantes ont déposé un dernier mémoire dans lequel elles indiquent se référer aux conclusions du rapport de Monsieur l’auditeur général adjoint. Dans ces circonstances, il y a lieu de prendre acte de la position des requérantes et de constater la perte d’intérêt au recours des requérantes. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Chaque partie demande de mettre les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure de base, à la charge de l’autre partie. L’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. § 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ; 2° de la complexité de l'affaire ; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation. Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif ». La partie qui obtient gain de cause peut donc obtenir une indemnité de procédure à charge de la partie succombante. En l’espèce, l’illégalité de la décision attaquée n’est pas établie et la perte VI - 21.894 - 3/4 d’intérêt des requérantes est imputable à une décision ultérieure de la partie adverse. Dans ces circonstances, où aucune des parties ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 précité, aucune indemnité de procédure n’est donc due. Les autres dépens doivent toutefois être mis à charge des requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f. Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns Aurélien Vandeburie VI - 21.894 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.772