ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250508.1
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2025-05-08
🌐 FR
Décision
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 décembre 1986; loi du 19 février 2004; loi du 29 juin 1964
Résumé
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable mais non fondée.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 13 décembre 2021, le requérant expose qu’il a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale dont le montant n’est pas précisé pour dommage moral, frais médicaux, frais de procédure et préjudice matériel.
Exposé des faits
A …, dans la nuit du 15 au 16/2/2018, le requérant va sonner à l’appartement de sa propriétaire, Madame W. qui vit au premier étage de l’immeuble et à laquelle il loue un flat au rez-de-chaussée. Le requérant qui est en conflit avec elle depuis février 2014, se plaignant de l’insalubrité de l’immeuble, la menace de la traîner ainsi que son compagnon devant les tribunaux. Madame W. téléphone à son compagnon qui se trouve dans un café. Celui-ci arrive et une bagarre a lieu entre les deux hommes.
Suites judiciaires
Par jugement du 2 mars 2022, la 50ème chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, du chef d’avoir, entre autres, A ayant causé une incapacité de travail de plus de 4 mois avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à Noureddine X. , avec la circonstance qu'il est résulté des coups ou des blessures une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, (art. 392, 398 et 400 al. 1 CP)
A …, le 16 février 2018
acquitte le prévenu Z. Atlan du chef des préventions B (menaces verbales avec ordre ou sous condition d’attentats contre les personnes ou les propriétés) et C (pénétration illégitime dans un immeuble habité pendant la nuit et sans violences) et dit établie la prévention A disqualifiée en coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail jusqu’à quatre mois, dans le chef de Z. Atlan et ordonne, pendant un an, la suspension simple du prononcé de la condamnation, dans les termes et conditions de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et à payer à la partie civile X. Noureddine la somme totale de 1.934,01 € (…) et des dépens, en ce compris l'indemnité de procédure (520 €).
Le tribunal relève : « qu’ayant manifestement reçu certains coups, deux certificats médicaux du jour des faits sont produits, le plaignant n’a pas manqué d’exagérer et d’en rajouter, inventant la scène de l’intrusion du prévenu chez lui durant son sommeil ; que par la suite, en déposant sans relâche certificat sur certificat, alors que l’incapacité initiale était de 8 jours seulement, la partie civile cherche manifestement à nuire par tous moyens au prévenu ; qu’il ait nourri un certain stress suite à l’agression qu’il a dû subir est concevable, mais pas qu’il soit encore en incapacité de travail des mois ou des années après ;que les faits de menaces verbales avec ordre ou sous condition ne sont pas révélés autrement que par la plainte de la partie civile et qu’il n’apparaît pas non plus que le prévenu se soit introduit de nuit chez le plaignant».
Par arrêt rendu le 22 mai 2024, la 16ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de …, sur appels interjetés par le conseil du prévenu contre toutes les dispositions et le procureur du Roi de …, réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et statuant à nouveau dit la prévention A non établie à charge du prévenu Z. Altan et l'en acquitte.
La cour d’appel relève : « Il y a lieu de constater que les versions du prévenu et de la partie civile sont diamétralement opposées sans qu'il soit possible de déterminer, à l'examen du dossier répressif, quelle version doit être privilégiée. Diverses incohérences sont en effet à pointer quant aux éléments avancés à l'appui de la version de la partie civile, qui empêchent d'accorder à ceux-ci un degré suffisant de crédibilité pour que la culpabilité du prévenu soit établie au-delà de tout doute raisonnable. (…) Au regard de ces éléments, il subsiste un doute quant à la matérialité des faits reprochés au prévenu, doute qui doit lui profiter. La prévention A, déclarée établie par le premier juge, n'est pas demeurée telle devant la cour. La cour d’appel se déclare sans compétences pour connaître de la demande de la partie civile, vu l’acquittement du prévenu »
Séquelles médicales
En date du 28 octobre 2022, le rapporteur prend une ordonnance d’expertise médicale et en confie sa réalisation à l’Office médico-légal. En date du 1er mars 2023, l’OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission.
Dans son rapport, l’expert médico-légal établit Echelle dégressive et progressive :
En matière de droit commun, les incapacités s'établissent comme suit :
Ménagère, personnelle
• 100% du 16/02/2018 au 28/02/2018
• 50% du 01/03/2018 au 31/03/2018
• 40% du 01/04/2018 au 31/12/2018
• 30% du 01/01/2019 au 31/12/2019
• 25% du 01/01/2020 au 31/12/2020
• 20% du 01/01/2021 au 19/12/2022
Economique
• 100% du 16/02/2018 au 31/12/2018
• 30% du 01/01/2019 au 31/12/2019
• 25% du 01/01/2020 au 31/12/2020
• 20% du 01/01/2021 au 19/12/2022
Le cas est consolidable le 20/12/2022 avec 15% d'incapacité économique partielle permanente, 15% d'incapacité personnelle partielle permanente et 10% d'incapacité ménagère partielle permanente pour des contusions multiples et un état de stress postrautmatique nécessitant un suivi psychologique et psychiatrique avec persistance d'un état de stress pos-traumatique caractérisé par des troubles du sommeil, des cauchemars, des angoisses et une hypervigilance avec troubles dépressifs.
- Vu le dossier de la procédure,
- vu le rapport,
- Vu l’avis du Délégué du Ministre déposé et la réponse écrite déposée par la partie requérante,
- Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d’audience du 27 mars 2025.
Entendus à cette audience :
Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport.
Le requérant a comparu à l’audience assisté de son conseil, Maître Sherine D. .
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Objet de la demande
Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose à la Commission de déclarer cette demande d'aide principale recevable mais non fondée. Qu'en effet, en raison de l'acquittement intervenu, les conditions pour une aide ne sont pas fondées.
Dans sa réponse écrite, la partie requérante demande à être entendu.
Lors de l’audience, Madame la présidente attire l’attention du conseil du requérant quant à leur position sur les attendus du tribunal et de la cour d’appel.
Le conseil du requérant confirme que son client reste sur sa version des faits.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte d’une part,
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ;
- que l’expert retient un taux d’invalidité permanente de 15 % avec répercussion en termes d'incapacité économique et d'incapacité ménagère de 10 % à l’âge de 42 ans ;
- qu’il y aurait lieu de retenir un dommage résultant de l'invalidité temporaire eu égard à la période de 58 mois durant laquelle l’expert a retenu un taux grave ;
d’autre part,
- que l’article 37 alinéa 2 de la loi du 1er août 1985 prévoit le principe de la déductibilité de l’aide d’urgence ;
- que le requérant a perçu une aide d’urgence à concurrence de couvrant les frais médicaux ;
- que, par décision du 11/10/2019, la Commission a alloué au requérant une aide d’urgence de 500 €;
- que l’article 8 1° de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg le 24 novembre 1983 » prévoit que « le dédommagement peut être réduit ou supprimé en raison du comportement de la victime ou du requérant avant, pendant ou après l’infraction, ou en relation avec le dommage causé. » ;
- que de la loi du 19 février 2004 « portant assentiment à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg le 24 novembre 1983 » stipule que la convention sortira son plein et entier effet ;
- que l’article 33 §1 prévoit que le montant de l'aide est fixé en équité. La Commission peut notamment prendre en considération : « le comportement du requérant ou de la victime lorsque ce comportement a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son aggravation; la relation entre le requérant ou la victime et l'auteur. » ;
- qu’en vertu de cette disposition et des travaux préparatoires dudit article 33§1 de la loi du 1 er août 1985 portant sur les mesures fiscales et autres qu’il appartient à la Commission d’examiner les faits entourant l’acte intentionnel de violence d’apprécier si le comportement de la victime a contribué directement à la survenance du dommage, et cela d’une manière autonome par rapport au pouvoir judiciaire donc sans être tenue par les constatations de la décision statuant sur l’action publique ;
- qu’en l’espèce, la Commission ne pourrait s’écarter des constatations faites par le juge pénal sur le déroulement dès lors que la cour d’appel, dans sa décision coulée en force de chose jugée, acquitte l’auteur des faits au motif qu’Au regard de ces éléments, il subsiste un doute quant à la matérialité des faits reprochés au prévenu, doute qui doit lui profiter. La prévention A, déclarée établie par le premier juge, n'est pas demeurée telle devant la cour ;
- qu’en raison de cet acquittement, les conditions d’octroi de l’aide ne semblent pas remplies ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable mais non fondée.
Ainsi fait, en langue française, le 8 mai 2025.
Le secrétaire, La présidente,
P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA.
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