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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251112.2F.13

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-12 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.1362.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un arrêt rendu le 31 octobre 2024, sous le numéro 3415 du répertoire, par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, en cause A. R., condamné. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par un réquisitoire remis le 17 octobre 2025 au greffe de la Cour, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un arrêt dont il sollicite l’annulation dans les termes suivants : « A la deuxième chambre de la Cour de cassation, Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par lettre reçue le 2 juillet 2025, réf. EX 891/23, le procureur général près la cour d’appel de Liège lui a demandé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt n° P990 rendu le 31 octobre 2024 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, qui, statuant sur l’appel formé par A. R. contre le jugement n° 2023/488 rendu le 15 septembre 2023 par tribunal de première instance de Namur, division de Dinant, confirme la révocation du sursis probatoire de la condamnation qu’un jugement rendu le 9 mars 2022 par le même tribunal lui avait accordé. L’arrêt contient deux contradictions : - d’une part, entre le dispositif qui énonce que la cour d’appel « reçoit l’appel du ministère public » et le motif qui dit qu’elle est saisie par l’appel « interjeté par le probationnaire » ; - d’autre part, surtout, entre le dispositif qui « confirme le jugement entrepris » et les motifs qui, après avoir relevé qu’A. R. « n’a pas respecté la principale des conditions, celle de ne plus commettre d’infractions », énoncent que « la cour [d’appel] se pose la question du sens de la révocation du sursis susvisé alors que le probationnaire semble, in fine, avoir pris conscience de la nécessité de changer son comportement, en tout cas depuis les faits de novembre 2022 (…) [et qu’elle] estime qu’il n’est pas adéquat d’ordonner cette révocation et de faire fi des efforts du prévenu même si ceux-ci ne sont que partiellement satisfactoires en ce qui concerne son alcoolisme ». Le procureur général de Liège précise que l’intéressé a déposé une requête sollicitant la rectification de l'arrêt du 31 octobre 2024 et que la cour d’appel a rejeté cette requête au motif que l'article 794 du Code judiciaire permet de rectifier une erreur manifeste de calcul ou matérielle ou toute lacune manifeste autre que l'omission de statuer sur un chef de demande, mais sans étendre, restreindre ou modifier les droits que la décision a consacrés . Ainsi, la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision ne constitue pas une erreur matérielle pouvant être rectifiée en application de cette disposition . Cela paraît indiscutable dans la présente espèce quant à la seconde contradiction relevée : la révocation ordonnée ne pourrait être rapportée via une procédure de rectification. En vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, le procureur général près la Cour dénonce à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice. L’arrêt du 31 octobre 2024 étant contraire à la loi en raison de la double contradiction qu’il contient entre ses motifs et son dispositif, il y a lieu de l'annuler sur pied de cette disposition. Lorsque la Cour annule une décision en application de cette disposition, cette annulation profite au prévenu sans pouvoir lui nuire . Partant, il y a lieu de prononcer l'annulation, avec renvoi, de l’arrêt dénoncé. Par ces motifs, Le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour, annuler la décision dénoncée, ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision annulée et renvoyer la cause à une autre cour d’appel, ou à la même cour d’appel autrement composée. Fait au parquet de la Cour de cassation, Bruxelles, le 14 octobre 2025 Pour le procureur général, le premier avocat général, (s) Michel Nolet de Brauwere ». Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR L’arrêt constate que la cour d’appel de Liège a été saisie d’un appel du condamné contre un jugement du tribunal de première instance de Namur, division Dinant, du 15 septembre 2023 ordonnant la révocation du sursis probatoire qui lui avait été octroyé par un jugement de cette même juridiction du 9 mars 2022. Il considère, par ailleurs, qu’il n’est pas adéquat d’ordonner la révocation dès lors qu’une telle décision ferait fi des efforts du condamné, même si ceux-ci ne sont que partiellement satisfactoires en ce qui concerne son alcoolisme. L’arrêt n’a pu, sans se contredire, recevoir ensuite l’appel du ministère public et confirmer le jugement entrepris. La demande est fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR Vu l’article 441 du Code d’instruction criminelle, Annule l’arrêt rendu le 31 octobre 2024, sous le numéro P990, par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, en cause d’A. R. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt annulé ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251112.2F.13