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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-31 🌐 FR Arrêt

Matière

vennootschapsrecht

Résumé

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Texte intégral

N° C.23.0419.F CHALLENGE HANDLING, société anonyme, dont le siège est établi à Grâce-Hollogne, aéroport de Liège, bâtiment 76, hall Fret, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0459.890.856, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile, contre 1. LIEGE AIRPORT, société anonyme, dont le siège est établi à Grâce-Hollogne, aéroport de Liège, bâtiment 50, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0440.516.788, représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, 2. WORLDWIDE FLIGHT SERVICES BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Machelen, Bedrijvenzone Machelen-Cargo, 835, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0549.867.462, représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, place du Champ de Mars, 5, où il est fait élection de domicile, défenderesses en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d’appel de Liège. Le 14 octobre 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée par la première défenderesse et déduite du défaut d’intérêt : La première défenderesse soutient que la demanderesse est sans intérêt à critiquer la décision déclarant la demande irrecevable à son égard dès lors qu’elle ne critique pas la décision que la seconde défenderesse n’a commis aucune pratique déloyale pouvant donner lieu à un ordre de cessation et que la demande de cessation est devenue sans objet depuis le 8 avril 2022 en sorte que la demande est en toute hypothèse non fondée à son égard. L’arrêt considère que c’est à une société non partie à la cause « et non à [la première défenderesse] qu’il appartient de répondre des griefs formulés par [la demanderesse] » en sorte que la demande de cette dernière est irrecevable pour défaut de qualité de la première défenderesse. Est apte à entraîner la cassation et n’est dès lors pas dénué d’intérêt le moyen qui critique les motifs qui fondent la décision attaquée. Sur la fin de non-recevoir opposée par la seconde défenderesse et déduite de ce que la demanderesse n’invoque pas la violation des articles 8.17 et 8.18 du Code civil : Le moyen ne fait pas grief à l’arrêt de donner des conclusions de la première défenderesse une lecture inconciliable avec leurs termes. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le fondement du moyen : En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité pour la former. Si le défendeur doit avoir qualité pour y répondre, il suffit, en règle, que le demandeur se prétende titulaire d’un droit subjectif à son égard. La directive 96/67/CE du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté impose à l’entité chargée de la gestion de l’aéroport diverses obligations, dont celle prévue à l’article 16, paragraphe 2, de répartir les espaces disponibles pour l’assistance en escale de manière à permettre une concurrence effective et loyale. L’article 2, c), de cette directive, que transpose l’article 2, 2°, de l’arrêté du gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne, définit l’entité gestionnaire comme l’entité qui, conjointement ou non avec d’autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale, la mission d’administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l’aéroport ou le système aéroportuaire considéré. L’arrêt constate que la première défenderesse s’est vu « attribuer par la Région wallonne une concession domaniale en vue de la promotion et de la gestion commerciale du domaine public de l’aéroport de Liège », qu’en 1995, « une convention de concession est conclue entre la compagnie aérienne Cargo Air Lines [et la première défenderesse] portant sur l’occupation par [cette compagnie] de diverses installations sur le site de l’aéroport », qu’en 1997, la demanderesse, filiale de cette compagnie aérienne, est constituée « à l’effet d’exécuter au sein de [l’aéroport] les opérations de handling pour le compte de [la compagnie] », que, le 26 octobre 2000, elle conclut avec la première défenderesse « une convention de sous-concession d’une durée de quinze ans […] portant sur deux terrains […] afin de lui permettre de construire un nouveau hall industriel destiné à ses opérations de transport cargo et d’assistance en escale », cette convention étant « prolongée en 2015 d’un commun accord », et que, dans ce cadre, la demanderesse exerce ses activités au départ des bâtiments B76 et B84. Il constate ensuite que, le 9 octobre 2018, deux autres entrepôts B24 et B26 font l’objet d’une convention de sous-concession conclue entre la société Liège Airport Business Park, « filiale de [la première défenderesse], et la compagnie aérienne Air Bridge Cargo Airlines [laquelle] décide de confier les opérations de handling de ses vols à [la seconde défenderesse] à la suite d’un appel d’offres privé […] auquel [la demanderesse] n’a pas souhaité participer », que, le 10 août 2020, cette convention fait l’objet d’un avenant modifiant « les conditions d’exploitation » en ce que la première défenderesse et sa filiale « pourraient autoriser [la seconde défenderesse] à fournir des services de handling en piste et en entrepôt à un transporteur non lié au client […] pendant la durée de l’avenant » et actant également la renonciation de la compagnie aérienne Air Bridge « au droit d’utiliser l’entrepôt B26 », et que, le 1er décembre 2020, l’entrepôt B26 fait l’objet « d’une nouvelle convention de sous-concession » conclue entre, « d’une part, [la filiale de la première défenderesse] et, d’autre part, la compagnie aérienne Cargo Air Lines et [la demanderesse], en présence de [la première défenderesse] ». Il constate encore que, « le 25 août 2020, [la filiale de la première défenderesse] propose à [la seconde défenderesse] de lui octroyer un droit de premier refus pour la reprise de l’exploitation de l’entrepôt B24 pendant une durée de 30 jours dans l’hypothèse où la compagnie aérienne Air Bridge viendrait à cesser anticipativement d’exploiter celui-ci », que, le 8 avril 2022, la première défenderesse confirme la fin de la convention avec la compagnie aérienne Air Bridge et que, « le 1er juin 2022, [la filiale de la première défenderesse et la seconde défenderesse] concluent une convention de sous-concession [portant sur] l’exploitation de l’entrepôt B24 en vue d’y réaliser des opérations de handling ». Il relève que, constatant la fin de la collaboration avec l’un de ses clients qui s’est adressé à la seconde défenderesse, la demanderesse considère que la première défenderesse « s’est […] rendue coupable d’une pratique commerciale déloyale pour avoir enfreint et laissé enfreindre la loi qu’elle s’était elle-même fixée dans l’avenant du 10 août 2020, laquelle s’inscrivait dans son obligation de permettre une concurrence effective et loyale ». Il considère que « les manquements reprochés à [la première défenderesse par la demanderesse] consistent à avoir, par le biais des conventions […], commis des actes contraires aux pratiques honnêtes du marché et octroyé à [la seconde défenderesse] une position plus favorable que celle des entreprises concurrentes, au mépris des termes de l’article 16 de la directive 96/67/CE », mais que la première défenderesse « n’est pas partie aux conventions litigieuses qu’elle a signées comme partie présente et nullement comme partie contractante », laquelle est sa filiale, soit « une personne juridique distincte », que ces conventions ne sont dès lors « pas susceptibles d’engendrer des obligations dans [le] chef [de la première défenderesse] » et qu’elle n’est pour le surplus « pas l’auteur de la lettre [du] 25 août 2020 proposant à [la seconde défenderesse] de lui octroyer une priorité pour l’exploitation de l’entrepôt B24 ». En décidant, sur la base de ces énonciations, qui n’excluent pas la qualité d’entité gestionnaire de la première défenderesse, invoquée par la demanderesse, que « c’est dès lors à [la filiale de la première défenderesse] et non à [la première défenderesse] qu’il appartient de répondre des griefs formulés par [la demanderesse] », l’arrêt viole l’article 17 du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Sur le second moyen : Selon l’article 16, paragraphe 2, de la directive précitée, les espaces disponibles pour l’assistance en escale dans l’aéroport doivent être répartis entre les différents prestataires de services et entre les différents usagers pratiquant l’auto-assistance, y compris les nouveaux arrivants, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs droits et pour permettre une concurrence effective et loyale sur la base de règles et de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. L’article 12, alinéa 2, de l’arrêté du gouvernement wallon du 24 mars 2000 transpose cette disposition. L’arrêt énonce que, dans l’arrêt C-701/15 du 13 juillet 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que « l’entité gestionnaire concernée est tenue de respecter les exigences découlant de [l’article 16, paragraphe 2], sans toutefois être obligée de procéder à l’organisation d’une procédure préalable d’appel d’offres » et que, dans ses conclusions, l’avocat général précise que « ces éléments, à savoir le caractère provisoire de l’attribution et l’existence d’une procédure d’appel d’offres publique antérieure, peuvent être un facteur utile pour évaluer si [l’entité gestionnaire] s’est conformée à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 96/67, [que], dans la mesure où cette disposition confère, dans les limites rappelées plus haut, une large marge d’appréciation à l’entité gestionnaire, c’est à la juridiction nationale qu’il incombera de le déterminer » et que, « parmi les finalités de la directive 96/67/CE, figure celle de favoriser la présence de nouveaux prestataires de services d’assistance en escale, [qu’]or, la concurrence effective exige, précisément, la suppression des barrières à l’entrée des nouveaux opérateurs [et que], dans cette perspective, par conséquent, les principes d’objectivité, de transparence et de non-discrimination peuvent justifier des décisions d’attribuer des espaces en tenant compte de la situation des prestataires déjà en place et de leur éventuelle position de prépondérance dans la fourniture de services d’assistance en escale au sein d’un aéroport donné ». Il en déduit que « l’entité gestionnaire de l’aéroport n’est nullement tenue, en vue de l’attribution des espaces disponibles pour l’assistance en escale, d’organiser une procédure d’appel d’offres » et que « l’attribution d’un droit de premier refus à un opérateur, tenant compte des spécificités de celui-ci et des disponibilités sur le site de l’aéroport, n’est pas en soi irrégulier pour autant que l’objectif [d’assurer une concurrence effective et loyale] soit rencontré ». Il considère que « l’octroi à [la seconde défenderesse] d’un droit de premier refus participait de [cet] objectif […] parmi les entreprises de handling présentes à l’aéroport » dès lors que, d’une part, « la situation de [la seconde défenderesse] était particulière puisque, tirant son droit d’occupation de l’entrepôt B24 de celui dont bénéficiait la compagnie aérienne Air Bridge, avec laquelle elle n’entretenait aucun autre lien que celui résultant du contrat relatif aux activités exercées au sein de l’aéroport, elle se trouvait dans une situation beaucoup plus précaire que celle occupée par [la demanderesse], qui est une filiale de la compagnie aérienne Cargo Air Lines et était partie au contrat conclu avec [la filiale de la première défenderesse] » et qu’elle « courait dès lors le risque, en cas de défection de la compagnie aérienne Air Bridge, comme cela s’est effectivement produit, de perdre tout bénéfice de l’investissement réalisé afin de s’implanter au sein de l’aéroport », d’autre part, que la demanderesse « occupe déjà une position importante puisqu’[…] elle exerce une activité d’assistance en escale au départ des bâtiments B76 et B84 au profit de compagnies tierces, outre ses activités de self handling pour compte des compagnies du groupe […] depuis le B26 ». En considérant que ni « l’acceptation par [la seconde défenderesse] du droit de premier refus octroyé par [la filiale de la première défenderesse] » ni la conclusion le 1er juin 2022 d’une convention de sous-concession entre cette dernière et la seconde défenderesse l’autorisant à exploiter l’entrepôt B24 en vue d’y réaliser des opérations de handling » ne méconnaissent les critères de répartition prévus par l’article 16, paragraphe 2, précité, dès lors que, dans la situation en cause opposant la demanderesse à la seconde défenderesse, la première occupe une place prépondérante au sein de l’aéroport tandis que la seconde se trouve, nonobstant les investissements réalisés, dans une situation précaire, l’arrêt ne viole aucune des dispositions légales précitées. Pour le surplus, par ces énonciations, l’arrêt répond, en leur opposant sa propre appréciation, aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit la demande de la demanderesse à l’égard de la première défenderesse irrecevable et qu’il statue sur les dépens entre ces parties ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des dépens et en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de huit cent soixante-quatre euros septante-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.3