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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-31 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

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Texte intégral

N° C.17.0557.F 1. B. C., 2. J. C., agissant tant en nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de feue M. d. C. G.-R., demanderesses en cassation, représentées par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre J. W., défendeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 14 octobre 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent trois moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite de ce qu’il est nouveau : L’arrêt considère que la clause litigieuse ne présentait aucun caractère aléatoire dès lors que la mère des demanderesses, n’ayant rien investi dans l’achat de l’immeuble …, ne prenait aucun risque. N’est, en principe, pas nouveau le moyen qui critique un motif que le juge d’appel donne pour justifier sa décision. Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite de ce que les demanderesses soutiennent l’antithèse de celle défendue devant le juge d’appel : Les demanderesses soutenaient devant le juge d’appel que leur mère avait acquis sa part dans l’immeuble litigieux au moyen de fonds lui appartenant. Le moyen, en cette branche, ne se fonde pas sur la reconnaissance par les demanderesses d’une telle libéralité, mais se borne à critiquer les effets que l’arrêt donne à cette libéralité. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le fondement du moyen, en cette branche : Aux termes de l’article 894 de l’ancien Code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. Si un immeuble est acquis par une personne en son nom propre au moyen de fonds remis à titre gratuit à cette personne par une autre, la libéralité ainsi consentie a pour objet exclusivement ces deniers, et non l’immeuble lui-même. L’article 1104 de ce code, dispose, à l’alinéa 1er, que le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire quelque chose qui est regardé comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle et, à l’alinéa 2, que, lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire. Selon l’article 1106 du même code, le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. Lorsque deux ou plusieurs personnes acquièrent en indivision un bien et conviennent entre elles qu’en cas de décès, la part du prémourant revient au survivant, elles assument chacune le risque de perte de leur part ou la chance de gain de la part de l’autre, d’après un événement incertain qui est l’ordre des décès. Si le juge du fond apprécie en fait si la chance qui fait de ce contrat un contrat aléatoire existe réellement, cette chance doit être appréciée en fonction de la situation des parties au regard de l’événement incertain. La circonstance que l’acquisition de la part de l’un soit financée par des fonds remis à titre gratuit par un autre participant à l’acquisition et s’identifie ainsi à une libéralité portant, non sur le bien, mais sur les fonds ainsi remis, est étrangère à l’appréciation de la chance de gain ou du risque de perte au regard de l’ordre des décès. L’arrêt constate que le père du défendeur, qui avait acquis seul un immeuble, l’a revendu le « 28 décembre 1988 pour le prix de 17 000 000 francs » et que, par acte du « 18 janvier 1989, [ce dernier et la mère des demanderesses] ont acheté un immeuble sis … pour un prix identique », que l’achat a eu lieu, par chacune des parties « jusqu’à concurrence de la moitié en pleine propriété », celles-ci « convenant expressément entre [elles], à titre de clause aléatoire, que le premier mourant sera considéré comme n’ayant jamais eu droit à la propriété dudit immeuble, lequel appartiendra en totalité au dernier survivant des acquéreurs » et que le défendeur « conteste la validité de la clause de tontine qui dissimule, selon lui, une libéralité au motif qu’en réalité le prix de vente […] aurait été payé intégralement par [son père] au moyen de ses deniers propres ». Il considère que « la légère différence d’âge entre [le père du défendeur], né en décembre 1918, et [la mère des demanderesses], née en mars 1923, ne permet pas de conclure à l’inexistence d’un aléa ». Il considère encore que, « outre la condition d’aléa, le juge pourra être amené à vérifier si, dans certaines circonstances, l’opération n’est pas simulée et ne cache pas une donation », que « la différence notable de situation objective entre les tontiniers, [dont la] différence d’investissement financier dans l’opération, pourra opérer sur ce plan » et conclut, sur la base de l’examen des documents soumis, que, « contrairement à ce qu’a toujours prétendu [la mère des demanderesses], le prix d’achat de l’immeuble …, jusqu’à concurrence de 17 000 000 francs, a bien été financé par [le père du défendeur] seul, à l’aide du prix de vente de son immeuble propre ». En considérant que « l’achat en commun de l’immeuble […] contena[it] une libéralité déguisée au profit de [la mère des demanderesses] » et que « la clause de tontine ne présentait en réalité aucun caractère aléatoire puisque [cette dernière] n’ayant rien investi dans l’opération, ne prenait aucun risque », l’arrêt, qui reconnaît par ailleurs que l’âge des parties n’exclut pas l’aléa, ne justifie pas légalement sa décision d’annuler la clause pour défaut de caractère aléatoire. Le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation de la décision d’annuler la clause de tontine entraîne celle des décisions relatives au recel successoral et à l’action paulienne, qui en sont la suite. Et il n’y a lieu d’examiner ni les autres branches du premier moyen, ni les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la validité de la clause de tontine contenue dans l’acte de vente reçu le 18 janvier 1989, sur le recel successoral et sur l’action paulienne, qu’il met à néant le jugement entrepris en ce qu’il condamne sur d’autres bases les demanderesses à payer au défendeur l’équivalent de 8 500 000 francs, et qu’il statue sur les dépens. Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.1