Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.750

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-05 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 11 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.750 du 5 novembre 2025 Etrangers - Visas Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.750 du 5 novembre 2025 A. 245.745/XI-25.268 En cause : Y. B., ayant élu domicile chez Me Olivier MARTINS, avocat, rue Henri Wafelaerts 31 1060 Bruxelles, également assisté et représenté par Me Etienne PIRET, avocat, contre : l’État belge, représenté par le Ministre des Affaires Étrangères, des Affaires Européennes et de la Coopération au Développement, ayant élu domicile chez Me Clémentine CAILLET, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 14 juillet 2025 de références “C2.3/340017/25” de [la partie adverse] stipulant que [son] passeport [...] était invalidé en application des articles 65 1er alinéa et 63 § 1er 1° du Code consulaire » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 11 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 octobre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.268 - 1/5 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Etienne Piret, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine Caillet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause La partie requérante, de nationalité belge, est titulaire d’un passeport délivré par les autorités belges. Par un courrier du 14 juillet 2025, la partie requérante est informée de l’invalidation et du retrait de son passeport. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XIr - 25.268 - 2/5 V. Exposé de l’urgence V.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante expose que l’invalidation de son passeport l’empêche d’assurer ses obligations familiales et professionnelles ; qu’elle développe son activité professionnelle au Maroc ; que ses enfants, à l’exception de S., sont scolarisés au Maroc avec l’accord de la Communauté française ; que son épouse développe son activité professionnelle en Belgique et y est domiciliée ; que son fils S., précité, est lourdement handicapé, doit régulièrement se rendre en Belgique pour bénéficier de soins et ne peut voyager seul, compte tenu de son état ; que la partie requérante l’accompagne donc régulièrement en Belgique ; que des rendez-vous médicaux sont d’ailleurs prévus en septembre 2025 ; qu’en dehors de ces soins, S. vit principalement au Maroc, avec la partie requérante ; que la partie requérante est donc amenée à se rendre régulièrement de Belgique au Maroc, et inversement ; et que la possession d’un passeport non invalidé lui est donc indispensable. B. Audience du 30 octobre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante reconnaît qu’elle a été omise du Passban et que la demande de suspension n’a donc plus d’objet. V.2. Thèse de la partie adverse A. Note d’observations La partie adverse indique qu’il résulte du dossier administratif qu’elle a reçu une demande de mise à jour de Passban des services du Parquet fédéral ; qu’à la suite de cette demande, la partie requérante sera très vraisemblablement omise de Passban dans un très proche avenir, et donc avant que le Conseil d’État statue ; que l’urgence alléguée ne peut être retenue ; que le Conseil d’État a déjà jugé qu’« en tant que la requérante se prévaut d’avoir dû consentir des efforts pour concilier ses études avec sa vie familiale et professionnelle, la requête invoque des dommages qui se sont déjà réalisés et que la procédure en suspension, qui opère sans effet rétroactif, ne pourrait donc prévenir utilement » ; et que le même raisonnement peut être tenu en l’espèce. XIr - 25.268 - 3/5 B. Audience du 30 octobre 2025 Lors de l’audience, la partie adverse expose que la requérante a bien été omise du Passban et que la demande de suspension n’a donc plus d’objet. V.3. Appréciation du Conseil d’État Il n’est pas contesté qu’après que la partie requérante a introduit sa demande de suspension, les services du Parquet fédéral ont, le 24 septembre 2025, adressé aux services de la partie adverse une demande d’actualisation de l’enregistrement sur Passban concernant la partie requérante. La partie adverse a ultérieurement décidé de permettre à la partie requérante de disposer d’un nouveau passeport et de retirer son nom de la liste du Passban. La partie requérante a, en conséquence, été omise du Passban le 14 octobre 2025. L’acte dont la suspension de l’exécution est demandée a donc cessé de produire ses effets, la partie requérante pouvant à nouveau se voir délivrer un passeport par l’administration. Par ailleurs, dès lors qu’un arrêt de suspension opère sans effet rétroactif, les difficultés auxquelles la partie requérante aurait été confrontée dans l’intervalle se sont déjà produites et ne pourraient donc plus être prévenues par un arrêt de suspension. L’urgence n’est donc pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr - 25.268 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 25.268 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.750