Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251114.1F.2

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-14 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

Résumé(s) pas encore disponible(s)

Texte intégral

N° C.24.0232.F RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures, dont le cabinet est établi à Namur, rue d’Harscamp, 22, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0220.800.506, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre VILLE D’ANTOING, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Antoing, chemin de Saint-Druon, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.306.717, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, en présence de 1. C. T., 2. N. L., parties appelées en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. L’article 135, § 2, 1°, de la nouvelle loi communale dispose que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes sont : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles. Il suit de cette disposition que l'autorité publique a l'obligation d'établir et de n'ouvrir à la circulation que des voies suffisamment sûres. Cette obligation incombe à la commune, peu importe que la sécurité sur les voies publiques relève ou non également de la responsabilité d’un tiers, et n’a dès lors pas un caractère subsidiaire. Le juge qui décide que deux parties sont responsables in solidum d’un accident, l’une sur la base de l’article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, l’autre sur la base de l’article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, doit, dans les rapports mutuels entre ces parties, apprécier la mesure dans laquelle le vice de la chose et la violation de l’obligation de sécurité ont contribué à la réalisation du dommage et ne peut décider que l'une d'elles ne supportera aucune part du dommage. Le jugement attaqué relève « que l'accumulation d'eau sur la bande de gauche de la voirie litigieuse était établie », que « les verbalisants ont précisé, dans la rubrique ‘description des lieux’, que l'accident s'était produit ‘suite’ à un ‘aquaplaning’, que la route était détrempée et que plusieurs flaques d’eau jonchaient celle-ci », et que « l’absence de dispositif de drainage permettant d’évacuer les eaux, fustigée par l'expert […], n’est contredite par aucun élément technique probant déposé par [la demanderesse] », et il en déduit que « la chaussée litigieuse était vicieuse, [que] ce vice est en relation causale avec l’accident et les dommages matériels et corporels subis par [les parties appelées en déclaration d’arrêt commun, et que] la responsabilité de [la demanderesse est] engagée sur pied de l’article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil ». Il considère, en outre, qu’il suit de l’article 135, § 2, de la nouvelle loi communale que « la victime peut se contenter de rapporter la preuve de l’existence d'un danger anormal, sans devoir établir que la commune avait connaissance du danger », que « [les parties appelées en déclaration d'arrêt commun] démontrent le danger anormal dont a été affectée la voirie au moment de la survenance de l'accident », que « celui-ci était susceptible de tromper la légitime confiance de tout usager circulant normalement sur cette voie en cas de fortes précipitations », que « [la défenderesse] ne renverse pas la présomption de connaissance de ce danger et de la nécessité de prendre les mesures qui s'imposaient pour le conjurer », et qu’elle « ne démontre pas avoir pris de telles mesures ». Il retient dès lors la responsabilité in solidum de la défenderesse avec celle de la demanderesse. Le jugement attaqué qui, sur la base de ces énonciations, considère qu’« il appartient au gardien de la voirie vicieuse de supporter la totalité du dommage, la portée de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale ne permettant pas à [la demanderesse], à qui incombe la gestion du domaine, de répercuter sa responsabilité sur [la défenderesse] et que [la demanderesse] doit dès lors supporter l'intégralité du dommage », viole les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. Et la demanderesse a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu’il dit pour droit que, dans le cadre de la contribution à la dette, il appartient à la demanderesse de prendre en charge intégralement l'indemnisation accordée aux parties appelées en déclaration d’arrêt commun, qu’il condamne la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun à garantir la demanderesse et à lui rembourser ses décaissements effectués dans le cadre de l’indemnisation de la seconde partie appelée en déclaration d’arrêt commun jusqu’à concurrence de 50 p.c., et qu’il statue sur les dépens ; Déclare le présent arrêt commun à C. T. et à N. L. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251114.1F.2