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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.875

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-18 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 26 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.875 du 18 novembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.875 du 18 novembre 2025 A. 245.963/XI-25.292 En cause : G.N., ayant élu domicile chez Me Benjamin NOLLET, avocat, chaussée de Waterloo 868/4 1180 Uccle, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bénédicte DE BEYS et Camila DUPRET TORRES, avocats, place Flagey 18 B 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 17 septembre 2025 prise par la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’issue de laquelle “le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition et artistique de transition” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 26 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.292 - 1/5 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Benjamin Nollet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte De Beys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Au cours de l’année scolaire 2024-2025, la partie requérante est inscrite en troisième année de l’enseignement général de transition. À l’issue de cette année scolaire, le conseil de classe lui attribue une attestation d’orientation B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition et artistique de transition. Après une tentative de conciliation interne, un recours est introduit auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel. Par une décision du 17 septembre 2025, le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition et artistique de transition. Il s’agit de l’acte attaqué. XIr - 25.292 - 2/5 IV. Recevabilité IV.1. Thèse des parties La partie adverse cite les articles 373 et 376 de l’ancien Code civil et observe que si « une autorité administrative, telle l'administration générale de l'Enseignement, peut, le cas échéant, constituer un "tiers de bonne foi" au sens des articles 373, alinéa 2, et 376, alinéa 2, [de l’ancien] Code civil, il n’en est pas de même de Votre Conseil qui doit, au besoin d’office, se poser la question de la régularité d’un recours porté devant lui ». Elle indique soulever, « à toutes fins utiles et sous réserve des précisions qui pourraient être apportées quant à la situation familiale du requérant, que ce dernier est représenté par un seul de ses parents, sans que ne soit rapporté le consentement du second » et explique que « ceci pourrait impliquer qu’il n’ait pas la qualité nécessaire pour agir en annulation, ni dans le cadre d’un référé ordinaire, au regard de la jurisprudence ». Le conseil de la partie requérante a, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, indiqué que le Conseil d’État avait déjà admis des recours introduits à l’initiative d’un seul parent, mais que, par sécurité, un nouveau recours dans lequel la partie requérante est représentée par ses deux parents a été introduit (G/A 246.186/XI- 25.337). IV.2. Appréciation Aux termes des articles 373, alinéa 1er, et 376, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, « lorsqu'ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur la personne de l’enfant » et « ils administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble ». Aux termes de l’article 374, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, « Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l'article 373, alinéa 2, s'applique ». Les articles 373, alinéa 2, et 376, alinéa 2, du même Code prévoient, pour leur part qu’« À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi » et qu’« À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de l’administration des biens de l’enfant, sous réserve des exceptions prévues par la loi ». Si une autorité administrative, telle l'administration générale de l'Enseignement, peut, le cas échéant, constituer un « tiers de bonne foi » au sens des XIr - 25.292 - 3/5 articles 373, alinéa 2, et 376, alinéa 2, de l’ancien Code civil, il n’en est pas de même du Conseil d’État qui doit, au besoin d’office, se poser la question de la régularité d’un recours porté devant lui. Si, de manière générale, on peut admettre que, vu l’extrême brièveté du délai pour agir, une demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence peut être vue comme un acte conservatoire, qui peut être accompli par le père ou la mère du mineur sans le consentement exprès de l’autre, il n’en va, en principe, pas de même de la demande de suspension introduite selon la procédure ordinaire prévue par l’article 17, § 4, des lois coordonnées. S'agissant d’une décision concernant l’éducation et la formation d’un enfant mineur, la demande de suspension doit, en principe, être introduit par celui-ci représenté par ses deux parents et doit être déclaré irrecevable lorsqu’elle n’est accomplie qu’à l’initiative d’un seul des parents. En l’espèce, il n’est pas contesté que les père et mère de la partie requérante exercent conjointement l’autorité parentale. La partie requérante ne fait, par ailleurs, valoir aucun élément de nature à établir qu’il y avait une urgence telle à introduire le présent recours que celui-ci devrait être vu comme un acte conservatoire. Elle ne se prévaut pas davantage d’une quelconque force majeure. La demande de suspension ayant été introduite par la partie requérante représentée par sa mère et sans la présence de son père doit, en conséquence, être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. XIr - 25.292 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 25.292 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.875