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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.716

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-30 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 4 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991

Résumé

Arrêt no 264.716 du 30 octobre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 264.716 du 30 octobre 2025 A. 244.014/VI-23.254 En cause : la société à responsabilité limitée DAO SYSTEMS, ayant élu domicile chez Me Pierre GREGOIRE, avocat, chaussée de Namur 53 1300 Wavre, contre : la commune de Gerpinnes, représentée par son collège communal, assistée et représentée par Me Nathalie Tison, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 janvier 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise le 30 décembre 2024 par le collège communal de Gerpinnes aux termes de laquelle celui-ci a décidé d’attribuer le marché public portant sur “la fourniture et l’installation de contrôle d’accès dans divers bâtiments communaux (maison communale, services travaux, C.P.A.S. et salle des combattants de Gerpinnes) (ID1388)” à la société TELECOM SECURITY, ainsi que la décision du même jour et de la même personne de ne pas attribuer ledit marché à la requérante ». II. Procédure L’arrêt n° 262.375 du 17 février 2025 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution du premier acte attaqué, a rejeté la demande pour le surplus, a tenu pour confidentielles les pièces 10 à 12 du dossier administratif et la pièce A du dossier de pièces de la requérante et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.375). L’arrêt a été notifié aux parties le 17 février 2025. VI - 23.254 - 1/5 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note er le 1 avril 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 3 avril 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité L’arrêt n° 262.375 précité a déclaré la demande de suspension irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision de ne pas attribuer le marché à la requérante. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce qui a été jugé à ce propos. Le recours en annulation doit donc être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision de ne pas attribuer le marché à la requérante. IV. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 9, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 9, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n’a demandé à être entendue. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.716 VI - 23.254 - 2/5 coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 9, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient au Conseil d’État d’apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 262.375 du 17 février 2025, justifie l’annulation du premier acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 17, § 9, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. V. Examen du premier moyen Le premier moyen est pris « de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; du cahier spécial des charges ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des principes généraux du droit et, plus particulièrement, du principe “patere legem quam ipse fecisti”, du principe de transparence et du principe de légitime confiance ; et de l’excès de pouvoir ». La partie requérante résume son argumentation en ces termes : « Conformément au principe “patere legem quam ipse fecisti”, ainsi qu’au principe de transparence consacré à l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur doit se conformer aux clauses du cahier spécial des charges qu’il a lui-même rédigé. En l’espèce, le cahier spécial des charges prévoit en son point I.10, à propos de la méthode d’évaluation du critère d’attribution n° 2 relatif à la “valeur technique et à la convivialité” du matériel proposé, que les soumissionnaires doivent, à peine de nullité, présenter le matériel proposé après y avoir été invités par le pouvoir adjudicateur. Les soumissionnaires n’ont cependant jamais été invités à réaliser cette présentation orale du matériel proposé, ce qui n’a pas permis à la partie adverse d’être en mesure d’apprécier adéquatement le matériel et la plate-forme proposés par la requérante. L’acte attaqué est donc illégal dès lors qu’il a été adopté en violation des clauses du cahier spécial des charges fixées par la partie adverse et du principe de transparence. L’acte attaqué n’indique du reste pas les raisons pour lesquelles la partie adverse a décidé de se départir d’une étape de procédure dont elle avait elle-même reconnu le caractère essentiel pour la comparaison des offres ». L’arrêt n° 262.375 du 17 février 2025 a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants : « B. Quant au fond Le cahier spécial des charges, approuvé par la partie adverse le 18 novembre 2024, énonçait comme suit le deuxième critère d’attribution du marché, pondéré à 50 points sur 100 : VI - 23.254 - 3/5 2 Valeur technique et convivialité 50 Après examen des critères de sélection qualitative, les soumissionnaires s'y conformant seront invités, sous peine de nullité de leur offre, à venir présenter le matériel proposé. Sur base de cette présentation, le service travaux jugera de la qualité du matériel, ainsi que [de la] convivialité de gestion de la plate-forme proposée. La meilleure offre obtiendra 50 points, la seconde offre obtiendra 40 points, la troisième offre obtiendra 30 points et les suivantes obtiendront chacune 20 points. Il résulte de cet énoncé que la qualité du matériel proposé par chaque soumissionnaire et la “convivialité de gestion” de sa plateforme devaient être évaluées sur la base d’une présentation qu’il en ferait à l’administration communale, et ce “après examen des critères de sélection qualitative”. En formulant cette exigence, la partie adverse s’est prima facie imposé d’organiser une telle présentation, et ce afin d’apprécier les propositions des soumissionnaires en meilleure connaissance de cause. Elle a par ailleurs incité les soumissionnaires à préparer leurs offres dans la perspective qu’une présentation en serait ultérieurement faite devant l’administration communale. La partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que la visite des lieux imposée par le cahier des charges a permis aux soumissionnaires de présenter leur produit à l’administration communale. L’article I.6. du cahier spécial des charges rendait en effet cette visite “obligatoire avant la remise de prix afin de pouvoir répondre aux attentes de l’adjudicateur”. Une telle visite, antérieure au dépôt des offres, était uniquement destinée à permettre aux soumissionnaires de préparer une offre en parfaite connaissance des lieux pour lesquels un contrôle d’accès était nécessaire. Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, cette visite ne pouvait donc servir à présenter une offre, à ce stade encore en préparation. En s’abstenant de convoquer les soumissionnaires en vue d’une présentation de leur offre, comme cela était prévu par le cahier des charges, la partie adverse a violé le principe général patere legem quam ipse fecisti, le principe de transparence et celui de confiance légitime. Le premier moyen est sérieux. » Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 262.375, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 9, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, le premier acte attaqué est annulé. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI - 23.254 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 30 décembre 2024 par le collège communal de Gerpinnes aux termes de laquelle celui-ci a décidé d’attribuer le marché public portant sur « la fourniture et l’installation de contrôle d’accès dans divers bâtiments communaux (maison communale, services travaux, C.P.A.S. et salle des combattants de Gerpinnes) (ID1388) » à la société TELECOM SECURITY est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VI - 23.254 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.716