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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251015.2F.13

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-15 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

grondwettelijk

Législation citée

LOI DU 9 DÉCEMBRE 2004; Loi du 21 décembre 2009; art. 1er de la loi du 4 octobre 1867; article 2 de la loi du 5 mai 2019; loi du 21 décembre 2009; loi du 24 février 1921; loi du 4 octobre 1867; loi du 5 février 2016; loi du 5 mai 2019

Résumé

Droit pénal - Autres - Droit constitutionnel - Droit international public Date d'introduction: 2025-11-07 Consultations: 135 - dernière vue 2026-01-01 15:02 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.13 Fiches 1 - 5 Lorsque le moyen...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251015.2F.13 No Rôle: P.25.1156.F Affaire: H. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit constitutionnel - Droit international public Date d'introduction: 2025-11-07 Consultations: 135 - dernière vue 2026-01-01 15:02 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.13 Fiches 1 - 5 Lorsque le moyen de cassation et la question préjudicielle suggérée par le demandeur font valoir que la peine infligée est illégale parce que la loi qui la commine est discriminatoire en ce que la durée maximale de la peine applicable à l'infraction varie suivant que le ministère public décide de renvoyer l'auteur devant la cour d'assises ou de correctionnaliser l'infraction par admission de circonstances atténuantes, la discrimination alléguée suppose que le prévenu ait été frappé par le juge correctionnel d'une peine qu'il n'aurait pas pu encourir s'il avait été traduit devant le jury; lorsque la peine infligée ne dépasse pas celle que la cour d'assises aurait pu prononcer, le moyen qui critique la peine que le ministère public a requise, et non celle que la cour d'appel a prononcée, est irrecevable à défaut d'intérêt et la question préjudicielle procédant de la discrimination alléguée ne doit pas être posée (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt QUESTION PREJUDICIELLE COUR CONSTITUTIONNELLE Fiches 6 - 8 La récidive aggrave la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit déterminé; il faut donc identifier la nature de l'infraction avant de lui appliquer la circonstance de la récidive et le régime de celle-ci varie en fonction du résultat de cette qualification préalable; dès lors, la peine maximale comminée par la loi du chef de trafic de stupéfiants en qualité de dirigeant d'une association commis en état de récidive légale n'est pas différente selon la juridiction appelée à connaître de l'infraction (1). (1) Voir les concl. du MP. Cette infraction est punie de la réclusion de quinze à vingt ans par l'article 2bis, § 4, b, de la loi du 24 février 1921. - En cas de renvoi devant la cour d'assises et d'admission de circonstances atténuantes par celle-ci, la peine maximale est de quinze ans de réclusion (art. 80 du Code pénal), portée à vingt ans de réclusion en cas de récidive « crime sur délit » (art. 55bis, alinéa 2, du même code). - En cas de correctionnalisation par le ministère public citant directement devant le tribunal correctionnel ou par la juridiction d'instruction renvoyant l'inculpé devant cette juridiction, ou encore par celle-ci (art. 1er de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes), la peine maximale est de quinze ans d'emprisonnement (art. 25, alinéa 4, du Code pénal), portée à vingt ans d'emprisonnement en cas de récidive « délit sur délit » (art. 56, alinéas 2 et 3, du même code). (M.N.B.) Thésaurus Cassation: RECIDIVE Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 25 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 55bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 56 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 80 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes - 24-02-1921 - Art. 2bis, § 4, b) - 01 Lien ELI No pub 1921022450 Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 25 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 55bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 56 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 80 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes - 24-02-1921 - Art. 2bis, § 4, b) - 01 Lien ELI No pub 1921022450 Thésaurus Cassation: PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 25 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 55bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 56 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 80 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes - 24-02-1921 - Art. 2bis, § 4, b) - 01 Lien ELI No pub 1921022450 Fiches 9 - 12 Le juge du fond apprécie quelles informations auraient dû, le cas échéant, être ajoutées au dossier pénal afin de respecter les droits de la défense et de fournir au prévenu les éléments lui permettant de contester concrètement les preuves obtenues à l'étranger ou en Belgique mais dans un dossier séparé; le droit d'obtenir ces données n'implique pas celui de faire joindre ou de consulter l'intégralité de la procédure étrangère ou distincte pour la seule raison que le prévenu souhaite vérifier toutes les investigations réalisées dans ce cadre (1); il appartient à la partie réclamant cette jonction ou cet accès de rendre plausible, d'une part, l'existence d'une irrégularité susceptible de ruiner la fiabilité d'un devoir d'enquête en lien avec une ou plusieurs préventions mises à sa charge et, d'autre part, l'impossibilité où il se trouve de contester la fiabilité de ce devoir autrement que par l'accès qu'il demande (2). (1) Voir M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10e éd., La Charte, 2025, t. II, p. 2543. (2) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions P.25.1156.F Conclusions du premier avocat général, M. NOLET DE BRAUWERE : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juillet 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en degré d’appel. I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE: Rendu contradictoirement le 27 juin 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, le jugement entrepris condamne les demandeurs notamment du chef de participation à une organisation criminelle (sub A), trafic de stupéfiants (cocaïne et cannabis) (sub B) et (A. H. et I. L.) blanchiment (sub G). L’arrêt statue sur les appels de plusieurs prévenus et du ministère public. Le dossier a été ouvert parmi une multitude d’autres dans le sillage du « craquage » de la messagerie cryptée SKY ECC dans le cadre d’une coopération internationale entre les autorités judiciaires et policières de nombreux pays. II. EN TANT QUE LE POURVOI EST DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION RENDUE SUR L’ACTION PUBLIQUE: A. QUANT AU DEMANDEUR A. H.: QUANT AU PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION, 25, 55BIS, 56 ET 80 DU CODE PÉNAL ET 1ER ET 2 DU TITRE PRÉLIMINAIRE DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (QUANT À LA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ EN CAS D’ADMISSION DE CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES ET DE RÉCIDIVE LÉGALE): 1. L’arrêt condamne le demandeur à une peine d’emprisonnement de 15 ans, soit le maximum qui pouvait lui être infligé par une juridiction correctionnelle du chef de trafic de stupéfiants, en association, en qualité de dirigeant, après la correctionnalisation de cette prévention par l’admission de circonstances atténuantes par la chambre du conseil. 2. En application de l’article 2bis, § 3, b, de la loi sur les stupéfiants, cette prévention est punissable d’une peine de 15 à 20 ans de réclusion. 3. En cas de correctionnalisation d’un crime par adoption de circonstances atténuantes, qui transmue le crime en délit, c’est sur la peine en résultant que s’applique le cas échéant l’aggravation résultant de la récidive(1). Dans la présente espèce, en application des articles 25, alinéa 4, et 56, alinéas 2 et 3, du Code pénal, la peine de réclusion de 15 à 20 ans a donc été successivement ramenée à 10 à 15 ans d’emprisonnement par l’effet de l’admission des circonstances atténuantes par la chambre du conseil puis portée à 20 ans au plus en raison de la constatation de la récidive (« délit sur délit ») par la juridiction de jugement. 4. Si l’on applique le même ordre lorsque l’affaire est portée devant la cour d’assises, le plafond de la peine de réclusion de 15 à 20 ans est pareillement ramené à 15 ans puis porté à 20 ans, en application des articles 80 et 55bis, alinéa 2, du Code pénal. 5. Mais selon le demandeur, lorsque l’affaire est portée devant la cour d’assises, c’est aux jurés, lorsqu’ils statuent sur la culpabilité, qu’il revient de constater l’éventuel état de récidive, et ce n’est que lorsque la cour d’assises statue ensuite sur la peine qu’elle prend en considération d’éventuelles circonstances atténuantes. Il en déduit que dans la présente espèce, la peine de réclusion initiale de 15 à 20 ans aurait, devant la cour d’assises, d’abord été portée à 17 à 20 ans puis son plafond aurait été ramené à 15 ans, en application des articles 55bis et 80 du Code pénal. 6. Or, « la récidive ne constitue nullement une circonstance aggravante (…). [Elle ne doit] pas faire l’objet d’une question au jury »(2); l’état de récidive constitue une question de droit(3), qui n’est pas tranchée par l’arrêt de motivation sur la culpabilité mais par l’arrêt pénal. En ce qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. 7. Cependant, ceci ne tranche pas la question de l’ordre de l’examen de la récidive et des circonstances atténuantes lors du débat sur la peine. M. KUTY relève qu’il est généralement enseigné que les règles relatives aux circonstances atténuantes doivent être appliquées avant le régime de la récidive mais que l’ordre doit toutefois être inversé lorsque l’aggravation de la peine en raison de l’état de récidive est obligatoire(4). Il précise que la seule hypothèse de majoration de peine obligatoire est celle prévue par les articles 54, alinéa 3, et 55, alinéa 3, du Code pénal(5), qui prévoient qu’en cas de récidive « crime sur crime » le coupable sera condamné à une peine de 17 ans au moins si le crime emporte la réclusion ou la détention de 15 à 20 ans (j’en déduis qu’il en va de même en cas d’application de l’article 55bis nouveau(6), du même code, qui prévoit dorénavant une pareille majoration de peine en cas de récidive « crime sur délit »). Il en déduit que dans ces cas, l’admission ultérieure de circonstances atténuantes par la cour d’assises permet de neutraliser les effets de l’aggravation obligatoire de la répression par la réduction de peine organisée aux articles 80, alinéa 4, et 81, alinéa 4, du Code pénal. Partant, à le suivre, et comme le soutient le demandeur, la cour d’assises aurait pu, dans la présente espèce, si une juridiction d’instruction n’avait pas correctionnalisé le crime, infliger une peine maximale privative de liberté de 15 ans, alors que la peine maximale que pouvait infliger la cour d’appel était de 20 ans d’emprisonnement (cf. supra). C’est la discrimination que dénonce le moyen et qui fait l’objet de la question préjudicielle suggérée. 8. « À défaut d'une récidive légale ‘‘crime sur délit’’, les modifications apportées par la loi du 21 décembre 2009[(7)] ont pu laisser penser que le juge correctionnel pouvait, en cas de récidive, infliger une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à celle de la peine de réclusion que la cour d'assises aurait pu prononcer à défaut de correctionnalisation. Mais la Cour constitutionnelle a rejeté cette interprétation dans ses arrêts n° 193/2011 et 199/2011, que reflète l'article 56, alinéa 3, nouveau du Code pénal(8). Cette disposition doit en effet être interprétée, à la lumière du second de ces arrêts, en ce sens que la durée de la peine d'emprisonnement ne peut excéder celle de la réclusion maximale prévue par la loi après admission de circonstances atténuantes par la cour d'assises(9) »(10). 9. Le demandeur soutient que l’article 55bis nouveau du Code pénal(11), qui a introduit la récidive « crime sur délit » à la suite de cet arrêt, ne met pas fin à cette discrimination, en ce que la peine privative de liberté maximale de 20 ans qu’aurait pu lui infliger la cour d’appel excède celle, de 15 ans, qu’aurait pu lui infliger la cour d’assises en l’absence de correctionnalisation (cf. supra). Mais la peine privative de liberté de 15 ans effectivement infligée au demandeur pouvait, même à suivre la thèse du demandeur, lui être infligée dans ces deux cas. Elle est donc conforme à l’arrêt précité n° 199/2011 de la Cour constitutionnelle, qui précise: « Dans l’attente de l’intervention du législateur, le juge correctionnel doit, lorsqu’il détermine la peine, veiller à ne pas condamner en pareil cas à une peine privative de liberté dont la durée excède le délai maximum de la peine privative de liberté qui pourrait être imposée par la cour d’assises ayant constaté des circonstances atténuantes ». J’en déduis que, critiquant en réalité la peine requise par le ministère public(12) ou celle que la loi aurait permis à la cour d’appel de prononcer, et non celle effectivement infligée par l’arrêt au demandeur, le moyen est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable. 10. Enfin, le demandeur soutient que la cour d’appel, pour justifier sa condamnation au minimum de la fourchette de la peine, a admis des « circonstances atténuantes supplémentaires », soit « la longueur de la détention préventive qu’il a subie en la cause (…) [et] les éléments recueillis au sujet de [sa] personnalité et de sa situation personnelle ». Il en déduit que la cour d’assises, si elle avait constaté les même circonstances, n’aurait pu condamner le demandeur à une peine privative de liberté supérieure à 10 ans d’emprisonnement. La considération relative à la personnalité et à la situation personnelle du demandeur ne me paraît pas constituer manifestement une circonstance atténuante, l’arrêt n’indiquant pas si la personnalité et la situation personnelle du demandeur sont de nature à influer, en sa faveur ou en sa défaveur, sur la peine à lui infliger. Mais surtout, à supposer même que la durée de la détention préventive en soit une, « circonstance atténuante sur circonstance atténuante ne vaut »: ainsi, si de telles circonstances ont déjà été admises lors de sa saisine, il n’est plus permis à la juridiction correctionnelle d’en admettre à nouveau afin de réduire une seconde fois la peine(13). De même, la cour d’assises qui admet plusieurs circonstances atténuantes n’est pas tenue d’appliquer deux fois la diminution de peine prévue à l’article 80 du Code pénal(14). Dans cette mesure, le moyen manque en droit. 11. La différence de traitement alléguée par le demandeur étant sans incidence sur le jugement de la cause, la question préjudicielle suggérée(15) ne doit pas être posée(16). (…) B. QUANT AU DEMANDEUR G. Z.: QUANT AUX PREMIER ET AU DEUXIÈME MOYENS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, §§ 1ER ET 3, ET 8 CONV. D.H., 149 DE LA CONSTITUTION, 13 DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 2004, 32 DU TITRE PRÉLIMINAIRE DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ET 28BIS, § 2, 46BIS, 55, 55, § 1ER, 88BIS ET 90TER C.I.CR. (QUANT AU REFUS DE JOINDRE DES PIÈCES DES DOSSIERS « MÈRES »): 16. Les premier et deuxième moyens reprochent respectivement à l’arrêt(17) de ne justifier légalement ni le rejet de la demande de jonction intégrale au dossier des pièces des dossiers fédéraux « mères » - jonction nécessaire selon le demandeur pour pouvoir contrôler la régularité des interceptions et écoutes de la messagerie cryptée SKY ECC dont le présent dossier procède - ni, partant, la considération que l’usage de la preuve ne porte pas atteinte au droit au procès équitable. 17. Le demandeur relève que l’arrêt énonce que « toutes les pièces [que ces deux dossiers] contiennent ne sont pas utiles à l’appréciation de la légalité des procès-verbaux rédigées, en la présence cause, en relation avec la messagerie cryptée SKY ECC ». Il en déduit a contrario que les juges d’appel ont ainsi admis que certaines de ces pièces sont utiles dans ce cadre, ou sont à tout le moins susceptibles de l’être, et que cette considération est dès lors contradictoire avec celle que la jonction de ces dossiers n’était ni utile à la manifestation de la vérité, ni nécessaire pour lui permettre de contester concrètement la légalité des preuves. Mais des autres motifs que cite le moyen, il ressort notamment que les juges d’appel ont considéré que le demandeur ne rend pas plausible que la jonction de pièces de ces autres dossiers non jointes au présent dossier soit utile ou nécessaire à cet égard. Dans cette mesure, procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen manque en fait. Et il en résulte que la contradiction invoquée n’existe pas. 18. L’arrêt ajoute que, des pièces jointes au dossier, il ressort que la captation et le décryptage des (méta)données SKY ECC ont été ordonnés légalement, tant en Belgique qu’en France, dans le cadre de dossiers dont les juges d’appel ne sont pas saisis, par « une décision reposant sur des éléments justifiant de la nécessité de la mesure et répondant aux conditions de subsidiarité et de proportionnalité », que les éléments figurant au dossier à cet égard ont permis de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense, que la procédure prise dans son ensemble est en tous points régulière et qu’il n’existe aucun motif de déclarer les poursuites irrecevables. Les juges d’appel, qui n’avaient pas le pouvoir d’ordonner au ministère public la jonction sollicitée des pièces d’un autre dossier, ont ainsi régulièrement répondu régulièrement, sans ambiguïté ni contradiction, aux conclusions du demandeur à cet égard - y compris quant au caractère proactif allégué de l’enquête et à la déloyauté prêtée au juge d’instruction - et légalement justifié la constatation que cette jonction n’était pas nécessaire au regard des principes du contradictoire et de l’égalité des armes. Dans cette mesure, les moyens ne peuvent être accueillis. 19. En ce qu'ils reviennent à critiquer une appréciation des juges d’appel qui gît en fait ou exigent pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, ils sont irrecevables. 20. Ils le sont également à défaut de précision, faute d’indiquer en quoi des pièces non jointes au dossier, dont la jonction a été demandée, auraient été nécessaire à l’exercice des droits de la défense. (…) III. CONCLUSION: rejet. ___________________________________________________________________ (1) Cass. (ch. réunies) 27 février 1957, Pas. 1957, 770, cité in Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge – T. IV: la peine, 2017, n° 2935, p. 595, note 3368. (2) Cass. 6 décembre 1870, Pas. 1871, I, 83. (3) R.P.D.B., t. III, Bruylant, Bruxelles, v° « Assises », p. 309, n° 538, qui se réfère à l’arrêt précité du 6 décembre 1870. (4) Fr. KUTY, o.c., n° 2936, pp. 595-596. (5) Ibid., n° 2938. (6) Inséré par la loi du 5 mai 2019 insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive (7) Loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises. (8) Tel que rétabli par l’article 14, 1°, de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « Pot-pourri II ». (9) C. const. 22 décembre 2011, n° 199/2011, plus précis sur ce point que l'arrêt n° 193/2011 du 15 décembre 2011 ; voir en ce sens les concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161019.7 , précédant Cass. 19 octobre 2016, RG P.16.0837.F , ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161019.7 , Pas. 2016, n° 587. (10) Concl. du MP, ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170531.2 , précédant Cass. 31 mai 2017, RG P.17.0545.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180328.1 , Pas. 2017, n° 363. (11) Inséré par l’article 2 de la loi du 5 mai 2019 insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive. (12) De 20 ans d’emprisonnement. (13) Fr. KUTY, o.c., nos 3013, p. 654, et 3025, p. 666 ; concl. du MP précédant Cass. 2 octobre 2024, RG P.24.0717.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241002.2F.10 , ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241002.2F.10 . (14) En l’espèce, la peine maximale est donc bien de 20 ans de réclusion, réduite à 15 ans – et non 10 ans - vu l’admission de circonstances atténuantes. (15) Et qu’il avait déjà suggérée à la cour d’appel. (16) Voir Cass. 21 mai 2014, RG P.14.0094.F , ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140521.2 , Pas. 2014, n° 366. (17) Dont le mémoire reproduit des pages en omettant les notes infrapaginales qui mentionnent les références. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251015.2F.13 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.13 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140521.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161019.7 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161019.7 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170531.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180328.1 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241002.2F.10 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241002.2F.10