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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.907

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-19 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 7 novembre 2013; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 27 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 264.907 du 19 novembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.907 du 19 novembre 2025 A. 246.206/XI-25.344 En cause : N.B., ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : 1. la Province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron, 2. la Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 octobre 2025, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de : « - la décision de la HAUTE ÉCOLE CONDORCET du 23 septembre 2025 aux termes de laquelle la demande d’inscription en bachelier en éducation physique est refusée […] ; - la décision de la Commission de Recours Étudiants de la PROVINCE DE HAINAUT du 10 octobre 2025 aux termes de laquelle le recours introduit est déclaré irrecevable », et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 27 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025. XIr - 25.344 - 1/9 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Amélie Livis, loco Me Benoît Verzele, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est inscrite en milieu de cycle du bachelier AESI Education physique auprès d’une haute école dont la première partie adverse est le pouvoir organisateur. À l’issue de l’année, elle valide 38 crédits sur 65 et est ajournée. Le 15 septembre 2025, la partie requérante sollicite son inscription pour l’année académique 2025-2026 auprès de la même haute école. Le 23 septembre 2025, la haute école refuse la demande d’inscription. Il s’agit du premier acte attaqué. La partie requérante introduit un recours auprès de la Commission de Recours Étudiants de la première partie adverse. Le 10 octobre 2025, ce recours est déclaré irrecevable. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Mise hors cause de la seconde partie adverse La Haute École provinciale de Hainaut - Condorcet, seconde partie adverse, ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, première partie adverse. Il convient dès lors d’office de la mettre hors de cause. XIr - 25.344 - 2/9 V. Recevabilité en tant que le recours est dirigé contre le premier acte attaqué V.1. Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué au motif qu’ « un recours a été entrepris contre cette décision » et qu’il « a été déclaré irrecevable ». « Surabondamment », elle observe « que la critique formulée dans le cadre du moyen unique ne vise que le second acte attaqué ». V.2. Thèse de la partie requérante A l’audience, la partie requérante ne répond pas à l’exception soulevée par la partie adverse dans sa note d’observations. V.3. Appréciation Le moyen unique ne critique que le second acte attaqué. Le recours est, en conséquence, irrecevable en ce qu’il vise le premier acte attaqué. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Moyen unique VII.1. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris « de l’excès de pouvoir, de la violation de l’article 159 de la Constitution, de l’article 96, §2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, des articles 31 et 44 du Règlement général de la Haute Ecole Provinciale HAINAUT-CONDORCET, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelles des actes administratifs et du principe de proportionnalité, de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.907 XIr - 25.344 - 3/9 l’erreur, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la force majeure et de l’erreur invincible ». Dans ce qui peut être considéré comme une première branche du moyen unique, la partie requérante considère que la motivation du second acte attaqué est erronée. Elle affirme en effet avoir déposé l’ensemble des pièces à sa disposition à l’appui de son recours. Elle souligne qu’elle a obtenu son diplôme de fin de secondaires en période COVID, qu’elle n’a pas reçu de relevé de notes accompagnant ce diplôme et que le dernier bulletin de l’année était celui de mars 2020. Elle en déduit « une violation de l’article 96, §2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, des articles 31 et 44 du Règlement général de la Haute École Provinciale HAINAUT-CONDORCET et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelles des actes administratifs ». Dans ce qui peut être considéré comme une seconde branche du moyen unique soulevée à titre subsidiaire, la partie requérante expose qu’à « considérer que la motivation précitée soit retenue et, partant, que l’élément précité soit manquant – quod non –, il y a lieu de constater que l’absence de relevé de notes accompagnant le diplôme de fin de secondaires n’engendre aucune conséquence ou, à tout le moins, que la partie adverse se contente de mentionner son absence, mais ne précise pas l’impact de cette absence ». Elle en déduit une « violation du principe de proportionnalité, une erreur et une erreur manifeste d’appréciation ». VII.2. Appréciation Pour être recevable, un moyen d’annulation doit indiquer la norme qui aurait été violée, ainsi que la manière dont elle l’aurait été. A l’exception des moyens d’ordre public et de ceux dont la partie requérante n’a pu découvrir l’existence qu’en prenant connaissance du dossier administratif, cet exposé doit se trouver dans la requête introductive d’instance. En l’espèce, le moyen unique est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 159 de la Constitution à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement et précisément en quoi la partie adverse aurait méconnu cette disposition constitutionnelle. XIr - 25.344 - 4/9 VII.2.1. La première branche du moyen unique L’article 96, § 2, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études dispose comme suit : « § 2. Le règlement des études prévoit une procédure de recours interne auprès des autorités académiques de l'établissement contre les décisions de refus visées au paragraphe précédent. Les recours introduits à l'encontre d'une décision de refus d'inscription fondée sur l'article 96, 3°, sont préalablement examinés par le Commissaire ou le Délégué auprès de l'établissement dans le cas où l'étudiant conteste formellement sa non-finançabilité et font l'objet d'un avis rendu à l'établissement d'enseignement supérieur quant au financement de l'étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à cet avis. La notification de la décision du recours interne est adressée à l'étudiant par lettre recommandée, contre reçu ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant ou, en cas de réinscription, à celle fournie par l'établissement. L'étudiant ayant introduit un recours interne et qui 30 jours après son introduction n'a pas reçu de notification de décision du recours interne visée à l'alinéa 1er, peut mettre en demeure l'établissement d'enseignement supérieur de notifier cette décision. A dater de cette mise en demeure, l'établissement dispose de 15 jours pour notifier sa décision. A défaut d'une décision intervenue au terme de ces 15 jours, la décision de l'établissement d'enseignement supérieur est réputée positive. A cette même date, cette décision est réputée avoir été notifiée à l'étudiant ». Cette disposition est manifestement étrangère à la question, soulevée dans le cadre de la première branche du moyen unique, de savoir si la motivation du second acte attaqué est ou non erronée et si le recours interne introduit par la partie requérante s’accompagnait, ou non, de tous les documents requis par le Règlement général de la Haute École. Dans cette mesure, la première branche du moyen unique n’est donc pas sérieuse. Selon le Règlement général de la Haute École pour l’année académique 2025-2026 produits par les parties, les articles 31, alinéa 6, 5°, et 49, alinéa 2, 5°, de ce règlement disposent comme suit : « TITRE III – DU RÈGLEMENT ORGANIQUE […] CHAPITRE XII – DE LA COMMISSION DE RECOURS ÉTUDIANT Article 31 […] Sous peine d’irrecevabilité, tout recours doit être envoyé avec toutes les pièces requises dans les 7 jours ouvrables suivant la notification de la décision par courrier XIr - 25.344 - 5/9 recommandé ET par mail à l’adresse : recours.etudiants@condorcet.be. Il doit comprendre les documents numérotés dans l’ordre suivant : […] 5. Une photocopie de son diplôme obtenu en fin d’études secondaires (CESS/baccalauréat, certificat ou titre équivalent) et relevés de notes l'accompagnant, ou à défaut du Baccalauréat, une attestation de non-délivrance du Baccalauréat valable pour l’année ; […] TITRE IV – DU RÈGLEMENT DES ÉTUDE […] CHAPITRE V – DU REFUS D’INSCRIPTION Article 49 – Du recours interne auprès de la Commission de recours […] Conformément à l’article 31, sous peine d’irrecevabilité, tout recours doit être envoyé avec toutes les pièces jointes et listées ci-dessous, dans les 7 jours ouvrables suivant la notification de la décision par courrier recommandé ET par mail à l’adresse : recours.etudiants@condorcet.be. Il doit comprendre les documents numérotés dans l’ordre suivant : […] 5. Une photocopie de son diplôme obtenu en fin d’études secondaires (CESS/baccalauréat, certificat ou titre équivalent) et relevés de notes l'accompagnant, ou à défaut du Baccalauréat, une attestation de non-délivrance du Baccalauréat valable pour l’année ». Dans le présent recours, la partie requérante ne conteste pas ne pas avoir déposé, à l’appui du recours qu’elle a introduit auprès de la Commission de recours, le relevé des notes accompagnant son CESS, mais expose qu’elle n’a pas reçu un tel relevé dès lors que son diplôme a été obtenu en période COVID et que son dernier bulletin était celui de mars 2020. Dans son recours interne, la partie requérante n’a, toutefois, pas fait état de cette particularité et n’a pas joint le bulletin du mois de mars 2020 qu’elle dépose à présent à l’appui de sa demande de suspension. Au regard de ces éléments et du recours interne, la motivation qui constate que ce recours interne ne s’accompagne pas du relevé de notes accompagnant le diplôme de fin de secondaires n’apparaît pas prima facie comme erronée. La première branche en tant qu’elle invoque une violation des articles 31 et 44 du Règlement général de la Haute École et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelles des actes administratifs n’est donc pas sérieuse. XIr - 25.344 - 6/9 VII.2.2. La seconde branche du moyen unique Il ressort des articles 31 et 49 du Règlement général de la Haute École pour l’année académique 2025-2026 que la production des documents qui y sont cités est prescrite à peine d’irrecevabilité. Il n’est pas contesté que ces dispositions sont bien connues de la partie requérante. De plus, le premier acte attaqué, contre lequel le recours interne était dirigé, mentionne que « [s]ous peine d’irrecevabilité, votre recours doit comporter tous les éléments tels que décrits dans les articles 31 et 49 du RGHE […] », les mots « [s]ous peine d’irrecevabilité » étant imprimés en gras. La partie requérante ne pouvait donc ignorer l’importance de l’obligation qui reposait sur elle. Son affirmation, à l’audience, selon laquelle, elle n’avait aucune raison de justifier auprès de la Commission de Recours Étudiants la raison pour laquelle elle ne déposait pas le relevé de notes accompagnant le diplôme de fin de secondaires puisqu’elle ne possédait pas ce relevé, est dès lors inexacte. Au contraire, il lui revenait, lors de l’introduction de son recours interne, de s’assurer que celui-ci s’accompagne bien de tous les documents qui en conditionnent la recevabilité et, le cas échéant, d’exposer les raisons pour lesquelles il lui était impossible d’y joindre un des documents requis. En l’espèce, la partie requérante n’a nullement exposé, dans son recours interne, les raisons pour lesquelles elle ne pouvait déposer un relevé de notes accompagnant le diplôme de fin de secondaires. Ce faisant, elle a privé la Commission de Recours Étudiants de la possibilité de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle cause de force majeure l’empêchant de produire tous les documents requis par les articles 31 et 49 du Règlement général de la Haute École. Toujours contrairement à ce qu’elle a plaidé à l’audience, la circonstance selon laquelle la partie requérante n’a jamais vu d’autre CESS que celui qu’elle a reçu – et qui n’était accompagné d’aucun relevé de notes – n’est pas de nature à démontrer qu’elle ignorait, encore moins de manière invincible, que ce diplôme s’accompagne en principe d’un tel relevé. En effet, les articles 31 et 49 du Règlement général de la Haute École précités disposent explicitement que le recours interne doit, sous peine d’irrecevabilité, s’accompagner d’une « photocopie [du] diplôme obtenu en fin d’études secondaires (CESS/baccalauréat, certificat ou titre équivalent) et relevés de notes l'accompagnant ». La partie requérante ne pouvait pas raisonnablement penser XIr - 25.344 - 7/9 que le règlement exigeait, sous peine d’irrecevabilité du recours interne, la production d’un document inexistant. Dans son recours interne, la partie requérante n’a pas davantage contesté l’intérêt de la production d’un tel relevé de note. Prima facie, il ne semble d’ailleurs pas que la Commission de recours dispose du moindre pouvoir d’appréciation discrétionnaire lorsqu’elle vérifie la recevabilité d’un recours interne au regard de l’article 31, alinéa 6, 5°, ni de l’article 49, alinéa 2, 5°, du Règlement général de la Haute école pour l’année académique 2025-2026. Dans ces conditions, la partie adverse n’a ni violé le principe de proportionnalité, ni commis une erreur ou une erreur manifeste d’appréciation – soit une erreur qu'aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente n'aurait commise dans les mêmes circonstances – en déclarant irrecevable un recours interne auquel n’était pas joint le relevé de notes accompagnant le diplôme de fin de secondaires et dans lequel la partie requérante ne faisait état d’aucune cause de force majeure l’empêchant de déposer cette pièce. Il n’appartenait pas davantage à la partie adverse de motiver plus avant sa décision en exposant l’impact de l’absence de cette pièce sur l’examen du recours interne dès lors que la production en est prescrite à peine d’irrecevabilité, que l’intérêt de cette pièce n’a pas été contestée et que la partie requérante n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il lui était impossible de la produire. La seconde branche du moyen unique n’est pas sérieuse. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr - 25.344 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École provinciale de Hainaut – Condorcet est mise hors de cause. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIr - 25.344 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.907