ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251105.2F.17
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 20 juillet 1990
Résumé
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Texte intégral
N° P.25.1402.F
A. I.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Crutzen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 octobre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les premier et cinquième moyens réunis :
Notamment pris de la violation des articles 16, §§ 1 et 5, 22, alinéas 6 et 7, 23, 4°, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les moyens reprochent aux juges d’appel de ne pas avoir répondu, sinon par une formule générale, aux conclusions du demandeur qui y avait notamment postulé la poursuite de la détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique. Le demandeur précise qu’il n’avait pas sollicité de libération provisoire, l’arrêt envisageant cependant une telle possibilité, ce qui établit, selon le demandeur, l’automatisme avec lequel il a été statué sur le maintien de sa détention en prison.
Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a contesté la nécessité, pour la sécurité publique, de le maintenir en prison et il a sollicité la poursuite de sa détention sous la modalité de la surveillance électronique en développant, à l’appui de cette requête, plusieurs éléments : l’engagement écrit de ses parents de l’accueillir, la description de son environnement familial, qualifié de sérieux, et des activités professionnelles de chaque membre de la famille, l’intérêt, notamment professionnel, des membres de cette dernière à ce que le demandeur ne commette sous leur toit aucune nouvelle infraction, celles qu’il lui est reproché d’avoir commises ayant déjà entraîné des désagréments pour ses proches, telle une perquisition, et la circonstance qu’il y va, pour le demandeur, d’une première incarcération, ressentie de manière traumatisante.
A ces considérations, l’arrêt se borne à opposer « que le maintien de la détention préventive est absolument nécessaire pour la sécurité publique, les faits, à les supposer établis, attentent gravement à la sécurité publique et paraissent le reflet du mépris manifesté par l’inculpé pour la vie d’autrui et les règles de vie en société » et, s’agissant précisément de la demande de voir la détention se poursuivre sous la modalité de la surveillance électronique, qu’ « une mise en liberté provisoire, moyennant le respect de conditions et/ou un cautionnement, ne s’indique pas dès lors que celle-ci ne présente aucune garantie pour la sécurité publique au stade actuel de la procédure. Une détention sous la modalité de la surveillance électronique n’offre également aucune garantie suffisante en l’espèce ».
Pareille formule, transposable en raison de sa généralité à l’ensemble des affaires soumises aux juridictions d’instruction en vue de statuer sur le maintien de la détention préventive, ne répond pas à la défense proposée et procède d’un automatisme inconciliable avec le caractère évolutif de la détention préventive et l’obligation d’en apprécier les conditions de manière individualisée.
Dans cette mesure, les moyens sont fondés.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du premier moyen ni les autres moyens, qui ne sont pas susceptibles d’entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251105.2F.17